ARRÊT No 1543/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEARRÊT AU FOND
13ème Chambre
Prononcé publiquement le MERCREDI 22 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE du 19 JUILLET 2006Pourvoi en cassation formé par Mounir A... le 23 novembre 2006. Le GreffierPRÉVENUSREZIG MounirCONTRADICTOIREPARTIES CIVILESPANCOAST StevenCONTRADICTOIREHEDDAR MesleDEFAUTGROSSE DELIVREELE :à Maître :B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :A... Mounirné le 20 Juin 1986 à AIX EN PROVENCEFils de A... Ali et de DJELLOUL DjamilaDe nationalité françaiseDétenu à la maison d'arrêt de luynes, écrou n 56955, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxx La Jacourelette, bât 5 - 13640 LA ROQUE D'ANTHERONDéjà condamnéDétenu (Mandat de dépôt du 31/05/2006) prévenu de RECIDIVE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES prévenu de RECIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCESComparant, assisté de Maître FONTAINE-BERIOT Caroline, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEPrévenu, appelantLE MINISTÈRE PUBLIC, appelant X... MesleSans domicile connu ayant demeuré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bt. 23 - 13090 AIX EN PROVENCEPartie civile, non appelantNon comparantY... StevenDemeurant 1461 chemin de St Donat - 13090 AIX EN PROVENCEPartie civile, non appelantComparant
assisté de Maître LANTELME Olivier, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substituant Maître BOEUF-MARTIN Maxime, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ARRÊT No1543/D/2006LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur A... Mounir, le 21 Juillet 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civilesM. le Procureur de la République, le 24 Juillet 2006 contre Monsieur A... MounirDÉROULEMENT DES DÉBATS :L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 22 NOVEMBRE 2006,Le Président a constaté l'absence du prévenu Le Président THIBAULT-LAURENT a présenté le rapport de l'affaire Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense Maître LANTELME a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions Le Ministère Public a pris ses réquisitions Maître FONTAINE-BERIOT a été entendu en sa plaidoirie et
a déposé des conclusionsL'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour.Lors du prononcé, le condamné insulte la Cour.DECISION :Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi Par actes au Greffe en dates des 21 et 24 juillet 2006, Mounir A..., à titre principal sur les dispositions pénales et civiles et le Ministère Public, à titre incident, ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2006 par lequel le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE :Sur l'action publique :- l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés,-l'a condamné en répression à la peine d'un an d'emprisonnement,- et a ordonné son maintien en détention.
Sur l'action civile :- a reçu Steven Y... en sa constitution de partie civile,- et a condamné solidairement Mohamed Z... et Mounir A... à lui verser la somme de 7354 euros à titre de dommages et intérêts.- a reçu Mesle X... en sa constitution de partie civile, a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, a condamné solidairement Mohamed Z... et Mounir A... à lui verser les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.Ces appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
ARRÊT No1543/D/2006Mounir A... est prévenu : * d'avoir à AIX EN PROVENCE, courant avril 2006, et notamment le 26 mai 2006, sciemment recélé une veste DOLCE GABANA, une casquette, une paire de lunettes PRADA qu'il savait provenir d'un vol commis avec deux circonstances aggravantes au préjudice de Mesle X..., et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 05 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour des faits similaires. Faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 311-1, ART. 311-4 C.PÉNAL et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-1, ART. 321-4 AL. 2 ART. 321-9, ART. 10, ART. 311-14 3o C. PÉNAL 132-8 à 132-16 du C. PÉNAL.* d'avoir à AIX EN PROVENCE, le 24 mai 2006, frauduleusement soustrait des ordinateurs portables au préjudice de Mr et Mme Y..., avec ces circonstances que le vol a été commis avec effraction dans une maison d'habitation, en l'espèce en forçant l'ouverture d'une fenêtre et en réunion; et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 5 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour des faits de même nature. Faits prévus par ART. 311-4 AL. 2, AL 1, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 2, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL. 132-8
à 132-16 du C. PÉNAL.Les faits sont les suivants :Mounir A... et Mohamed Z... sont poursuivis pour des faits de vol aggravé et de recel commis respectivement les 24 mai et courant avril 2006 à AIX EN PROVENCE. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de différents bijoux dont plusieurs ont été reconnus par la victime du vol, Steven Y....En ce qui concerne les objets dérobés au domicile de Mesle X..., Mohamed Z... reconnaissait avoir acheté des vêtements à Mounir A... pour 120 euros et se douter de leur provenance frauduleuse. Le prévenu a toujours contesté sa culpabilité pour l'ensemble des faits aussi bien devant les services de police que devant le Procureur de la République.Cependant son co-auteur reconnaissait pendant sa garde à vue avoir commis le cambriolage en compagnie de Mounir A... en donnant des précisions sur leur rôle respectif pendant les faits;Dans des conclusions déposées le 22 novembre 2006, Mounir A..., prévenu appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'entrer en voie de relaxe à son égard.Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.SUR QUOI:Attendu que si, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents exacts et suffisants, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, l'intéressé ayant été formellement mis en cause pour ce cambriolage par Mohamed Z... lors de sa garde à vue, avec force détails sur le rôle de chacun d'eux pendant les faits, et certains bijoux dont il était porteur lors de son interpellation ayant été reconnus par la victime du vol, il apparaît que le délit de recel de bien provenant d'un vol aggravé ne peut être retenu à son encontre,
ARRÊT No1543/D/2006la Cour n'ayant pas la preuve dans la procédure que les vêtements vendus à Mohamed Z... et la paire de lunettes trouvée sur lui proviennent effectivement du vol commis au préjudice de Mesle X... ;Que la décision déférée sera infirmée et Mounir A... renvoyé des faits de la poursuite de ce chef ;Attendu qu'en ce qui concerne la peine à prononcer pour le seul délit de vol aggravé retenu, la Cour considère que celle de deux ans d'emprisonnement constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et mieux adaptée à la personnalité de Mounir A... jeune majeur dont le casier judiciaire porte trace de 17 condamnations et admonestations, notamment pour vols et vols avec violence ; que le caractère violent et le mépris de toute autorité de Mounir A... s'est manifesté à l'audience lors du prononcé de la peine, où il a copieusement outragé la Cour par paroles; que la décision déférée sera réformée en ce sens ;Attendu que la nécessité de l'exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de Mounir A... ;Attendu que le tribunal a très exactement apprécié les réparations civiles à allouer à Steven Y..., partie civile; qu'en ce qui concerne les demandes de réparations civiles formées par Mesle X... victime du recel de vol, elles seront rejetées du fait de la
relaxe de Mounir A... pour ce chef de délit ;PAR CES MOTIFS :LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard de Steven Y... et de défaut à l'encontre de Mesle X... la partie civile, en matière correctionnelle, EN LA FORME, DÉCLARE les appels recevablesAU FOND, DÉCLARE Monsieur Mounir A... mal fondé en son appel;l'en déboute
CONFIRME le jugement déféré en ses seules dispositions portant déclaration de culpabilité pour le délit de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, et en ses dispositions civiles, portant réparation à l'égard de Steven Y....L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :Renvoie Mounir A... des fins de la poursuite du chef de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances en état de récidive.Déboute Mesle X... de ses demandes de réparations civiles formées à l'encontre de Mounir REZIG.Condamne Mounir A... à la peine de 2 ans d'emprisonnement.Ordonne son maintien en détention.LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.
ARRÊT No1543/D/2006COMPOSITION DE LA COUR :PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENTASSESSEURS : Monsieur CABAUSSEL et Madame USCIATI, vice président placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président toujours en vigueur , ConseillersMINISTÈRE PUBLIC : Madame LEVY, Substitut Général
GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120euros dont est redevable chaque condamné.