ARRÊT No /D/2006 1 copie cmt d'Avignon2 copiesCOUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEARRÊT AU FOND
13ème ChambrePrononcé publiquement le MERCREDI 29 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 11 OCTOBRE 2005PRÉVENUSBESABES SaidX... Y... DÉLIVRÉELE :à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :A... Saidné le 24 Octobre 1975 à AZZABA (ALGERIE)fils d'Hacen et de X... Messaouadade nationalité algérienneayant demeuré : Cité Générat Sorgues - 84000 AVIGNONactuellement sans domicile connujamais condamnélibre prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENTComparant, assisté de Maître BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLEPrévenu, appelantX... Karimné le 24 Août 1978 à AVIGNONfils de Sliman et de Z... Fathiade nationalité françaisedemeurant : 43 HLM les Muriers, Bât. B - entrée 7 - 84170 MONTEUXdéjà condamnélibre prévenu de RECIDIVE DE RECEL DE BIEN
PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENTComparant, assisté de Maître FARYSSY Farid, avocat au barreau de CARPENTRASPrévenu, appelantLE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
ARRÊT No /D/2006LES APPELS :Appel a été interjeté par Monsieur X... Karim, le 17 Octobre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénalesMonsieur A... Said, le 19 Octobre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénalesM. le Procureur de la République, le 19 Octobre 2005 contre Monsieur X... Karim, Monsieur A... SaidDÉROULEMENT DES DÉBATS :L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 25 OCTOBRE 2006,Le Président a constaté l'identité des prévenus Le Conseiller GAUDINO a présenté le rapport de l'affaire Maître FARYSSY a soulevé une exception de nullité,Le Ministère public a requis qu'elle soit jointe au fond La Cour a joint au fond l'examen de la nullité,Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense Le Ministère Public a pris ses réquisitions Les avocats des prévenus ont été entendus en leurs plaidoiries et ont eu la parole en dernier Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 29 NOVEMBRE 2006.DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi Par actes au greffe en date des 17 et 19 octobre 2005, Karim X... et Sa'd A... ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de Marseille, statuant suivant la procédure de comparution immédiate :- sur la procédure a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale ;sur l'action publique, a déclaré :Karim X... coupable d'avoir à Marseille le 9 juin 2005 détenu une motocyclette de marque Suzuki en pièces détachées appartenant à Dietmar HOFT et une motocyclette de marque Triumph en pièces détachées appartenant à la société VOYAN AD MOTO, qu'il savait provenir d'un délit, en l'espèce un vol, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 27 février 2001 par le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al.3, 321-3, 321-9, 321-10, 132-8 à 132-16 du Code pénal ;Sa'd A... coupable d'avoir à Marseille le 9 juin 2005 détenu une motocyclette de marque Suzuki en pièces détachées appartenant à Dietmar HOFT et une motocyclette de marque Triumph en pièces détachées appartenant à la société VOYAN AD MOTO, qu'il savait provenir d'un délit, en l'espèce un vol, faits prévus et réprimés par
les articles 321-1 al.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal ;les a condamnés, chacun, à la peine de 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés et a ordonné la restitution du passeport de Sa'd A....Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
ARRÊT No /D/2006Les faits sont les suivants :Le 9 juin 2005, les services de police interpellaient Karim X... et Sa'd A... dans le cadre d'un contrôle d'identité faisant suite à un vol à l'arraché.Les policiers remarquaient que Karim X... tenait à la main les clés d'un véhicule de location stationné à proximité. Dans le véhicule, les enquêteurs découvraient deux motos, l'une de marque Triumph, l'autre de marque Suzuki, entièrement démontées.Les vérifications entreprises permettaient d'établir que la motocyclette de marque Triumph avait été dérobée le 7 avril 2005 à Avignon sur le parking du concessionnaire où elle se trouvait en exposition. La seconde motocyclette avait été volée à Avignon le 28 avril 2005, au préjudice d'un touriste allemand qui en était descendu pour demander sa route.Sa'd A... expliquait avoir acheté des pièces détachées de
moto sur plusieurs marchés de la région d'Avignon. Son cousin Kamel X... avait loué une camionnette pour qu'il puisse les amener à Marseille où il comptait les vendre à des marchands de la Porte d'Aix. Il niait connaître l'origine frauduleuse des pièces détachées, tout comme son cousin Karim X... qui l'avait accompagné à Marseille. Toutefois, il ne parvenait pas à donner d'explication satisfaisante à une question pertinente de l'officier de police judiciaire qui s'étonnait de ce que divers achats de pièces détachées sur différents marchés de la région d'Avignon aient permis de reconstituer dans leur entier les motocyclettes découvertes en sa possession. A l'audience de la Cour :In limine litis, Karim X... a conclu à la nullité des procès-verbaux d'interpellation des prévenus et de fouille du véhicule Fiat Ducato ainsi que de toute la procédure subséquente.La Cour, le Ministère Public entendu, a décidé de joindre l'incident au fond.Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.Les prévenus ont sollicité leur relaxe.SUR QUOI, LA COURSur l'exception tirée de la violation des règles relatives au contrôle d'identitéAttendu qu'aux termes de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale, les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;Attendu que le procès-verbal d'interpellation mentionne que les A.P.J. sont intervenus conformément aux instructions permanentes du commissaire principal ODISCALCO, chef de la division de Police Nord de Marseille et officier de police judiciaire territorialement compétent suite à un vol à l'arraché commis rue Charles Nedelec à Marseille vers les 6 heures du matin par deux individus porteurs de vêtements sombres ;
que la rue Charles Ndelec se situe dans le quartier de la gare Saint-Charles tout comme la rue des Dominicaines qui n'en est distante que de 380 mètres ;Que les données fournies par le site Mappy démontrent que la distance qui sépare le lieu du vol du lieu de l'interpellation se parcourt en cinq minutes ;
ARRÊT No /D/2006Que, par ailleurs, il est loisible de penser qu'à cette heure matinale, rares étaient les piétons dont la tenue vestimentaire correspondait au signalement des agresseurs, quelque peu anachronique en juin où il est d'usage de porter des vêtements clairs, à déambuler dans le quartier ; qu'enfin, les agents de police judiciaire notent que les deux hommes ont eu un mouvement de retrait à la vue des policiers ;Attendu, compte tenu de ces différents éléments, que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette exception de nullité et considéré que les conditions d'interpellation étaient conformes aux prescriptions de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale ;Sur l'exception tirée de l'illégalité de la fouille du véhiculeAttendu qu'il convient de relever que ce moyen avait déjà été soulevé devant les premiers juges
et qu'il n'y a pas été répondu ;Attendu que Karim X... reproche aux policiers d'avoir procédé, sans que cela ne soit soumis au contrôle d'un officier de police judiciaire, à la fouille du véhicule de location ce qui n'avait aucun lien avec le vol à l'arraché d'un sac à main ;Attendu qu'aux termes de l'article 78-2-3 du Code de Procédure Pénale, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire ou des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder à la visite des véhicules arrêtés sur la voie publique lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou du passager une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant ;Attendu qu'en l'occurrence, pour les raisons exposés plus haut, les agents de police judiciaire avaient toutes les raisons de soupçonner les deux prévenus d'avoir commis une infraction ;Que le vol à l'arraché d'un sac à main les a conduits très logiquement à s'intéresser au contenu de la camionnette de location ;Qu'ils n'ont pas procédé immédiatement à la fouille du véhicule ;Que par la porte latérale ouverte, ils ont constaté la présence de deux cadres de motocyclette parfaitement visibles, sur lesquels ils ont pu relever les numéros de série, lesquels correspondaient à des véhicules, volé pour l'un, d'origine douteuse pour l'autre ;Qu'ils ont donc décidé au vu d'une nouvelle infraction, d'interpeller les deux hommes et de conduire le véhicule dans les locaux des services de police ;Que c'est là seulement, opérée par un officier de police judiciaire, Gilles B..., assisté de deux agents de police judiciaire et en présence de l'un des prévenus, comme l'exige l'article 78-2-2 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, qu'il a été procédé à la visite du véhicule (procès-verbal no 7) ;Attendu, en définitive, que cette opération remplit les conditions imposées par les articles 78-2-3 et 78-2-2 alinéas 2-3 et 4 du Code de Procédure Pénale ;Que le moyen sera
écarté ;
ARRÊT No /D/2006Sur le fondSur l'implication de Sa'd C... que pour demander sa relaxe, le prévenu fait valoir qu'il a été retrouvé en possession de deux cadres de motos volés, et non de deux motos en kit, les pièces détachées découvertes dans les sacs en plastique permettant certes de reconstituer des motos, mais pas nécessairement des motos du même type que les motos volées ; qu'ainsi, le carénage supportant l'inscription Varadero ne correspond pas à une moto de type Suzuki comme le fait croire le procès-verbal établi par le police, mais à un véhicule de type Honda ; que pour la même moto, la police saisit un carénage avant supportant les optiques ainsi que le moteur, et un fuselage avant avec deux optiques, pièces qui font double emploi et ne peuvent faire partie d'un seul et même véhicule ;Mais attendu qu'il importe peu que les pièces détachées retrouvées ne permettent pas de reconstituer dans son entier le véhicule d'origine ou fassent double emploi ; qu'il est constant que Sa'd A... était détenteur de pièces détachées volées telles que les deux cadres supportant les numéros d'identification et les pièces
correspondant sans controverses aux mêmes types de véhicule tels que le carénage latéral supportant l'inscription Sprint 1050 ou le moteur de marque Suzuki dont le numéro a été limé ; qu'en achetant ces pièces sur des marchés aux puces de la région d'Avignon, Sa'd A... n'a pris aucune précaution quant à l'origine de pièces qui font pourtant l'objet de multiples trafics ; qu'il en est d'ailleurs implicitement convenu, quand, à une question de l'officier de police judiciaire sur ses acquisitions de pièces, il a répondu : "j'achète de tout et je ne me pose pas de question" ;Attendu, par ailleurs qu'il y a lieu de relever une contradiction dans la version des deux prévenus sur la destination des pièces ; que Karim X... indique que Sa'd A... voulait les déposer chez un garagiste pour qu'il les fasse partir en Algérie ; que ce dernier a réfuté cette version en indiquant que les pièces n'auraient pas passé la douane en l'absence de carte grise et de papiers ; qu'il a reconnu pourtant dans une deuxième audition, qu'il avait déjà emmené des pièces détachées "au bled" ;qu'en préférant les vendre "à des vieux qui achètent des pièces détachées de tout genre" au marché du Soleil, lieu bien connu à Marseille pour tous types de trafic, Sa'd A... démontre par là même sa connaissance de l'origine frauduleuse des pièces ;Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de Sa'd A... ;Attendu qu'en ce qui concerne la peine, la Cour considère que celle de 8 mois d'emprisonnement constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité de faits révélateurs d'un certain ancrage dans la délinquance, même si auparavant l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation en France ;Sur la culpabilité de Karim BOUAITAAttendu que Karim X... n'a pas participé à l'achat des pièces détachées ; qu'il n'a pas chargé les pièces dans le camion; qu'il n'a pas vu ce que contenaient les sacs en plastique, puisqu'il s'agissait de sacs poubelles en plastique
noir déjà chargés dans le camion quand il y a pris place ; qu'il a indiqué à la police qu'il avait simplement accompagné son cousin à Marseille pour lui tenir compagnie pendant le voyage, ce que Sa'd A... a confirmé ;Attendu qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire la version des deux prévenus et démontrer non seulement que Karim X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des pièces transportées dans le camion mais encore qu'il les a eues entre les mains ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision prise par les premiers juges et de renvoyer Karim X... du chef de la poursuite ;
ARRÊT No /D/2006PAR CES MOTIFS :LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle EN LA FORME, reçoit les appels AU FOND Confirme le jugement déféré sur l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale Y ajoutant Rejette l'exception de nullité tirée de la violation des règles relatives à la fouille du véhicule Sur l'action publique :Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu Sa'd A...,L'infirme sur la peine ; et statuant à nouveau de ce chef :Condamne Sa'd A... à la peine de 8 mois
d'emprisonnement Confirme la confiscation de scellés Infirme le jugement en ce qui concerne Karim BOUAITA Déclare Karim X... non coupable des faits qui lui sont reprochés En conséquence, le renvoie des fins de la poursuite LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
ARRÊT No /D/2006COMPOSITION DE LA COUR :PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENTASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Madame USCIATI, vice-président placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président toujours en vigueurMINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BERARD, Substitut GénéralGREFFIER : Monsieur MANSALIERLe Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.LE GREFFIER LE PRÉSIDENTLa présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné Sa'd A....