COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2007No2007/Rôle No 04/06662Lionel BOURDEAUC/Alain COUDERCCAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALEGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/2698.APPELANTMonsieur Lionel X... le 01 Mai 1961 à TROUY (18570), demeurant Les Jardins d'Orion - 69 Allée Bételgeuse - 83130 LA GARDEreprésenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour assisté de Me Georges RAYNAUD, avocat au barreau de TOULONINTIMESMonsieur Alain Y... le 23 Octobre 1958 à TULLE (19000), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULONCAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 247 Avenue Jacques Cartier - 83090 TOULON CEDEX 09défaillante*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente, et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargées du rapport.Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, ConseillerGreffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23
Janvier 2007..ARRÊTRéputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2007.Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TOULON le 09.02.2004,
Vu l'appel de M. Z... en date du 22.03.2004,
Vu les conclusions de cet appelant en date du 27.09.2006,
Vu les conclusions de M. COUDERC en date du 25.01.2005,
Vu l'assignation de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale en date du 11.06.2004, et le titre de créance définitif de cette caisse en date du 20.12.2005,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 23.10.2006.
Le jugement déféré condamne M. Z... à payer à M. COUDERC la somme de 6883,90 ç en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de violences perpétrées le 20.06.2001.
L'appelant conteste sa responsabilité et demande au principal le débouté de M. COUDERC et subsidiairement un partage de responsabilité à raison de 80 % à la charge de ce dernier qu'il présente comme un
voisin irascible l'injuriant constamment et l'ayant bousculé le jour des faits, circonstances ayant entraîné de sa part une réaction de défense justifiée le 20.06.2001.
M. COUDERC conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile exposant qu'il n'a fait que demander à M. Z... qui procédait à une réparation sur son véhicule d'arrêter son moteur et que ce dernier lui a alors asséné des coups à la tête et sur la face.
Il ressort de l'enquête effectuée par les Services de Gendarmerie que le 20.06.2001, M. COUDERC gêné par les bruits d'accélération du moteur du véhicule de M.Z... s'est dirigé vers ce dernier et qu'au cours d'une discussion, émaillée d'injures de la part de COUDERC selon Z..., M. COUDERC a reçu un coup de poing au visage donné par M. Z....
Ces faits sont attestés par l'audition de Mme FORTES entendue le 07.07.2001 par les enquêteurs et qui a déclaré notamment : " c'est M. Z... qui a porté le premier coup " .
Toutefois, il est également établi que M. COUDERC s'est approché du véhicule de M. Z... et a cherché à en ouvrir la portière. A ce
sujet le témoin FRANCHITTO précise : " M. COUDERC essayait de l'ouvrir et M. Z... résistait. La portière faisant donc des va et viens".
Ces éléments de faits conduisent la Cour à considérer que M. COUDERC, voisin de lotissement de M. Z... en contentieux depuis quelques temps avec ce dernier comme le révèle l'enquête, a fait montre le 20.06.2001 d'un comportement provocateur fautif légitimant l'attribution à celui-ci à concurrence d'un tiers de la responsabilité de son propre dommage.
L'expertise judiciaire du Docteur BLIN en date du 02.06.2003, complété par un additif explicatif concernant le pretium doloris ( courrier du Docteur BLIN en date du 11.09.2003 au Président du Tribunal de Grande Instance ) permet de constater que dans les suites de l'agression M. COUDERC a présenté un état de stress post-traumatique ayant nécessité un traitement dont il subsiste un état d'anxiété essentiellement lorsque l'intéressé est chez lui en raison de la proximité avec son agresseur.
Les conclusions de l'expertise sont les suivantes: - date de consolidation 26.05.2003,- ITT 30 jours,- IPP 5 %- pretium doloris 2/7
Compte tenu de ces éléments et de l'âge de M. COUDERC à la date de consolidation son préjudice doit être évalué comme suit:
1) Préjudice soumis à recours:ITT:
300,00 çIPP:
4.500,00 çfrais médicaux (créance de la CNMSS):
325,10 ç
TOTAL:
5.125,00 ç
Dont 2/3 :
3.416,00 ç
- 325,10 ç
RESTE:
3.090,90 ç
2) Préjudice personnel:pretium doloris:
2.000,00 ç
Dont 2/3:
1.333,33 ç
TOTAL 1 + TOTAL 2 = 4.424, 23 ç
Il convient de fixer à 900 ç la somme due à M. COUDERC au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à 300 ç celle due à M. Z... au titre du même texte.
Les dépens et frais d'expertise doivent être supportés dans la même proportion que le partage de responsabilité;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Z... à réparer les 2/3 du préjudice subi par M. COUDERC le 20.06.2001;
Le condamne en conséquence à payer à M. COUDERC en deniers ou quittances, la somme de 4.424,23 ç;
Condamne M. Z... à payer à M. COUDERC la somme de 900 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Condamne M. COUDERC à payer à M. Z... la somme de 300 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . .
Fait masse des dépens et frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à raison des 2/3 par M. Z... et le 1/3 par M. COUDERC avec distraction au profit des avoués de la cause.Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAUMadame JAUFFRES
Madame SAUVAGEGREFFIÈRE,
PRÉSIDENTE