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13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951467

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 13 novembre 2006, JURITEXT000006951467


ARRÊT No /D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 13 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 4 MAI 2006

PRÉVENUS BOUGHANEMI X... BOUGHANEMI Y... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BOUGHANEMI X... né le 14 Décembre 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils de BOUGHANEMI Boudjema et de BEN ABDALLA Fajhra De nationalité tunisienne Marié Soudeur Demeurant 40 rue Papety - 130

07 MARSEILLE Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire des Baumettes, (Mandat de dé...

ARRÊT No /D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 13 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 4 MAI 2006

PRÉVENUS BOUGHANEMI X... BOUGHANEMI Y... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BOUGHANEMI X... né le 14 Décembre 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils de BOUGHANEMI Boudjema et de BEN ABDALLA Fajhra De nationalité tunisienne Marié Soudeur Demeurant 40 rue Papety - 13007 MARSEILLE Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire des Baumettes, (Mandat de dépôt du 08/02/2005) prévenu de RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE D'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE D'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS Comparant, assisté de Maître VERNIERS Henri, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant BOUGHANEMI Y... Né le 16 Février 1963 à MARSEILLE (13) Fils de BOUGHANEMI Boudjema et de BEN ABDALLA Fajhra De nationalité française Séparé Couturier Demeurant 8 rue des Mouettes - 31000 TOULOUSE Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire des Baumettes, (Mandat de dépôt du 08/02/2005) prévenu de RECIDIVE D'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC prévenu de RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE D'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS

ARRÊT No /D/2006 prévenu de RECIDIVE D'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS Comparant, assisté de Maître MORONI Lionel, avocat au barreau de TOULON Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

LES APPELS : Appel a été interjeté par Monsieur BOUGHANEMI Y...,

le 5 Mai 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales, Monsieur BOUGHANEMI X..., le 9 Mai 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales, M. le Procureur de la République, le 9 Mai 2006 contre Monsieur BOUGHANEMI Y..., Monsieur BOUGHANEMI X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 9 OCTOBRE 2006, Le Z... a constaté l'identité des prévenus, Le Conseiller GAUDINO a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître VERNIERS et Maître MORONI sont entendus en leurs plaidoiries., La défense ayant eu la parole en dernier, Le Z... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 13 NOVEMBRE 2006. DÉCISION :

Par un jugement contradictoire prononcé le 4 mai 2006, le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du 3 mars 2006 rendue par un Juge d'Instruction du Tribunal de MARSEILLE, Sur l'action publique : - a déclaré Y... BOUGHANEMI coupable : * d'avoir, à MARSEILLE et TOULOUSE et en tous cas sur le territoire national, à compter du 17 septembre 2004 jusqu'au 4 février 2005, importé, acquis, détenu, transporté, offert et cédé des stupéfiants, en l'espèce de la coca'ne, avec cette circonstance qu'au moment des faits il était en état de récidive légale pour avoir été

définitivement condamné le 19 septembre 1995 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, et 19 janvier 1999 par le Tribunal correctionnel d'ARRAS pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 222-36 AL 1, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-16 du Code Pénal, L 5132-7, L 5132-8 AL 1, R 5132-74, R 5132-77, R 5132-78 du Code de la Santé Publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; ARRÊT No /D/2006 - a déclaré X... BOUGHANEMI coupable : Y... BOUGHANEMI et X... BOUGHANEMI ont interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement les 5 et 9 mai 2006. Le Ministère Public a formé appel incident le 9 mai 2006. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont

recevables. * * * Les faits sont les suivants : Le 27 janvier 2005, la brigade des stupéfiants de la sécurité départementale était avisée anonymement de ce que le fournisseur de coca'ne d'un certain Djamel BOUGHANEMI, récemment interpellé pour trafic de stupéfiants, n'était autre que son frère Y... BOUGHANEMI demeurant sur TOULOUSE et utilisateur d'une ligne cellulaire no 06.26.13.86.46. Ce numéro figurait en regard du prénom Y... sur des papiers saisis au domicile de Djamel BOUGHANEMI. Ce dernier, mis en cause par plusieurs toxicomanes qui disaient être ses clients, avait été placé en garde à vue le 25 janvier 2005 et avait alors prétendu que ce prénom était celui d'un ami. Il apparaissait par ailleurs que ce même numéro avait été en contact avec un téléphone portable dont faisait usage un certain Chedli TRABELSI, appréhendé quelques jours auparavant, le 19 janvier 2005, au sein de la gare Saint Charles en possession de faux documents d'identité, 2.650 euros et 168 grammes de coca'ne. A défaut de s'être expliqué sur ses fournisseurs, l'origine de l'argent, le destinataire des stupéfiants et ses relations téléphoniques, cet homme, déjà condamné pour de tels faits, avait été traduit devant le ARRÊT No /D/2006 Tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et avait été condamné. L'interception de la ligne allait permettre aux enquêteurs de corroborer la teneur du renseignement anonyme initial et de confirmer que Y... BOUGHANEMI en était bien l'utilisateur. Il y était fait état en effet d'un accident de la circulation dont ce dernier avait été victime aux côtés de son amie Rafika KASDAR, le 29 janvier 2005 alors qu'ils se rendaient tous deux à AMSTERDAM à bord d'un véhicule loué au nom de cette dernière. Tous deux avaient poursuivi leur voyage prévenant leurs correspondants de leur arrivée tardive. Ce déplacement aux PAYS BAS était de courte durée puisque dès le lendemain, BOUGHANEMI était

