ARRÊT No 1515/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT 13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur opposition à un arrêt du 31 MAI 2006 rendu par la 13ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE PRÉVENU PARANT David X... PARTIE CIVILE ROBERT Marie épouse Y... X...
GROSSE DELIVREE LE : à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR PARANT David né le 10 Mars 1973 à CARVIN (62) de Francis et de GINALSKI Anne de nationalité française divorcé demeurant :Chez Melle Z..., rés. le Montesquieu, appt. 68 C, 13 rue de la Dame d'Orcas - 34680 ST GEORGES D'ORQUES
Déjà condamné Détenu à la Maison d'arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE (Mandat d'arrêt du 31/05/2006 exécuté le 06/10/2006) Prévenu de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE 8 JOURS
Comparant, assisté de Maître MENDEL David, avocat au barreau de MONTPELLIER
OPPOSANT
LE MINISTÈRE PUBLIC, Appelant, ROBERT Marie épouse Y... 16, impasse Chraloun Rieu - 13890 MOURIES
Partie Civile,
Non comparante, représentée par Maître JUAN Jean-Pascal, avocat au barreau de TARASCON, Appelante ARRÊT No 1515/D/2006 OPPOSITION :
Opposition a été formée par David PARANT le 19 septembre 2006, DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006, Le A... a constaté l'identité du prévenu, Le A... B... a présenté un rapport succinct sur la procédure uniquement et a soulevé qu'un problème de recevabilité de l'opposition se posait, Maître MENDEL, a déposé, in limine litis, des conclusions tendant à la recevabilité de l'opposition de David PARANT et est entendu en sa plaidoirie sur ce point, Maître JUAN a été entendu en sa plaidoirie sur l'exception, Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sur l'exception et ne souhaite pas que l'incident soit joint au fond, Maître MENDEL ayant eu la parole en dernier sur l'exception, Enfin, le A... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en dates du 1er avril 2005, David PARANT, prévenu, a interjeté appel, à titre principal des dispositions pénales et civiles, Marie-Thérèse ROBERT, partie civile, a formé appel principal des dispositions civiles et le Ministère Public a interjeté appel
incident, d'un jugement contradictoire rendu le 22 mars 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de TARASCON : Sur l'action publique : - a déclaré David PARANT coupable d'avoir, à ARLES, le 22 janvier 2005, soustrait frauduleusement au préjudice de Marie-Thérèse ROBERT, un sac à main contenant la somme de 2.600 euros et divers papiers d'identité, cette soustraction ayant été accompagnée de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, faits prévus et réprimés par les articles 311-6 al.1, 311-1, 311-11, 311-14, 311-15 du code pénal ; - et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement ; Sur l'action civile : - a reçu Marie-Thérèse ROBERT en sa constitution de partie civile,
ARRÊT No 1515/D/2006 - et a condamné le prévenu à lui verser les sommes de 4.171,56 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Par arrêt contradictoire à signifier (régulièrement cité à l'adresse déclarée, et application de l'article 503-1 du code de procédure pénale), la Cour d'appel d'Aix en Provence, a confirmé le jugement sur la culpabilité et les dispositions civiles, infirmé sur la peine et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a octroyé la somme de 700 euros à la partie civile en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. David PARANT a formé opposition au dit arrêt par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2006, avant toute notification. L'arrêt lui a été notifié par procès-verbal de gendarmerie du 6 octobre 2006 et le mandat d'arrêt décerné par la Cour mis à exécution le même jour. Par courrier du 20 septembre 2006, son conseil fait état qu'il avait communiqué au juge de l'application des peines de Montpellier sa nouvelle adresse. * * * A l'audience de la Cour, et in limine litis :
Le prévenu a conclu que soit déclarée recevable son opposition. Le Ministère Public a requis que soit déclarée irrecevable l'opposition du prévenu, en raison de la parfaite application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, et a requis que l'incident ne soit pas joint au fond. La partie civile a pris acte des réquisitions du Ministère Public. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que l'article 503-1 du code de procédure pénale dispose, en son alinéa 3, que tout changement de l'adressé déclarée lorsqu'un prévenu forme appel doit être signalé auprès du Procureur de la République jusqu'au jugement définitif de l'affaire, par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'en l'espèce, l'appel formé par David PARANT le 1er avril 2005 contre le jugement en date du 22 mars 2005, porte comme adressé déclarée le "38 route de Laverune 34000 Montpellier" ; Que la citation à comparaître à l'audience de la Cour du 31 mai 2006 est bien effectuée au 38 route de Laverune 34000 Montepllier ; Attendu qu'il en résulte que les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ont reçu parfaite application, permettant ainsi de qualifier l'arrêt de la Cour du 31 mai 2006 comme contradictoire à signifier ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis par le prévenu lui-même que celui-ci a signalé une nouvelle adresse, et ce seulement auprès du juge de l'application des peines de Montpellier ;
ARRÊT No 1515/D/2006 Qu'il soutient, par ailleurs, que le Ministère Public près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier "était conscient de la nouvelle adresse" ; Que cet élément relève tout d'abord de la supposition, et ensuite doit être rejeté au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure pénale qui traite de l'indivisibilité du ministère public "près le Tribunal de Grande Instance", seulement, lequel ne pouvait être, en l'espèce que celui près le Tribunal de Grande Instance de Tarascon ; Attendu qu'il
résulte de tout ce qui précède que l'opposition de David PARANT en date du 19 septembre 2006 doit être déclarée irrecevable ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de David PARANT ; PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, et sur la seule exception de recevabilité de l'opposition, Constate l'irrecevabilité de l'opposition formée par David PARANT ; Ordonne le maintien en détention du prévenu ; Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :
A... : Monsieur B..., faisant fonction de A..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier A... en date du 25 juillet 2006, en remplacement du A... empêché, ASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Madame C..., vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier A..., toujours en vigueur ; MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur D..., Substitut Général
GREFFIER : Monsieur VIOLET Le A... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le A... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE A... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.