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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952480

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 novembre 2006, JURITEXT000006952480


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 06/04659 SNC APPIA ALPES MARITIMES C/ ELECTRICITE DE FRANCE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 21 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-04-1253. APPELANTE SNC APPIA ALPES MARITIMES, 63, chemin de la Campanette - 06800 CAGNES SUR MER assistée de Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle DURAND, avocat au b

arreau de MARSEILLE INTIMEE ELECTRICITE DE FRANCE, 125, avenue de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 06/04659 SNC APPIA ALPES MARITIMES C/ ELECTRICITE DE FRANCE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 21 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-04-1253. APPELANTE SNC APPIA ALPES MARITIMES, 63, chemin de la Campanette - 06800 CAGNES SUR MER assistée de Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE ELECTRICITE DE FRANCE, 125, avenue de Brancolar - 06100 NICE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques BRESSON, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle X..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Y... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006, Signé par Madame Joùlle X..., Présidente et Madame Geneviève Y..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O A... É D U B... I T I G E

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 février 2006 par le

Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES, disant que la juridiction judiciaire est compétente et renvoyant, en cet état, l'affaire au fond devant la juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER.

Vu le contredit formé le 7 mars 2006 contre ce jugement par la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES (reçu le 8 mars 2006 au Greffe du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER).

Vu les conclusions d'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après E.D.F.) en date du 16 août 2006.

Vu les conclusions de la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES en date du 12 septembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2006.

M O T I F A... D E B... ' A R R Ê T

Attendu que le contredit a été effectué dans les délais et les formes prescrits par l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le 28 janvier 2004, à l'occasion de travaux de terrassement à SAINT-LAURENT-DU-VAR (Alpes-Maritimes) dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu avec la commune, un engin de chantier, type tractopelle, de la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES a arraché un câble souterrain d'alimentation en énergie électrique, propriété d'E.D.F.

Attendu qu'E.D.F. a engagé une action en réparation du dommage subi devant la juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER.

Attendu que la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES a alors soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif ; que le Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER, saisi de cette exception d'incompétence, a déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient bien compétentes.

Attendu que la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES fait valoir à l'appui de son contredit que l'engin en cause était utilisé dans le cadre de travaux publics et n'a pas eu un rôle déterminant dans la détérioration du câble appartenant à E.D.F. dans la mesure où le dommage trouve son origine dans une erreur commise par E.D.F. (qui a indiqué à tort que la profondeur d'enfouissement du câble était de 1,35 m. alors qu'elle n'était que de 0,55 m.), et non pas dans la man.uvre du tractopelle.

Attendu que la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES estime donc que les dommages allégués sont dus à une exécution défectueuse de travaux publics et que l'attribution de compétence donnée aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 n'est pas susceptible de recevoir application en l'espèce.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

Attendu qu'un engin de chantier de type tractopelle, dont il n'est pas contesté qu'il est doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions précitées, un "véhicule".

Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que la détérioration du câble souterrain d'alimentation en énergie électrique, propriété d'E.D.F., est bien due à l'action d'un tractopelle appartenant à la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES.

Attendu que le dommage invoqué par E.D.F. trouve donc bien sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non pas dans une conception défectueuse des travaux, qu'en effet l'erreur alléguée concernant l'indication de la profondeur effective de ce câble, à la

supposer imputable à faute à E.D.F., ne pourrait constituer, si elle était établie, qu'une faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation mais ne se rattache pas à la conception même du marché de travaux publics exécuté par la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES et auquel E.D.F. n'est d'ailleurs pas partie.

Attendu par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que le tractopelle participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action qu'E.D.F. a engagée contre la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES pour obtenir réparation de son préjudice.

Attendu que la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES sera dès lors déclarée mal fondée en son contredit et en sera déboutée, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 86 du Nouveau Code de Procédure Civile l'affaire sera donc renvoyée à la juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à E.D.F. la somme de 1.000 ç au titre des frais par lui exposés en cause de contredit et non compris dans les dépens. P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare recevable en la forme le contredit formé par la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES contre le jugement rendu le 21 février 2006 par le Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER.

Le déclare mal fondé au fond et déboute la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES de son contredit.

Confirme en conséquence le jugement déféré.

Renvoie l'affaire à la juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER.

Condamne la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES à payer à ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés

en cause de contredit et non compris dans les dépens.

Condamne la S.N.C. APPIA ALPES MARITIMES aux dépens de la procédure de contredit et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame Y...

Madame X...

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952480
Date de la décision : 14/11/2006

Analyses

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Un engin de chantier de type tractopelle, dont il n'est pas contesté qu'il est doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions précitées, un véhicule . Lors de travaux de terrassement, la détérioration du câble souterrain d'alimentation en énergie électrique, propriété d'E.D.F., par l'action d'un tractopelle appartenant à la société bénéficiaire d'un marché de travaux publics, trouve donc bien sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non pas dans une conception défectueuse des travaux. En effet l'erreur alléguée concernant l'indication de la profondeur effective de ce câble, à la supposer imputable à faute à E.D.F., ne pourrait constituer, si elle était établie, qu'une faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation mais ne se rattache pas à la conception même du marché de travaux publics exécuté par la société et auquel E.D.F. n'est d'ailleurs pas partie. Par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que le tractopelle participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action qu'E.D.F. a engagée contre la société pour obtenir réparation de son préjudice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MMe Joùlle SAUVAGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-14;juritext000006952480 ?
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