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04/12/2006 | FRANCE | N°1622

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 04 décembre 2006, 1622


ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2006

ARRÊT No 1622/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANTCOHEN Serge CONTRADICTOIRE

Grosse délivréele

à Maître APPEL SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Prononcé en audience publique, le LUNDI 4 DÉCEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE Sur appel d'un Jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 16 NOVEMBRE 2006

REQUÉRANT :X... Sergené le 7 Décembre 1956 à ORAN (ALGERIE)de José et de ASSERAF Estherde nationalité f

rançaisedemeurant : 15 rue des Flandres

13180 GIGNAC LA NERTHEDétenu au Centre pénitentiaire des BAUMETTESM...

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2006

ARRÊT No 1622/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANTCOHEN Serge CONTRADICTOIRE

Grosse délivréele

à Maître APPEL SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Prononcé en audience publique, le LUNDI 4 DÉCEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE Sur appel d'un Jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 16 NOVEMBRE 2006

REQUÉRANT :X... Sergené le 7 Décembre 1956 à ORAN (ALGERIE)de José et de ASSERAF Estherde nationalité françaisedemeurant : 15 rue des Flandres

13180 GIGNAC LA NERTHEDétenu au Centre pénitentiaire des BAUMETTESMandat de dépôt du 18/05/2005

Comparant, assisté de Maître VOULAND Philippe, avocat au barreau de MARSEILLEAppelant

En présence du MINISTERE PUBLIC, non appelant,

ARRÊT No 1622/D/2006 LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Serge, le 17 Novembre 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales DEROULEMENT DES DEBATS :A l'audience publique du LUNDI 4 DÉCEMBRE 2006,Le Président a constaté l'identité du requérant Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire Le requérant a été entendu sur sa demande de mise en liberté,Le Ministère Public a pris ses réquisitions,

Maître VOULAND a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour DÉCISION :Rendue en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi Serge X... est écroué depuis le 18 mai 2005 en exécution d'un mandat de dépôt du Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande Instance de Marseille.Il a été cité devant le tribunal correctionnel de Marseille sous la prévention :

* d'avoir, à Marseille,, dans l'arrondissement judiciaire de Marseille, sur le territoire national, courant 2004, 2005, jusqu'au 13 mai 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, illicitement importé, transporté, détenu, acquis, offert et cédé de la coca'ne et de la résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiant faits prévus et réprimés par les articles 222-36 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ;

* d'avoir, à Marseille, dans l'arrondissement judiciaire de Marseille, sur le territoire national courant 2004, 2005, jusqu'au 13 mai 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérise par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce les délits d'importation, acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants faits prévus et réprimés par les articles 450-1 al.1 et 2, 450-3, 450-5 du Code pénal,à l'audience du

5 décembre 2006.* * *

ARRÊT No 1622/D/2006 Suivant demande du 9 novembre 2006, Serge X... a sollicité sa mise en liberté.Par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal a rejeté sa demande.* * *Serge X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Toulon-La Farlède en date du 17 novembre 2006.L'appel, formé dans les conditions et délais légaux, est recevable.* * *A l'audience de la Cour :Le ministère public a requis la confirmation du jugement.Le prévenu a sollicité l'infirmation du jugement, car il nie les faits.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que la Cour se réfère pour l'examen des faits à l'analyse qui résulte de la procédure de première instance ;Attendu qu'il doit être rappelé que le prévenu fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 11 octobre 2006 et que cette pièce de procédure fait ressortir une implication nette de l'intéressé comme

intermédiaire entre fournisseurs et acheteurs de drogue notamment dans le cadre d'un établissement dont il ressort comme gérant de fait ;

Attendu qu'en l'état des charges qui pèsent contre Serge X..., il apparaît que ce dernier est dépourvu de garanties de représentation, que les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffiraient pas à assurer de telles garanties et que sa détention est le seul moyen d'assurer son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, cause d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison notamment de la gravité des faits ;Que les risques de concertation frauduleuse avec les co-prévenus mis en examen sont également à redouter ;Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté ;PAR CES MOTIFS :Vu les articles 144 et 148-1 du Code de Procédure Pénale LA COUR, statuant en audience publique, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, son avocat entendu, par arrêt contradictoire EN LA FORME, Reçoit l'appel du prévenu AU FOND,

Confirme le jugement déféré ;

ARRÊT No 1622/D/2006 Ordonne le maintien en détention de Serge X... ;LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

COMPOSITION DE LA COUR :

PRESIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENTASSESSEURS : Monsieur CABAUSSEL, Conseiller, et Madame USCIATI, vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, toujours en vigueur ;MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SERDET, Substitut GénéralGREFFIER :

Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.LE

GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : 1622
Date de la décision : 04/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT-LAURENT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-12-04;1622 ?
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