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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952316

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952316


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE15 Chambre AARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2006No 2006/ Rôle No 04/19490Régine X... C/Société UBNGrosse délivrée le :à :

Me TOUBOULMe LATILréfDécision déférée à la Cour :Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1797.APPELANTEMadame Régine X... née le 17 Mai 1951 à NEMOUR (ALGERIE), demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN P

ROVENCEINTIMEESociété UBN anciennement UNION BANCAIRE DU NORD, demeurant 96/98 A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE15 Chambre AARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2006No 2006/ Rôle No 04/19490Régine X... C/Société UBNGrosse délivrée le :à :

Me TOUBOULMe LATILréfDécision déférée à la Cour :Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1797.APPELANTEMadame Régine X... née le 17 Mai 1951 à NEMOUR (ALGERIE), demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEINTIMEESociété UBN anciennement UNION BANCAIRE DU NORD, demeurant 96/98 Avenue Raymond Poincaré - 75116 PARISreprésentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,assistée de Me Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me VOITELLIER*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport, qui, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Christian COUCHET, ConseillerMonsieur Olivier BRUE, ConseillerGreffier lors des débats :

Madame Sylvie MICHEL.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2006.ARRÊTContradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2006Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame Sylvie MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESPar acte notarié du 31 juillet 1987, la SCI des Passadouiro a emprunté à la société UBN la somme de 1 200 000 F avec le cautionnement de Monsieur Y... et de Madame X..., son épouse.Le 8 juin 2001, la société UBN a fait délivrer à Madame Régine X... un commandement aux fins de saisie immobilière relatif à des biens immobiliers sis au PUY SAINTE RÉPARADE (Bouches du Rhône) pour obtenir le paiement de la somme de 2 750 347,22 F.Par assignation du 21 juin 2001, Madame Régine X... a fait citer la société UBN devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE afin d'obtenir l'annulation du commandement, le constat de l'extinction de l'engagement de caution à compter du 25 novembre 1991, le constat de l'impossibilité de reprise des poursuites en l'absence de preuve de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI des Passadouiro, le constat de la déchéance du droit aux intérêts de la banque ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 19 février 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.Par jugement du 7 octobre 2004, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a constaté que le jugement du 19 février 2004 s'est prononcé sur la demande relative à l'indemnisation du préjudice allégué à l'égard de la banque et sur celle relative à la mise en cause de Monsieur Y..., a rappelé que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître de ces actions, déclaré le commandement délivré le 8 juin 2001 bon et valable à hauteur de la somme principale de 259 379,35 euros et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par déclaration au greffe de la Cour en date du 12 octobre 2004, Madame Régine X... a relevé appel de cette décision. Madame Régine X... conclut à la réformation du jugement, à la compétence de la juridiction de l'exécution pour constater l'absence de titre et ordonner la réparation des dommages causés ainsi qu'au rejet des demandes de la société UBN. Elle sollicite l'annulation du commandement irrégulier en la forme, faute d'identification de la créancière et injustifié au fond, le constat de l'impossibilité de reprise des poursuites en l'absence de preuve de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI des Passadouiro, le constat de la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices causés par la banque et réclame la condamnation de la société UBN à procéder à ses frais à la mainlevée de l'hypothèque inscrite, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Régine X... expose que le commandement ne mentionne ni la raison sociale ni le siège social de la créancière. Elle estime qu'en application de l'article L341-14 du Code de la consommation la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution dès lors que celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière. Elle considère que la société UBN a commis un manquement à ses obligations de discernement de prudence et de conseil alors qu'elle n'était qu'un prête nom dans le cadre d'une simulation et que sa responsabilité est engagée. Madame Régine X... soutient qu'aucune somme échue postérieurement à la cession de ses parts de la SCI ne peut lui être réclamée et ajoute qu'en l'absence de l'information légale de la caution, la banque est déchue du droit aux intérêts.La société UBN conclut à la confirmation

