ARRET DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2006
ARRET No 1572/D/200613ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEPrononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 25 SEPTEMBRE 2006.Pourvoi formé par le Ministère Public en date du 1er décembre 2006. Le Greffier
REQUÉRANT
Y... Marc
Grosse délivréeleà Maître
APPEL SUR REJET DE REQUETE EN CONFUSION DE PEINESREQUÉRANT :Y... Marc né le 31 Décembre 1972 à MARSEILLE (13)de Louis et de X... Sophiede nationalité françaisedemeurant :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDétenu au Centre de détention de SAINT MARTIN DE REComparant, assisté de Maître Thierry FRADET avocat au barreau de TOULONAppelant
En présence du MINISTERE PUBLIC, appelant,
N o1572/ARRET No 1572/D/2006LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur Y... Marc, le 27 Septembre 2006, son appel étant limité aux dispositions pénalesM. l'Officier du Ministère Public, le 29 Septembre 2006 contre Monsieur Y... MarcDEROULEMENT DES DEBATS :A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 27 NOVEMBRE 2006, Le Président a constaté l'identité du requérant Le Président CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire Le requérant a été entendu sur sa demande en confusion de peines Monsieur Z..., Substitut Général a été entendu en ses réquisitions, Maître FRADET a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour.DÉCISION :Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi Par requête en date du 6 avril 2006, Marc Y... qui a été condamné : 1 - par jugement définitif en date du 23 octobre 2003 du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence, violence aggravée par trois circonstances commis le 20 juillet 1998, à la peine de 5 ans d'emprisonnement,2 - par arrêt définitif en date du 13 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour des faits de participation à association de malfaiteurs, recel, usage de fausse plaque d'immatriculation, détention sans autorisation d'appareil permettant l'interception de communication, détention d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4, transport d'arme ou munition, vol aggravé, à la peine de 5 ans d'emprisonnement,3 - par jugement
définitif en date du 6 décembre 2006 du tribunal correctionnel de Grasse pour destruction de bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, à la peine de 30 mois d'emprisonnement a sollicité la confusion de ces peines.Par jugement du 25 septembre 2006,le Tribunal correctionnel de Grasse a déclaré recevable sa requête et l'a rejetée au fond.Attendu que l'appel de Marc Y... en date du 27 Septembre 2006 doit être déclaré recevable ayant été formé dans le délai légal ;Le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement, en faisant ressortir le dépassement du maximum légal ;*
ARRET No1572/D/2006 SUR QUOI LA COUR :Attendu que les condamnations susvisées ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, qu'elles ne sanctionnent pas des infractions légalement exclues de la règle du non cumul, et qu'il n'a pas été statué par la dernière juridiction saisie, ni dans la décision de condamnation, ni par décision postérieure sur leur confusion ;Que cependant, les peines prononcées et cumulées excèdent la pénalité de même nature et de même degré encourue pour l'infraction que la loi punit de la peine la plus forte ;Qu'en l'espèce, la peine la plus forte encourue est de 10 ans d'emprisonnement ;Qu'ainsi, la confusion sollicitée doit être accueillie dans le cadre du respect du maximum légal, mais reste facultative pour le surplus ;Attendu, pour le surplus, que les faits ayant entraîné les condamnations susvisées ne sont pas de même nature, procèdent d'actions coupables distinctes, ont été commis à des époques distinctes, en des lieux différents ;Que par ailleurs, les renseignements recueillis sur le compte du requérant antérieurement condamné lui sont défavorables ;Que dans ces conditions, il échet de rejeter la demande de confusion pour le surplus ;PAR CES MOTIFS :LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, son avocat entendu EN LA FORME, reçoit l'appel de Marc Y...,AU FOND, Vu les
articles 132-4 du Code Pénal, 710 à 712 du Code de Procédure Pénale Infirme le jugement déféré, Fait droit à la requête en confusion de peines dans la limite du maximum légal de 10 ans Rejette la requête pour le surplus Qu'en conséquence, les trois peines prononcées les 23 octobre 2003, 13 mai 2005 et 6 décembre 2006 seront confondues à hauteur de 10 ans d'emprisonnement LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
ARRET No1572/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :PRÉSIDENT : Monsieur CABAUSSEL, faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2005 ASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Madame USCIATI, vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, toujours en vigueur ;MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut GénéralGREFFIER :
Monsieur MANSALIERLe Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT