ARRET DU LUNDI 30 OCTOBRE 2006
ARRET No 1420/D/2006 13ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 30 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 22 MAI 2006. Pourvoi formé par le requérant le 31 octobre 2006. Le Greffier
REQUÉRANT
MARQUOIN X...
Grosse délivrée le à Maître
APPEL SUR REJET D'UNE REQUETE EN CONFUSION DE PEINES REQUÉRANT :
MARQUOIN X... né le 3 Août 1949 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) de Michel et de BOCCANFUSO Anna de nationalité française marié demeurant : Chez M. Y... 144 cours Sextius 13100 AIX EN PROVENCE Détenu au Centre pénitentiaire de TOULON - LA FARLEDE Non comparant, représenté par
Maître Roland MINO, avocat au barreau de TOULON Appelant
En présence du MINISTERE PUBLIC, non appelant,
N o1420/D/2002
ARRET No 1420/D/2006 LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur MARQUOIN X..., le 30 Mai 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 30 OCTOBRE 2006, Le Z... a constaté l'absence du requérant qui a refusé son extraction, Le Conseiller GAUDINO a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur A..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître MINO a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions La défense a eu la parole en dernier, Le Z... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour. DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 28 novembre 2005, X... MARQUOIN, né le 3 août 1949 à PHILIPPEVILLE en ALGERIE, a sollicité la confusion des peines suivantes : - 2 ans d'emprisonnement prononcés par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 20 septembre 2002 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, (faits commis courant juin 2000 et du 1er juillet au 20 juillet 2000), - 2 ans d'emprisonnement prononcés par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 décembre 2002 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans,
(faits commis courant janvier 1999 au 8 juillet 1999), - 8 ans d'emprisonnement prononcés par arrêt de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône en date du 21 novembre 2003 du chef de vol en bande organisée avec arme (tentative), arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant sept jours, (faits commis courant janvier 1999 et 14 mai 1999), - 2 ans d'emprisonnement prononcés par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 mai 2004 du chef de recel de bien provenant d'un vol, (faits commis du 1er février 1994 au 14 février 1994). Par jugement en date du 22 mai 2006, le tribunal correctionnel de Marseille a : - déclaré irrecevable la demande de confusion des peines prononcées les 20 septembre 2002 et 21 novembre 2003, - déclaré irrecevable la demande de confusion des peines prononcées les 12 décembre 2002 et 21 novembre 2003,
ARRET No 1420/D/2006 en raison de l'autorité de la chose jugée car dans son arrêt du 21 novembre 2003, la Cour d'Assises des Bouches du Rhône avait précisé qu'il n'y avait pas lieu à confusion avec les
peines de deux ans d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 20 septembre 2002 pour association de malfaiteurs et par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 décembre 2002 pour association de malfaiteurs, - rejeté pour le surplus la requête présentée par X... MARQUOIN. Par acte au greffe en date du 30 mai 2006, le Conseil de X... MARQUOIN a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 30 octobre 2006, X... MARQUOIN, représenté par son Conseil qui a déposé des conclusions visées par le Z... et le greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : A titre principal, Prononcer la confusion de la peine prononcée le 6 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Marseille avec celle prononcée le 21 novembre 2003 par la Cour d'Assises d'Aix en Provence, A titre subsidiaire, Prononcer la confusion de la peine prononcée le 6 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Marseille avec celles prononcées les 21 septembre et 12 décembre 2002 par les tribunaux correctionnels d'Aix en Provence et de Marseille. Il fait valoir : - sur le plan procédural, que si la Cour d'Assises a interdit toute confusion entre la peine qu'elle a prononcée et celles prononcées antérieurement par les tribunaux correctionnels d'Aix en Provence et de Marseille, elle n'a pas refusé la confusion avec des peines qui pourraient être prononcées ultérieurement. Par ailleurs, la condamnation dont il est demandé la confusion, concerne des faits bien antérieurs à ceux qui ont justifié les trois autres condamnations, - sur le plan personnel, qu'il est un détenu modèle, envisageant de se remarier prochainement et indemnisant les parties civiles. Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a relevé que la Cour d'Assises des Bouches du Rhône avait dans son arrêt du 21 novembre 2003 exclu la confusion de la peine avec celles
prononcées le 20 septembre 2002 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence et le 12 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de Marseille ; Attendu que pour le surplus, la condamnation prononcée le 6 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Marseille et les trois autres condamnations susvisées ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, dans la mesure où les faits sanctionnés par la dernière condamnation sont antérieurs à la date où chacune des trois autres condamnations est devenue définitive ; Qu'elles ne sanctionnent pas des infractions légalement exclues de la règle du non cumul et qu'il n'a pas été statué par la dernière juridiction saisie, ni dans la décision de condamnation, ni par décision postérieure, sur leur confusion ;
ARRET No 1420/D/2006 Attendu que les peines prononcées, même cumulées, n'épuisent pas la pénalité de même nature et de même degré encourue pour l'infraction que la loi punit de la peine la plus forte ; Qu'ainsi, la confusion sollicitée est juridiquement possible, mais reste facultative ; Attendu que les faits ayant entraîné les condamnations susvisées ne sont pas de même nature, procèdent d'actions coupables distinctes, ont été commis à des époques
distinctes, en des lieux différents ; Que, par ailleurs, les renseignements recueillis sur le compte du requérant, antérieurement condamné, lui sont défavorables ; Attendu que de tout ce qui précède, la Cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de confusion ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, son avocat entendu, EN LA FORME, reçoit l'appel de X... MARQUOIN, AU FOND, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :
Z... : Monsieur B..., ASSESSEURS : Monsieur C... et Madame GAUDINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE Z...