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02/11/2006 | FRANCE | N°534

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 02 novembre 2006, 534


–COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2006

No 2006/534

Rôle No 04/19667

SARL ESPACE AUTOS COULEURS

Société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL LTD

Francis X...

C/

Société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Société DUPONT COATINGS SAS

Grosse délivrée

le :

à : MAGNAN

ERMENEUX

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 octobre 2004 enregistré au répertoire général sous

le no 03/01751.

APPELANTS

SARL ESPACE AUTOS COULEURS

dont le siège social est sis avenue du Train des Pignes - R.N. 202 - 06670 COLOMARS

représentée par Me Paul MAGNAN, avou...

–COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2006

No 2006/534

Rôle No 04/19667

SARL ESPACE AUTOS COULEURS

Société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL LTD

Francis X...

C/

Société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Société DUPONT COATINGS SAS

Grosse délivrée

le :

à : MAGNAN

ERMENEUX

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/01751.

APPELANTS

SARL ESPACE AUTOS COULEURS

dont le siège social est sis avenue du Train des Pignes - R.N. 202 - 06670 COLOMARS

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

plaidant par Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE

Société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL LTD

dont le siège est sis PO BOX 34 St Neots HUNTINGDON - PE 196ZG (Angleterre)

Monsieur Francis X...

demeurant ... EN WEPPES

exerçant son activité commerciale sous la dénomination CCL FRANCE sise à LILLE (59000) 43 rue Fabre d'Eglantine

représentés par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Bruno LEMISTRE substitué par Me Sandrine MINNE, avocats au barreau de Lille

INTIMEES

Société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

dont le siège social est sis 1007 Market Street - WILMINGTON (Etta de DELAWARE) - Etats-Unis

Société DUPONT COATINGS SAS

dont le siège social est sis rue de Chantereine - 72800 MANTES LA JOLIE

représentées par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de Paris

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudoin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006.

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et la S.A.S. DUPONT Coatings sont titulaires des droits de proprieté sur les marques semi-complexes « DUPONT et CENTURI » déposées auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle notamment dans la classe 2 pour désigner des produits de peintures, produits d'imprégnation, enduits, vernis.... Elles développent une gamme de produits (plus de 80) pour rénover et réparer la peinture de carrosseries automobiles (« système de refreshing ou repeinture»), ces produits étant utilisés par mélange pour obtenir une nuance de peinture. Elles ont fait pratiquer, le 7 février 2003, une saisie-contrefaçon, dans les locaux de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs qui vendait des produits à usage identique, fabriqués par la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, distribués en FRANCE par Monsieur Francis X..., agent commercial, et incorporables dans /(compatibles avec) les produits fabriqués par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et la S.A.S. DUPONT Coatings, ainsi que la mention apposée sur les emballages des produits de marque « Pro Spray » de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd l'indiquait.

Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de NICE a interdit à la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, à Monsieur Francis X... et à la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs de faire usage des deux marques sous quelque forme de que soit, sous astreinte provisoire, a ordonné la confiscation de tous produits imitant ou reproduisant les marques protégées, a condamné « in solidum » la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à payer à la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné la publication de la décision dans trois journaux, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... dans leurs conclusions récapitulatives en date du 15 septembre 2006 tendant à faire juger :

–que la jurisprudence relative aux tableaux de correspondance n'est pas applicable à la situation de fait de l'espèce,

–qu'ils sont en droit de bénéficier de l'exception prévue à l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dès lors que les trois conditions d'application de ce texte sont remplies, notamment en ce que les produits de la gamme « Pro Spray », avec d'autres de la marque des sociétés E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et S.A.S. DUPONT Coatings, entrent dans la composition des peintures pour carrosseries ne peuvent être considérés comme l'élément essentiel et en ce que la référence exacte aux produits des marque DUPONT et CENTURI est nécessaire pour identifier les produits desdites marques à utiliser pour assurer la bonne composition des mélanges désirés,

–qu'aucun fait de concurrence déloyale ne peut leur être imputé, le grief de contrefaçon non caractérisé « absorbant » la totalité des faits servant de fondement à la demande fondée sur la concurrence déloyale,

–subsidiairement que l'évaluation des dommages et intérêts est exagérée, les premiers juges ayant au demeurant statué « ultra petita »,

–que les agissements de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et de la S.A.S. DUPONT Coatings qui n'ont pas hésité à adresser aux commerçants utilisateurs des produits des circulaires contenant des mentions réalisant un dénigrement ou une intimidation, leur ont causé un préjudice qui sera fixé à 100.000 € ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs dans ses conclusions en date 6 avril 2005du tendant à faire juger :

–que ni la contrefaçon de marques, ni la concurrence déloyale ne sont établis,

– subsidiairement que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... devront être condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées pour avoir fautivement caché, lors des premières commandes passées qu'il existait déjà un litige entre d'une part, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et la S.A.S. DUPONT Coatings et d'autre part, la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... ;

