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19/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952440

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 décembre 2006, JURITEXT000006952440


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/20290 AXA FRANCE IARD Céline X... C/ Marcel Y... FILIA MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE L'ETAT FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1976. APPELANTES AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS PARIS 72

2 057 460, prise en la personne de son Président en exercice,26 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/20290 AXA FRANCE IARD Céline X... C/ Marcel Y... FILIA MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE L'ETAT FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1976. APPELANTES AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS PARIS 722 057 460, prise en la personne de son Président en exercice,26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Céline X... ... représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Marcel Y... né le 04 Octobre 1943 à ROANNE (42300), demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP BIGAND-CRUON, avocats au barreau de GRASSE FILIA MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP BIGAND-CRUON, avocats au barreau de GRASSE L'ETAT FRANCAIS représentant le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet - Teledoc 353 - 6 rue Louis Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à

la Cour, ayant la SCP DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son responsable y domicilié 7 Rue Pertinax et, 48 Avenue Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle A..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006, Signé par Madame Joùlle A..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 06.10.2003,

Vu l'appel de la Société AXA FRANCE en date du 04.11.2003

Vu l'appel de Mme X... en date du 03.12.2003,

Vu les conclusions de la Société AXA et de Mme X... en date du 13.10.2006,

Vu les conclusions de la FILIA MAIF et de M. Y... en date du 05.10.2006,

Vu les conclusions de l' ETAT FRANOEAIS représentant le TRÉSOR PUBLIC en date du 14.04.2004,

Vu le titre définitif de créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes en date du 15.11.1998 transmis à la Cour le 28.12.2003,

Vu l'ordonnance de clôture à l'audience de la procédure après révocation de l'ordonnance de clôture initiale avec l'accord de l'ensemble des parties.

Le jugement déféré statue sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de M. Marcel Y..., cycliste victime le 15.11.1998 d'un accident de la circulation imputable à Mme X...

Mme X... et la Compagnie AXA sont condamnées in solidum à payer à M. Y... la somme de 89.254,91 ç et à la MAIF la somme de 22.884,51 ç. Le même jugement condamne ceux-ci à payer à l'Etat Français la somme de 141.942,28 ç outre celle de 762,25 ç au titre de l'indemnité forfaitaire.

Enfin la Compagnie AXA est condamnée à payer à M. Y... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 06.11.2000.

Les appelantes contestent principalement l'indemnisation au titre de l'aide ménagère estimée non nécessaire au-delà d'un mois, l'indemnisation de la perte de revenus liée à la mise à la retraite

anticipée indiquant que les experts n'ont pas conclu à l'impossibilité de reprendre la profession exercée antérieurement et l'indemnisation des heures supplémentaires. La Société AXA conclut par ailleurs au rejet de la demande de doublement du taux de l'intérêt légal , estimant ne pas avoir été en mesure de présenter une offre dans le délai en raison de la non communication des éléments de calcul du préjudice représentés par les prestations reçues par la victime . M. Y... sollicite pour son préjudice soumis à recours la somme de 130.068,70 ç après déduction des créances des tiers payeurs , somme comportant des demandes majorées par rapport à l'évaluation du Tribunal relativement à son IPP et aux conséquences économiques de l'accident.

L'Etat Français a communiqué le montant de sa créance détaillée , s'élevant au total à 141.942,28 ç et a demandé de constater qu'il a été rempli de ses droits et en conséquence de confirmer en tant que de besoin le jugement déféré.

rie.

M. Y... exerçait lors de l'accident la profession de professeur certifié hors classe , rémunéré par l'Etat. il résulte que l'accident cycliste qu'a subi M. Y... le 15.11.1998 s'est soldé par une fracture bi-tubérositaire et comminutive de l'extrémité supérieure du tibia gauche, une fracture du col du péroné gauche , une fracture-luxation de la hanche gauche et une entorse bénigne de la cheville gauche. Ils ont constaté à la date de leur examen soit le 16.05.2000 qu'était imputable à cet accident une raideur douloureuse de hanche gauche avec amyotrophie fessière quadricipitale, un genou gauche douloureux, globuleux, instable, dont l'évolution pourra se faire vers la gonarthrose. Les conclusions définitives des experts sont les suivantes: - ITT du 15.11.1998 au 31.12.1999 puis du 14.03.2000 au 24.03.2000 - ITP du 01.01.2000 au 13.03.2000 - consolidation le 16.05.2000 - IPP 33 % - souffrances endurées : 5/7 - préjudice esthétique : 3/7 pour également tenir compte de la boiterie.

M. Y... exerçait lors de l'accident la profession de professeur certifié hors classe , rémunéré par l'Etat.

M. Y... exerçait lors de l'accident la profession de professeur certifié hors classe , rémunéré par l'Etat.

La Cour doit retenir pour le calcul des éléments de son préjudice financier les salaires et pertes de revenus attestés par les pièces communiquées.

Par ailleurs eu égard à l'importance de l'état séquellaire révélé par l'expertise, il doit être jugé que la mise à la retraite anticipée de M. Y... est bien liée à l'accident du 15.11.1998.

Il convient cependant de rejeter la demande tendant au paiement d'heures supplémentaires qui auraient pu être effectuées, un tel préjudice étant hypothétique.

Les frais relatifs à l'aide ménagère réglés par la MAIF doivent être admis . En effet, il ressort de l'expertise que l'appui partiel sur le membre inférieur n'a été autorisé qu'en Février 1999, qu'il y a eu ablation du matériel d'ostéosynthèse le 14.09.1999 et abandon du béquillage en Décembre 1999.

La demande du chef d'un préjudice de manque à gagner imputable au fait que M. Y... aurait pris sa retraite à l'âge de 62 ans sera rejetée en l'absence d'éléments de certitude sur ce point.

Enfin l'IPP chez ce sujet âgé de 57 ans à la consolidation sera portée à la somme de 49.500 ç.

RÉCAPITULATION DU PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation: ( débours organismes sociaux):

[*- CPAM:

19.702,01 ç

*]- MGEN:

280,51 ç

*- MAIF:

377,31 ç

*- restés à charge:

255,17 ç Aide-ménagère:

1.778,17 ç ITT et ITP:

*- traitements perçus:

38.867,87 ç

*- perte de revenus jusqu'au 14.05.2000:

12.704,29 ç ITT- gêne:

9.000,00 ç Paiement d'heure supplémentaires:

Rejet Perte de revenu du 16.05.2000 au 30.11.2000:

9.816,46 ç Préjudice financier jusqu'à la mise à la retraite anticipée (04.10.2003):

95.704,46 ç (La cour entérine le calcul opéré dans les conclusions de M. Y... et rejette le calcul d'AXA opéré sans tenir compte de la créance capitalisée du Trésor Public) Manque à gagner jusqu'à la retraite qui aurait été prise

rejet à 62 ans:(préjudice incertain) Perte de retraite 1354,43 ç x 12,117 (barème fiscal):

16.411,63 ç Paiement d'heures supplémentaires jusqu'au 20.06.2005 ( préjudice incertain):

Rejet IPP (57 ans à la consolidation)

49.500,00 ç

TOTAL:

254.397,88 ç

Déductions:

CPAM:

- 19.702,01 ç

MGEN:

- 280,51 ç

MAIF:

- 377,31 ç

TRÉSOR PUBLIC:

(Traitements et pensions d'invalidité):

- 121.715,53 ç

RESTE:

112.322,52 ç

Compte tenu des sommes réglées par la MAIF à M. Y..., autres que les frais médicaux figurant sur le décompte récapitulatif, il revient à ce dernier:

89.815,31 ç

S'agissant du défaut d'offres, il est constant que la Compagnie AXA n'a pas effectué dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d'expertise une offre d'indemnisation concernant le préjudice

réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y... B... seule circonstance justifie l'application de la sanction dictée par l'article L 211-13 du Code des Assurances sans que la Cie AXA puisse prétendre que, faute de connaissance des recours des tiers payeurs son offre ne pouvait porter que sur les éléments de préjudice à caractère personnel.

Le doublement du taux de l intérêt légal courra en conséquence à compter du 06.11.2000 jusqu'au 12 Février 2003, date des conclusions d'AXA devant le Tribunal comportant des offres et sur le montant de ces offres.

Enfin la Cour confirme, comme demandé par M. Y... et par la MAIF la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et fixe à 1300ç la somme due à ceux-ci sur le fondement de ce texte en cause d'appel et 500 ç celle de l' Etat Français au même titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Céline X... et la Compagnie AXA à payer

à l'Etat français la somme de 141.942,28 ç au titre de sa créance totale et celle de 762,25 ç l'indemnité forfaitaire

à la MAIF la somme de 22.884,51 ç

à Marcel Y... et à la MAIF, la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . .

La confirme également en ce qu'il a dit que la Cie AXA doit payer à M. Y... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 06.11.2000.

Constate que l'Etat Français a été rempli de ses droits par l'exécution du jugement déféré,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau:

Condamne in solidum Céline X... et la Compagnie AXA à payer, en deniers ou quittances, à M. Y... la somme de 89.815,31 ç en réparation de son préjudice réparant l'atteinte à son intégrité physique.

Dit que la sanction de l'article L 211-13 du Code des Assurances est encourue jusqu'au 12.02.2003, date des conclusions de première instance de la Compagnie AXA et porte sur le montant de l'offre contenu dans ses écritures.

Condamne in solidum la Cie AXA et Mme X... à payer:

à M. Y... et à la MAIF la somme de 1300 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et à l'Etat Français représentant le Trésor Public la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel;

Condamne in solidum la Cie AXA et Mme X... aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS et de Me Z... , Avoués en la cause. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame Z...

Madame A... C...,

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952440
Date de la décision : 19/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SAUVAGE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-12-19;juritext000006952440 ?
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