du jugement et sollicite l'autorisation de poursuivre le recouvrement de la somme de 259 379 ,35 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2000. A titre subsidiaire, elle soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur le fond du droit et réclame la fixation de sa créance sur Madame X... à la somme de 418 756,70 euros, le débouté de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La société UBN rappelle que sa créance a été admise pour la somme de 259 380,02 euros dans le cadre de la liquidation de la SCI Les Passadouiro. Elle estime que Madame X... qui l'a assignée en contestation du commandement en visant sa raison sociale et son siège social, a pu valablement faire valoir ses droits. Elle considère que l'action en responsabilité de la banque ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et précise que la débitrice n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de l'engagement de caution ni celle de l'existence d'une simulation.La société UBN soutient que le divorce, la cession de parts, et le sort de la liquidation judiciaire de la SCI Les Passadouiro n'ont pas d'incidence sur l'exigibilité des sommes réclamées à Madame Régine X..., au titre d'un engagement de caution n'ayant jamais été dénoncé, et non en sa qualité d'associée.L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DECISIONAttendu, sur la régularité formelle du commandement délivré le 8 juin 2001, que celui-ci ne précise pas la raison sociale ni l'adresse du créancier de manière détaillée ;Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure

Civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;Attendu que l'absence de correspondances et de poursuites pendant plusieurs années n'a pas empêché Madame X... d'assigner la société UBN par acte du 21 juin 2001 à son siège social et donc d'être en mesure de faire valoir ses droits ;Qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'annuler de ce chef le commandement délivré le 8 juin 2001 ;Attendu que l'acte notarié du 31 juillet 1987 portant l'engagement de caution de Madame Madame Régine X... constitue un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles 551 du Code de Procédure Civile et 2213 du Code civil ;Attendu qu'aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;Attendu que la question de la possibilité pour la banque de se prévaloir de l'engagement de caution pris dans l'acte constituant le titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière est distincte de la validité du titre en lui même et de celle des droits et obligations qu'il constate ;Qu'elle entre dans la compétence du juge de l'exécution ; Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;Attendu que L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du premier au 2003, n'est pas applicable aux contrats souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ;Attendu que le cautionnement de Madame X... ayant été souscrit

le 31 juillet 1987, il n'y a pas lieu à application de cet article ;Attendu qu'en tout état de cause, l'acte de cautionnement du 31 juillet 1987 est accessoire au prêt souscrit par la SCI des Passadouiro pour l'acquisition de deux biens immobiliers sis à SALON DE PROVENCE et à LA FARE LES OLIVIERS appartenant à Monsieur Y... et à Madame X... pour le prix de 2 millions de francs qu'ils ont perçu le jour même ;Attendu que Madame X... précise elle même qu'elle détenait des parts de la SCI Les Passadouiro ;Qu'à l'examen de l'acte de vente, il apparaît que les biens immobiliers en cause sis à SALON DE PROVENCE étaient pour partie donnés en location par des baux commerciaux, générant ainsi des revenus ;Qu'il apparaît que la SCI Les Passadouiro était également propriétaire d'un terrain sis à ROGNAC et affecté d'une hypothèque en garantie du prêt accordé par la société UBN ;Que Madame X... est également propriétaire des biens immobiliers sis au PUY SAINTE REPARADE objets de la saisie ;Attendu que dans l'acte, Monsieur Y... est présenté comme directeur de société et Madame X... comme comptable ;Attendu que Madame X... ne fournit aucun élément permettant d'établir que la SCI Les Passadouiro se trouvait en difficulté financière au moment de la signature de l'acte ;Qu'il en est de même pour sa propre situation patrimoniale ;Attendu que les bulletins de paye produits Madame Régine X... font apparaître des revenus mensuels d'environ 10 000 F au moment de l'engagement de caution non disproportionnés avec le prêt d'1, 2 millions de francs souscrit par la SCI, compte tenu du cautionnement donné par son époux et des garanties hypothécaires complémentaires ;Attendu que Madame Régine X... ne produit pas les déclarations fiscales du ménage pour la période de la signature de l'acte mais seulement pour les années 1992 à 2000; Attendu que les relevés d'un seul compte bancaire de Monsieur X... à la banque BONNASSE ne peuvent justifier de la globalité