Vu les prétentions et moyens de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et de la S.A.S. DUPONT Coatings dans leurs conclusions récapitulatives en date du 1er septembre 2006 tendant à faire juger :

–que les conditions d'application de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle permettant à titre d'exception l'usage de la marque d'autrui, ne sont pas réunies,

–que notamment les mentions « remplace » ou « replaces » apposées sur le conditionnement des produits contrefaisants révèlent bien que lesdits produits, identiques ou équivalents ont vocation à remplacer les produits revêtus de la marque, la substitution d'un produit à un autre revêtu d'une marque ne s'analysant pas comme l'association ou à la combinaison d'un simple élément à ou avec un produit revêtu d'une marque,

–que la référence au produit revêtu d'une marque n'a pas pour seule finalité de décrire les propriétés spécifiques du produit de la gamme Pro Spray mais réalise une utilisation illicite de la marque afin de bénéficier de sa renommée,

–que les modifications apportées tant aux tarifs qu'aux conditionnements des produits de la gamme Pro Spray faisant en sorte que la référence aux marques est plus discrète, n'exonèrent pas la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et son agent commercial, Monsieur Francis X...,

–que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs ont commis des agissements déloyaux et parasitaires en se plaçant dans le sillage de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et de la S.A.S. DUPONT Coatings et en laissant croire que les produits distribués vendu moins cher bénéficiaient des qualités et de la fiabilité des produits concurrents revêtus de marques,

–que le préjudice commercial subi résultant de la contrefaçon des marques doit s'apprécier à 150.000 €,

–que la demande reconventionnelle de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et de Monsieur Francis X... n'est pas fondée, les circulaires invoquées, rédigées en termes généraux, ne faisant pas mention de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 21 septembre 2006.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la saisie-contrefaçon pratiquée a permis d'établir que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, fabricant, distribuait ses produits (bases de peinture, activateur rapide, liants ...) dont les conditionnements mentionnaient que les produits remplaçaient (« remplace ou «replaces » des produits DU PONT visées avec leurs références précises ; que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd a contrevenu aux dispositions des articles L 713-2 du code de la propriété intellectuelle en faisant usage de marques pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Attendu que l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle permet, à titre d'exception, l'utilisation par autrui du même signe que celui enregistré comme marque, si la référence est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;

Attendu que pour bénéficier de l'exception légale, il faut que le produit faisant référence à un autre produit revêtu d'une marque soit « notamment », dit le texte, un accessoire ou une pièce détachée et donc plus largement un produit qui ne soit pas un élément essentiel ou principal constituant en lui-même un objet ; que la mesure d'exception permettant l'utilisation d'une marque pour indiquer la destination du produit associé à un autre et pour informer complément l'utilisateur quant à cette destination, ne s'entend que pour un produit entrant dans la composition d'un produit revêtu d'une marque ou assurant son fonctionnement (type « consommables », pièces de rechange), mais ne peut bénéficier à un produit semi-fini qui constitue un élément essentiel rentrant nécessairement dans la composition d'un produit fini et participant de l'essence même de ce produit ; qu'en l'espèce, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et la S.A.S. DUPONT Coatings ont développé un procédé d'élaboration de peintures de carrosserie automobile par mélange et association de divers composants pour produire une teinte ou un effet déterminé ; qu'elles disposent d'une gamme d'environ 90 produits associés à raison de 5 environ pour produire une teinte ou un effet déterminé selon une « recette », formule d'une combinaison précisément dosée ; que les produits de la gamme « PRO SPRAY » (une quinzaine), fabriqués par la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd entrent dans la composition des mêmes peintures et se substituent exactement à l'un ou plusieurs des produits revêtus des marques CENTURI ou DUPONT lors de l'élaboration de teinte et, dès lors, sont des produits similaires voire identiques afin d'assurer une parfaite compatibilité avec les produits marqués, et mentionnent la référence des produits CENTURI ou DUPONT qu'ils « remplacent » ; que, dès lors, les produits de la gamme « PRO SPRAY » entrant dans la composition même du produit fini selon des formules variables, faisant partie de l'essence même du produit fini à l'instar des autres composants, ne peuvent être regardés comme accessoires ou pièces détachées ; que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle pour les produits de la gamme « PRO SPRAY », produits présentés comme pouvant se substituer à des produits revêtus d'une marque et participant comme éléments essentiels à l'élaboration de produits finis ; qu'il convient de noter que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd a fabriqué un nombre limité de composants (une quinzaine) en choisissant ceux qui sont le plus fréquemment utilisés par les professionnels de la carrosserie, comme elle l'admet elle-même dans ses documents publicitaires indiquant qu'il s'agit d'une ligne de produits destinés à remplacer les « produits clé » des principaux fabricants de peinture, dont la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company ; que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd a fabriqué les 10 références de produits les plus vendues par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et par la S.A.S. DUPONT Coatings et représentant environ 60 % du marché considéré ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autre conditions pour bénéficier de l'exception légale sont réunies dès lors que le bénéfice de cette exception n'était pas ouvert à la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd eu égard à la nature des produis litigieux ; que notamment la modification apportée quant aux références mentionnées sur le conditionnement des produits « PRO SPRAY » et sur les tarifs, aux produits revêtus des marques est inopérante, toute forme de référence, même plus discrète, étant interdite ;

