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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951458

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 18 octobre 2006, JURITEXT000006951458


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE15 Chambre AARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2006No 2006/ 698

Rôle No 05/10752Monsieur le Comptable des impôts de LYON 3ème anciennement LYON PREFECTUREC/Jean-Claude X... Y... Françoise Z... épouse X... Y... Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNA DE GRANDE INSTANCE DE NICEGrosse délivrée le :à :ERMENEUX BLANC réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/679.APPELANTMONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPÈTS DE LYON 3ème anciennement LYON PRÉFEC

TUREchargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE15 Chambre AARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2006No 2006/ 698

Rôle No 05/10752Monsieur le Comptable des impôts de LYON 3ème anciennement LYON PREFECTUREC/Jean-Claude X... Y... Françoise Z... épouse X... Y... Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNA DE GRANDE INSTANCE DE NICEGrosse délivrée le :à :ERMENEUX BLANC réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/679.APPELANTMONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPÈTS DE LYON 3ème anciennement LYON PRÉFECTUREchargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Rhône et de Monsieur Le Directeur Général des Impôts domicilié 165 rue Garibaldi - 69401 LYONreprésenté par la SCP ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Henri BASTIANI, substitué par Me Gilles CHATENET, avocats au barreau de NICEINTIMESMonsieur Jean-Claude X... Y... (Philippe serait le nom d'usage) né le 29 janvier 1935 à PARIS (75), demeurant ... - 67000 STRASBOURG représenté par la SCP BLANC - ANSELLEM - MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale DAVID-BODIN, avocat au barreau de NICE

Madame Françoise Z... épouse X... Y... née le 09 Novembre 1935 à LUNEVILLE (54), demeurant ..., 67000 STRASBOURG représentée par la SCP BLANC-ANSELLEM - MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale DAVID-BODIN, avocat au barreau de NICEMonsieur LE GREFFIER EN CHEFen ses bureaux sis Palais de Justice - Place du Palais - 06000 NICEPour Dénonce

COMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions des articles 785, 786, et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CHAUVET, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant ses plaidoiries.Ce magistrat e rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Christian COUCHET, ConseillerMonsieur Olivier BRUE, ConseillerGreffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2006. ARRÊT

Contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2006,

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par actes distincts du 29 avril 1998 pour l'époux , et du 9 mars 1999, pour l'épouse, Monsieur et Madame X... Y... se sont portés caution au bénéfice de la SARL ORATEC en garantie de l'échelonnement du paiement de la TVA ,respectivement à concurrence des sommes de 3 859 349 ,80 F et 3 568 746 F. Par acte du 22 mars 2004 le Receveur des impôts de

LYON PREFECTURE a fait délivrer aux époux X... Y... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un appartement sis ... à MENTON, fondé sur des avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société ORATEC les 12 octobre 1995, 26 novembre 1996, 27 février 1997 et 25 juin 1997 et sur deux mise en demeure du 28 juillet 1999 afin d'obtenir le paiement de la somme de 381 814,43 euros.Le commandement a été publié le 12 mai 2004.Par acte du 24 juin 2004, les époux X... Y... ont été sommés de prendre connaissance du cahier des charges déposé le 21 juin 2004, et d'assister à l'audience éventuelle du 12 août 2004. Les époux X... Y... ont déposé le 9 août 2004 un dire relatif au caractère certain de la créance , aux conditions de notification des avis de recouvrement ainsi qu'au procès verbal descriptif, déclaré irrecevable pour tardiveté par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE 9 septembre 2004 ayant fixé l'adjudication à l'audience du 4 novembre 2004.Par jugement du 25 novembre 2004 ,objet d'un pourvoi en cassation, le Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté le dire déposé le 29 octobre 2004 relatif au délai de délivrance de la sommation prévue par les articles 689 et suivants de l'Ancien Code de Procédure Civile par Monsieur et Madame X... Y... et renvoyé la vente à l'audience du 10 février 2005.Le 26 janvier 2005, les époux X... Y... ont fait déposer un dire ,qualifié de contestation sur le fond du droit , soulevant l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale sur les biens communs en se fondant sur des cautionnements donnés séparément , sans consentement exprès du conjoint, en violation des dispositions de l'article 1415 du Code civil, ce, aux fins d'obtenir la radiation du commandement de saisie du 22 mars 2004, la transcription en marge à la conservation des hypothèques ,et la radiation de l'affaire.Par