de la situation financière des époux Y... à cette époque ;Attendu que les éléments versés au débats par Madame Régine X... ne permettent pas d'établir le caractère disproportionné de l'engagement de caution ;Attendu qu'au vu de ce contexte Madame Régine X... ne peut reprocher à la banque un manque de discernement et de vérifications pour accepter son cautionnement ;Attendu qu'en application de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation par le juge qui se déclare incompétent s'impose aux parties et au juge de renvoi ;Qu'il convient donc de statuer sur la question du manquement du banquier à ses obligations ;Attendu que le bénéfice du devoir de mise en garde est réservé aux personnes profanes qui ont besoin d'être informées ou protégées ;Attendu que l'examen des bulletins de salaire de Madame X... confirme qu'elle exerçait la profession de comptable à un niveau suffisamment élevé pour percevoir un salaire de 10 000 F en 1987 ;Que son époux avait la qualité de directeur de société ;Attendu qu'elle ne conteste pas avoir détenu la moitié des parts de la SCI Les Passouidero ;Qu'elle ne pouvait ignorer la consistance des biens immobiliers objet du prêt cautionné et donnés en garantie pour en être la propriétaire ;Qu'au jour de la signature de son engagement de caution, elle était âgée de 36 ans et connaissait le fonctionnement des transactions et des emprunts ;Attendu que Madame X... n'étaye par aucun élément probant l'existence d'une simulation dans laquelle elle aurait joué le rôle de prête-nom ;Attendu qu'elle a pu bénéficier de la part de son notaire de toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier l'opportunité des engagements qu'elle souscrivait ;Attendu que dans ces conditions, Madame Régine X... ne peut reprocher à la banque un défaut de conseil et d'information pouvant affecter la validité de son engagement;Que sa demande en dommages et intérêts et sa demande d'expertise formées sur

le fondement de la responsabilité du banquier sont donc rejetées ;Attendu que l'engagement de caution de Madame X..., mentionné en page 38 de l'acte notarié du 31 juillet 1987 ne comporte pas de limite dans le temps ; Que Madame X... ne justifie pas l'avoir dénoncé ;Attendu que la cession de ses parts de la SCI Les Passouidero et l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière n'ont aucune incidence sur l'engagement de caution souscrit non en qualité d'associé, mais à titre personnel par Madame Régine X...;Qu'il en est de même quant aux conséquences de son divorce ;Qu'elle ne peut être dispensée du paiement des sommes échues postérieurement à ces faits lesquels ne peuvent être analysés comme une reconduction tacite du prêt en compte courant ;Attendu que Madame Régine X... ne peut invoquer l'application de l'article 2011 du Code civil dès lors qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division dans l'acte de cautionnement du 31 juillet 1987 ;Attendu que l'article L 313-22 du Code monétaire et financier sur l'information des cautions ne s'applique qu'en cas de cautionnement donné au bénéfice d'une entreprise ;Que ce texte ne s'applique qu'aux sociétés civiles immobilières ayant une activité économique propre à caractériser une entreprise matérialisée par de nombreux porteurs de parts, un flux permanent de biens et de services ainsi qu'une clientèle diversifiée ;Attendu que tel n'est pas le cas des sociétés civiles immobilières à caractère familial, destinées à gérer un ou plusieurs biens immobiliers ;Attendu que l'examen de l'acte notarié du 31 juillet 1987, révèle que la SCI les Passadouiro de structure familiale, n'est propriétaire que de deux maisons à usage commercial et d'habitation sises à SALON DE PROVENCE, d'une maison d'habitation sise à LA FARE LES OLIVIERS et d'un terrain à ROGNAC ;Que seuls deux locaux commerciaux modestes apparaissent avoir été donné en location pour les biens de SALON ;Que compte tenu de ces

éléments, celle ne peut être assimilée à une entreprise ;Que Madame Régine X... est donc mal fondée en sa demande de constat de la déchéance du droit aux intérêt s;Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 8 juin 2001 doit être déclaré régulier et valable à concurrence de la somme de1 701 421,47 F soit 259 379,95 euros telle que fixée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI les Passouidero par ordonnance du 6 janvier 1998, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;Attendu que le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a constaté que le jugement du 19 février 2004 s'est prononcé sur la responsabilité de la banque ;Attendu que l'équité commande de rejeter les demandes formées sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirement,Reçoit l'appel comme régulier en la forme,Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 7 octobre 2004, sauf en ce qu'il a constaté que le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 19 février 2004 avait statué sur la responsabilité de la banque,Y ajoutant,Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande d'expertise formées par Madame Régine X...,Rejette les autres demandes, Condamne Madame Régine X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952316
Date de la décision : 24/11/2006

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Applications diverses - /JDF

Un acte notarié portant engagement de caution constituant un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles 551 du code de procédure civile et 2213 du code civil, et aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaissant de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, entre dans la compétence du juge de l'exécution la question de la possibilité pour la banque de se prévaloir de l'engagement de caution pris dans l'acte constituant le titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière, celle-ci étant distincte de la validité du titre en lui-même et de celle des droits et obligations qu'il constate


Références :

article 551 du code de procédure civilearticle 2213 du code civilarticle L.213-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-24;juritext000006952316 ?
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