Attendu qu'aucun fait distinct de ceux invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon de marques n'est allégué par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et par la S.A.S. DUPONT Coatings à l'appui de leur action en concurrence déloyale et parasitaire ; que la volonté pour la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd de s'inscrire dans le sillage de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et de la S.A.S. DUPONT Coatings, sans notamment réaliser d'investissements en matière de publicité et de promotion, se traduit uniquement par les références faites aux produits revêtus des marques ; que ce comportement a été sanctionné au titre de la contrefaçon de marques ;

Attendu que le jugement mérite confirmation sur les points évoqués ci-dessus pour les motifs exposés supra et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu que la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et la S.A.S. DUPONT Coatings ne se sont pas livrées à des actes de dénigrement ou d'intimidation à l'encontre de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd dès lors qu'elles ont réagi dans des limites compatibles avec les usages du commerce aux entreprises de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et qu'elles ne l'ont pas nommément mise en cause dans les lettres-circulaires invoquées ; que les lettres adressées spécialement à certains professionnels visent la protection des droits de propriété découlant du code de la propriété intellectuelle qui a été judiciairement reconnue à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et à la S.A.S. DUPONT Coatings ; que ces lettres ne peuvent leur être imputées à faute ;

Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte aux droits de propriété découlant des marques sera réparé, toutes causes confondues -préjudice moral et préjudice économique (gain manqué)-, au vu des éléments versés au débat par les parties, par l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la bonne foi n'exonère pas le revendeur d'un produit contrefaisant vis-à-vis du titulaires des droits de propriété découlant du code de la propriété intellectuelle ; que la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs en dépit du fait qu'elle a ré-expédié à la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd tout le stock de produits contrefaisants aussitôt après la saisie-contrefaçon pratiquée, sera tenue « in solidum » vis-à-vis de de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et de la S.A.S. DUPONT Coatings des réparations à elles allouées pour le préjudice né de la contrefaçon de marques à laquelle elle a participé en mettant en vente des produits qui faisaient une référence illicite à des produits revêtus des marques ; que la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs même si elle était tenue de faire des vérifications pour s'assurer qu'elle mettait en vente des produits non contrefaisants, n'a pu mesurer exactement la portée et l'illicéité des mentions figurant sur les emballages et sur les documents commerciaux ou publicitaires de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd ; que cette dernière mise en demeure de cesser la distribution de produits argués de contrefaçon, par courrier recommandé en date du 11 décembre 2000, a noué des relations commerciales avec la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à partir du mois de mars 2002, sans prévenir cette dernière du différend déjà né et de l'interdiction qui lui avait été faite de distribuer les produits argués de contrefaçon ; que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd s'est rendue coupable d'une réticence dolosive de sorte que la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs n'a pas contracté en pleine connaissance de toutes les données de l'opération commerciale et a perdu une chance de ne pas donner suite à une proposition commerciale « sincère » comportant « un aléa » bien répertorié ; que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... seront condamnés à relever et garantir la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et à la S.A.S. DUPONT Coatings la somme de 2.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en sus de la somme allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit les appels de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, de Monsieur Francis X... et de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs comme réguliers en leur forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles ayant porté condamnation pécuniaire à hauteur de 150.000 € au profit de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company et ayant rejeté le recours de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à l'encontre de la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et de Monsieur Francis X....

Statuant à nouveau, condamne « in solidum » la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à porter et payer à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et Company la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel.

Dit que la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... devront relever et garantir la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens, à concurrence de 80 % de leur montant.

Condamne « in solidum » la société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL et Colette TOUBOUL, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 534
Date de la décision : 02/11/2006

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Usage - Accessoire -

L'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle permet, à titre d'exception, l'utilisation par autrui du même signe que celui enregistré comme marque, si la référence est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Pour bénéficier de l'exception légale, il faut que le produit faisant référence à un autre produit revêtu d'une marque soit notamment un accessoire ou une pièce détachée et donc plus largement un produit qui ne soit pas un élément essentiel ou principal constituant en lui-même un objet. La mesure d'exception permettant l'utilisation d'une marque pour indiquer la destination du produit associé à un autre et pour informer complètement l'utilisateur quant à cette destination, ne s'entend que pour un produit entrant dans la composition d'un produit revêtu d'une marque ou assurant son fonctionnement, mais ne peut bénéficier à un produit semi-fini qui constitue un élément essentiel rentrant nécessairement dans la composition d'un produit fini et participant de l'essence même de ce produit


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 05 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-02;534 ?
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