jugement du 7 avril 2005, la Chambre des criées Tribunal de Grande Instance de NICE a dit que la contestation des débiteurs portait sur le fond du droit et que la déchéance prévue par l'article 727 de l'Ancien Code de Procédure Civile ne lui était pas applicable , et ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière .Par assignation du 17 mai 2005, le Comptable des impôts de LYON PREFECTURE a interjeté appel de ce jugement.Le Comptable des impôts de LYON PREFECTURE soulève l'irrecevabilité de la demande , nouvelle en cause d'appel, de mainlevée des hypothèques prises à son bénéfice et sollicite l'infirmation de la décision. Il soulève l'irrecevabilité du dire déposé le 26 janvier 2005 , demande son rejet ainsi que la reprise de la procédure de saisie immobilière et réclame la condamnation des époux X... Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .Le Comptable des impôts de LYON PREFECTURE soutient que la demande de nullité de la saisie immobilière fondée sur l'insaisissabilité du bien doit être formée, sous peine de la déchéance prévue par l'article 727 du Code de Procédure Civile , 5 jours au plus tard avant l'audience éventuelle, que les époux X... Y... ont déjà soulevé des moyens de fond et que leur attitude est dilatoire. Il fait valoir que l'exigence du consentement de l'autre conjoint édictée par l'article 1415 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer lorsque chacun des époux se constitue caution pour garantir une même dette et qu'elle concerne essentiellement les cautions réelles alors que les époux X... Y... ont consenti des cautionnements personnels ne comprenant pas d'engagement de garantie de l'un ou l'autre des époux.Il invoque la possibilité de poursuivre les dettes de chaque époux sur les biens communs prévue par l'article 1413 du Code civil.Monsieur et Madame X... Y... concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la mainlevée

de l'inscription d'hypothèque légale prise par le Receveur des impôts de LYON PREFECTURE sur leur bien immobilier et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Monsieur et Madame X... Y... soutiennent que l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile permet d'ajouter en appel des demandes accessoires et complémentaires à celles formées en première instance.Ils font valoir que le dire déposé le 26 janvier 2005 invoque l'impossibilité pour le créancier d'exercer des poursuites sur le bien immobilier commun laquelle constitue une contestation portant sur le fond du droit non soumise à la déchéance prévue par l'article 727 de l'Ancien Code de Procédure Civile.Les époux X... Y... exposent que l'article 1415 du Code civil s'applique quelle que soit la nature du cautionnement et ne se limite pas au cas où un seul des époux a engagé la communauté.Ils précisent que la signature d'actes de cautionnement distincts , censés n'engager que les biens propres de chaque époux, au bénéfice d' un même créancier n'est pas suffisante pour établir le consentement exprès de l'autre conjoint et que la saisie d'un bien immobilier commun n'est dès lors pas possible. MOTIFS DE LA DECISION Attendu , sur la recevabilité du dire au cahier des charges déposé le 26 janvier 2005, qu'aux termes de l'article 727 de l'Ancien Code de Procédure Civile les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle devront être proposés, à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience;Attendu que ce texte ne s'applique pas aux contestations portant sur le fond même du droit ce, notamment, lorsque leur cause est antérieure à la saisie;Attendu qu'en l'espèce la procédure de saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d'actes de cautionnement consentis séparément les 29 avril 1998 et 9 mars 1999

par Monsieur et Mme X... Y... ; Qu'ils soutiennent pour s'opposer à la saisie que leurs cautionnements distincts ne comportent pas l'accord exprès de l'autre époux exigé par l'article 1415 du code civil pour engager un bien commun;Attendu que le litige ne porte pas sur le caractère saisissable du bien immobilier lui même ni sur son statut juridique, non contesté, mais sur le droit du créancier d'exercer des poursuites immobilières sur ce bien commun pour avoir été acquis le 10 février 1983 par des époux mariés depuis le 24 août 1959 sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts;Que la validité des poursuites ne peut être ici appréciée sans vérifier l'objet des actes signés par chacun des époux et la portée des cautionnements consentis, sur l'éventuel engagement des biens communs;Attendu que le dire déposé le 26 janvier 2005 porte sur ainsi sur une contestation touchant manifestement sur le fond du droit, non soumise au délai de forclusion, ni à la déchéance prévus par l'article 727 du Code de Procédure Civile;Attendu qu'un tel moyen peut, dès lors , être invoqué à tout moment nonobstant la formulation antérieure d'autres moyens de fond;Que son caractère éventuellement dilatoire susceptible ,le cas échéant de justifier des dommages et intérêts , ne saurait remettre en cause sa recevabilité;Attendu que le dire déposé le 26 janvier 2005 par les époux X... Y... doit donc être déclarée recevable;Attendu ,sur la recevabilité de la demande de mainlevée l'inscription de l'hypothèque légale , qu'aux termes de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ,les parties peuvent aussi expliciter devant la Cour d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;Que la demande de mainlevée d'une hypothèque mise en place pour la même créance et invoquant les mêmes actes de cautionnement ,

complète à l'évidence la demande de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière formée dans le dire du 26 janvier 2006 dont elle constitue une conséquence logique;Qu'elle doit donc être déclarée recevable;Attendu, sur le droit du créancier d'exercer des poursuites sur le bien immobilier, qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil ,chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux -ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas n'engage pas ses biens propres;Attendu que ce texte, spécialement édicté pour protéger les cautions et les emprunteurs, déroge aux dispositions générales de l'article 1413 du Code civil relatif à l'engagement des biens communs;Que son domaine ne se limite pas au cas dans lequel un seul des époux s'est porté caution;Que le consentement exprès de l'autre conjoint est donc également exigé lorsque les époux consentent unilatéralement des cautionnements au même créancier pour une même dette;Attendu qu'à défaut de consentement exprès de l'autre conjoint le cautionnement donné par l'un d'eux ne permet pas l'exercice de voies d'exécution sur les biens communs ;Attendu que la nature de bien commun de l'immeuble en cause , non contestée est confirmée par la production de l'acte de mariage du 24 août 1959 et de l'acte de vente en état de futur achèvement du 10 février 1983;Attendu que les actes de cautionnement donnés le 29 avril 1998 pour Monsieur X... Y... et le 9 mars 1999, pour Madame X... Y... ne comportent pas la mention du consentement de l'autre conjoint;Qu'ils ne portent aucune référence à la caution donnée par l'autre et doivent ainsi être considérés comme des engagements autonomes, ce, en dépit du fait qu'ils ont été délivrés au même créancier au profit du même débiteur, la société ORATEC;Attendu que le consentement exprès ne peut résulter que d'éléments justifiant clairement que chacun des époux avait, en

s'engageant, connaissance de l'engagement de l'autre époux;Attendu qu'en l'espèce, les cautionnements séparément consentis par les époux X... Y... , n'établissent pas à eux seuls l'existence du consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre;Attendu que dans ces conditions, le Receveur des impôts de LYON PREFECTURE ne pouvait exercer une procédure de saisie immobilière sur le bien commun des époux X... Y...;

Qu'il convient donc d'annuler les poursuites de saisie immobilière entreprises et d'ordonner, en conséquence , la radiation du commandement délivré le 22 mars 2004 ce aux frais du Receveur des impôts de LYON PREFECTURE ; Que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions;Attendu, sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale, que, la référence à l'article 1413 du Code civil relatif à l'engagement des biens communs, sur les bordereaux d'inscription établis par l'administration fiscale ne peut exclure l'application de l'article 1415 du même code, dès lors que les poursuites sont fondées sur des actes de cautionnement;Attendu qu'à l'instar des poursuites immobilières et pour les motifs développés plus haut, l'immeuble dépendant de la communauté échappe à toute inscription hypothécaire, fût elle légale, par le bénéficiaire de la caution d'un époux qui s'est engagé sans le consentement exprès de son conjoint;Attendu qu'il a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale prise par le Receveur des impôts de LYON PREFECTURE sur le bien immobilier des époux X... Y..., ce aux frais du créancier;Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant, publiquement et contradictoirement,Reçoit l'appel comme régulier en la forme,Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 7 avril 2005,Y ajoutant,Déclare recevable la demande de mainlevée de