de retour à TOULOUSE. Il passait alors un appel à destination d'un prénommé "Djalel", identifié plus tard comme Djalel BOUGHANEMI, au cours duquel il était question d'un certain "Najid" avec lequel il s'était entendu sur un prix de 14.500 et d'un "passeur" qui devait être payé à son arrivée soit à MARSEILLE soit à TOULOUSE. En réponse, son interlocuteur disait devoir appeler "Tahar" (Tahar OUECHTATI). X... BOUGHANEMI, cousin de Y... BOUGHANEMI, et Tahar OUECHTATI, très défavorablement connu pour trafic de stupéfiants, étaient interpellés le 4 février 2005 à 14 heures 25 dans la station de métro "Bougainville" après s'être fixé rendez-vous à l'arrivée du second en gare de Marseille. Tahar OUECHTATI était trouvé porteur d'une fausse carte de résident, de la somme de 1.580 euros et d'un sac contenant un kilogramme de coca'ne diluée à 34%. Y... BOUGHANEMI était lui, arrêté à 16 heures 20, alors qu'il descendait du train en provenance de TOULOUSE et qu'il devait rejoindre les deux hommes. Cette opération de police faisait suite à une série de surveillances effectuées sur les téléphones cellulaires des intéressés. Leur retranscription faisait ressortir que le 2 février 2005, X... BOUGHANEMI avait remis de l'argent pour que Tahar, qui était arrivé à PARIS, puisse payer "le type". Dans les heures qui suivaient, le même X... BOUGHANEMI faisait savoir à Y... BOUGHANEMI que "la chose était chez Tahar". Deux jours plus tard, la commande manifestement passée à l'origine auprès d'un fournisseur hollandais le 30 janvier, arrivait à destination à MARSEILLE, apportée par Tahar OUECHTATI, qui était attendu par Djalel BOUGHANEMI tandis que, dans le même temps, Y... BOUGHANEMI quittait TOULOUSE pour les rejoindre et prendre livraison de la marchandise qui leur était destinée. X... BOUGHANEMI déclarait avoir été incité en début d'année 2005 par un certain "Chedli" à relancer une filière d'écoulement de coca'ne sur MARSEILLE. Il avait présenté ce personnage à son cousin Y... qui

venait de sortir de prison (où il venait de purger une peine de 17 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants) et qui s'était immédiatement montré intéressé par l'affaire. C'est ainsi que ce dernier avait accepté de recevoir Chedli à TOULOUSE et que tous deux avaient revendu 500 grammes de coca'ne réalisant un bénéfice de 15.000 euros qui avait été réinvesti dans la drogue saisie entre les mains de OUECHTATI. Le 29 janvier 2005, Y... BOUGHANEMI s'était rendu à AMSTERDAM avec Rafika KASDAR qui avait loué un véhicule pour l'occasion, pour entrer en contact avec un prénommé "Najib" avec lequel il était tombé d'accord pour l'acquisition de 500 autres grammes de coca'ne qui devaient être acheminés sur PARIS par un premier passeur puis être pris en charge par Tahar OUECHTATI jusqu'à TOULOUSE. En fait, si ce dernier était venu finalement à MARSEILLE c'était pour une question d'horaires et de commodité puisqu'il devait ensuite se rendre en ITALIE où devaient être écoulés les 500 grammes restant. .../... ARRÊT No /D/2006 X... BOUGHANEMI était interrogé sur une conversation téléphonique datée du 29 janvier 2005 au cours de laquelle il communiquait à Y... BOUGHANEMI le numéro d'appel de Najid en ajoutant qu'à défaut d'accord, il l'adresserait à un Marocain. Il admettait que le recours à ce second individu était une solution de secours en cas d'échec des négociations. Il ne pouvait en dire plus sur le compte de ces hommes et précisait que les coordonnées téléphoniques du "marocain" et de Najid lui avaient été communiquées par Tahar OUECHTATI. Il ajoutait encore devant le magistrat instructeur s'être trouvé contraint d'aider son cousin car il se trouvait être son débiteur pour une somme de 300.000 francs prêtée pour l'acquisition d'une maison en TUNISIE. Y... BOUGHANEMI déclarait qu'après sa libération le 16 septembre 2004, il avait décidé de reprendre le commerce de stupéfiants et avait pour cela pris contact avec le nommé Michel SOLER, qu'il connaissait sur