l'inscription d'hypothèque légale

formée par Monsieur et Madame X... Y... ,Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale relative à l'appartement sis les Terrasses de la Mer , 81 boulevard de GARAVAN à MENTON, propriété de Monsieur Jean- Claude X... Y... et de Madame Françoise Z... épouse mai X... Y... selon bordereau d'inscription du 27 mai 1998 publié au 3o bureau de la conservation des hypothèques de NICE le 23 juin 1998,volume 98 V,no 1160 sous le numéro de dépôt 8D 4522 et selon bordereau du 30 avril 1999 ,publié au 3o bureau de la conservation des hypothèques de NICE le 7 mai 1999,volume 1999 V no 927,sous le numéro de dépôt 9D 3550,Dit que les frais de mainlevée de l'inscription hypothécaire seront pris en charge par Le Comptable des impôts de LYON PREFECTURE ,Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,Condamne Le Comptable des impôts de LYON PREFECTURE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951458
Date de la décision : 18/10/2006

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - /JDF.

Aux termes de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience, ce texte ne s'appliquant pas aux contestations portant sur le fond même du droit et ce, notamment, lorsque leur cause est antérieure à la saisie.En l'espèce, une procédure de saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d'actes de cautionnement consentis séparément par des époux, procédure à laquelle ils s'opposent sur le fondement de l'article 1415 du code civil exigeant un accord exprès de l'autre époux pour engager un bien commun qui fait ici défaut. Le litige ne portant pas sur le caractère saisissable du bien immobilier lui même ni sur son statut juridique, non contesté, mais sur le droit du créancier d'exercer des poursuites immobilières sur ce bien commun, la validité des poursuites ne peut être appréciée sans vérifier l'objet de actes signés par chacun des époux et la portée des cautionnements consentis, sur l'éventuel engagement des biens communs. Le dépôt d'un dire au cahier des charges soulevant l'impossibilité de recouvrer la créance sur le fondement de l'article 1415 du code civil après le jugement de première instance, portant ainsi sur une contestation touchant manifestement le fond du droit, non soumise au délai de forclusion, ni à la déchéance prévus par l'article 727 du code de procédure civile, constitue un moyen pouvant dès lors être invoqué à tout moment nonobstant la formulation antérieure d'autres moyens de droit, et doit donc être déclarée recevable.Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractées avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans

ce cas n'engage pas ses biens propres. Ce texte, spécialement édicté pour protéger les cautions et les emprunteurs, déroge aux dispositions générales de l'article 1413 du code civil relatif à l'engagement des biens communs. Son domaine ne se limite pas au cas dans lequel un seul des époux s'est porté caution et le consentement exprès de l'autre conjoint est donc également exigé lorsque les époux consentent unilatéralement des cautionnements au même créancier pour une même dette. A défaut, le cautionnement donné par l'un d'eux ne permet pas l'exercice des voies d'exécution sur les biens communs. En l'espèce, les actes de cautionnement donnés par chaque conjoint ne comportent pas la mention du consentement de l'autre conjoint, et ne portent aucune référence à la caution donnée par l'autre. Ils doivent donc être considérés comme des engagements autonomes et ce, en dépit du fait qu'ils ont été délivrés au même créancier au profit du même débiteur. Le consentement exprès ne pouvant résulter que d'éléments justifiant clairement que chacun des époux avait, en s'engageant, connaissance de l'engagement de l'autre époux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le Receveur des impôts ne pouvait exercer une procédure de saisie immobilière sur le bien commun des époux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-18;juritext000006951458 ?
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