TOULOUSE pour être un revendeur au détail, et qui s'était dit prêt à s'approvisionner régulièrement auprès de lui. Il s'était ensuite adressé à X... BOUGHANEMI pour l'acquisition d'une première livraison d'une centaine de grammes de coca'ne qu'ils s'étaient procurés auprès d'un tunisien. Il était rentré chez lui avec l'intégralité de la drogue qu'il avait écoulée en une dizaine de jours auprès de SOLER, réalisant un bénéfice de 4.000 euros qu'il avait ensuite partagé avec X... BOUGHANEMI. Pour faire face au succès de leur entreprise et à l'insistance de SOLER qui le relançait, il avait pris la décision de réduire les coûts en s'approvisionnant désormais directement en HOLLANDE. Ils avaient décidé d'investir la somme de 14.000 euros pour l'achat de 500 grammes, et sur les indications de son cousin X... BOUGHANEMI, il s'était rendu à AMSTERDAM auprès d'un nommé Najib, qui avait encaissé l'argent et lui avait annoncé que la livraison s'effectuerait sur PARIS dans les trois jours. Il était rentré directement sur TOULOUSE et c'est encore X... BOUGHANEMI qui l'avait tenu informé de l'arrivée de leur commande sur MARSEILLE et l'avait avisé que le passeur neOULOUSE et c'est encore X... BOUGHANEMI qui l'avait tenu informé de l'arrivée de leur commande sur MARSEILLE et l'avait avisé que le passeur ne serait autre qu'une de ses vieilles connaissances Tahar OUECHTATI. * * * A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Les prévenus ont sollicité l'indulgence de la Cour.

Le conseil de Y... BOUGHANEMI a demandé oralement l'annulation du jugement en ce qui concerne son client aux motifs que les dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Pénale n'auraient pas été respectées. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande d'annulation :

Attendu que cette demande aurait dû être présentée in limine litis ; qu'elle sera déclarée irrecevable ; Sur le fond : Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents et suffisants que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus, lesquels d'ailleurs reconnaissent les faits qui leur sont reprochés ; ARRÊT No /D/2006 Attendu qu'en ce qui concerne la peine à infliger :

- à Y... BOUGHANEMI, la Cour considère qu'une diminution du quantum s'impose, vu le court laps de temps de commission des faits ; que la Cour estime que la peine de treize ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, qui dès sa sortie de prison où il venait de purger une peine de dix-sept ans d'emprisonnement pour des faits similaires, n'a pas hésité à reprendre des activités de trafiquant où il a investi des sommes d'argent importantes ; - à X... BOUGHANEMI, la Cour considère que celle de onze ans d'emprisonnement constituera une sanction mieux proportionnée au rôle moindre qu'il a joué dans l'importation, depuis la HOLLANDE, de coca'ne destinée à être commercialisée par son cousin sur le marché Toulousain, et bien adaptée à sa personnalité vu ses antécédents judiciaires en matière de stupéfiants ; Attendu que c'est à bon escient que le tribunal, considérant le lourd passé judiciaire des deux prévenus en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a assorti les condamnations d'emprisonnement ferme d'une période de sûreté des deux tiers ; que X... BOUGHANEMI et Y... BOUGHANEMI se trouvent du reste en état de récidive légale ; Que la Cour confirmera la décision déférée sur ce point, ainsi que sur la mesure d'interdiction définitive du territoire national infligée à X... BOUGHANEMI, lequel a déjà été condamné à une telle mesure en 1995 et n'a pas quitté le territoire national où il a continué ses

activités délictuelles ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention des prévenus ; Attendu que la Cour confirmera la confiscation des objets saisis et placés sous scellés; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels, Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement présentée par Y... BOUGHANEMI ; AU FOND, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus ; L'infirme sur les peines principales ; et statuant à nouveau de ce chef : Condamne Y... BOUGHANEMI à la peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et X... BOUGHANEMI à la peine de onze ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mesure d'interdiction définitive du territoire national à l'égard de X... BOUGHANEMI et la confiscation des objets saisis et placés sous scellés ; Ordonne le maintien en détention de Y... BOUGHANEMI et de X... BOUGHANEMI. ARRÊT No /D/2006 LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : Z... :

Monsieur THIBAULT-LAURENT A... :

Monsieur B... et Madame GAUDINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général

GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE Z... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951467
Date de la décision : 13/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-13;juritext000006951467 ?
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