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13/10/2006 | FRANCE | N°1306

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 13 octobre 2006, 1306


ARRÊT No /D/2006COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEARRÊT AU FOND13ème ChambrePrononcé publiquement le VENDREDI 13 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 28 AVRIL 2005SUR INTÉRÊTS CIVILSPRÉVENUSDELLAVALLE NorbertG... ThierryCONTRADICTOIREBORG MarcA... HubertA... RenéPAR DÉFAUTPARTIE CIVILEDEVANLAY S.ACONTRADICTOIREGROSSE DÉLIVRÉELE :à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... S.A92 rue Réaumur - 75002 PARISPartie civile Non comparante, représentée par Maître VILAIN Caroline,

avocat au barreau de PARISAppelante Demanderesse sur Intérêts Civils, LE MINI...

ARRÊT No /D/2006COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEARRÊT AU FOND13ème ChambrePrononcé publiquement le VENDREDI 13 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 28 AVRIL 2005SUR INTÉRÊTS CIVILSPRÉVENUSDELLAVALLE NorbertG... ThierryCONTRADICTOIREBORG MarcA... HubertA... RenéPAR DÉFAUTPARTIE CIVILEDEVANLAY S.ACONTRADICTOIREGROSSE DÉLIVRÉELE :à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... S.A92 rue Réaumur - 75002 PARISPartie civile Non comparante, représentée par Maître VILAIN Caroline, avocat au barreau de PARISAppelante Demanderesse sur Intérêts Civils, LE MINISTÈRE PUBLIC, non appelant Y... MarcNé le 7 Novembre 1966 à AIX EN PROVENCE (13)Fils de Y... Robert et de Z... AndréeDe nationalité françaiseAyant demeuré Route de BOUC BEL AIR - 13080 LUYNESActuellement SANS DOMICILE CONNULibre prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOLNon comparant, ni représenté,Intimé,.../...

ARRÊT No /D/2006A... HubertNé le 26 Janvier 1965 à BOULAY MOSELLE (57)Fils de A... Fernand et de B... Marie-PauleDe nationalité françaiseDemeurant xxxxxxxxxxxxxxx- 13120 GARDANNELibre prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOLNon comparant, ni

représenté,Intimé,A... RenéNé le 5 Juin 1961 à KHENCHLA (ALGERIE)Fils de A... Fernand et de B... Marie-PauleDe nationalité françaiseDemeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MARSEILLELibre prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOLNon comparant, ni représenté,Intimé,C... NorbertNé le 12 Octobre 1950 à VELAUX (13)Fils de C... Charles et de D... F...eDe nationalité françaiseDemeurant Lieu dit le Devem de Mirapier - 13250 CORNILLON E... prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOLComparant, assisté de Maître F... Lucien, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEIntimé,G... ThierryNé le 20 Avril 1963 à MARSEILLE (13)Fils de G... Norbert et de H... Marie-PauleDe nationalité françaiseDemeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dol - 13015 MARSEILLELibre prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOLComparant Intimé,

ARRÊT No /D/2006Défendeurs sur Intérêts Civils,

LES APPELS :Appel a été interjeté par :X... S.A, le 4 Mai 2005 contre Monsieur C... Norbert, Monsieur G... Thierry, Monsieur Y... Marc, Monsieur A... René, Monsieur A... Hubert, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS :L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2006,Le Président a constaté l'identité des prévenus présents Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de

l'affaire Maître VILAIN a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions pour la partie civile Maître F... a été entendu en sa plaidoirie pour Norbert C...,Thierry G... a été entendu en ses observations et moyens de défense La défense ayant eu la parole en dernier Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience VENDREDI 13 OCTOBRE 2006.DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi Par acte au greffe en date du 4 mai 2005, la société X... S.A., partie civile, a interjeté appel, à titre principal, des dispositions civiles, d'un jugement contradictoire rendu le 28 avril 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, statuant suivant la procédure de convocation par officier de police judiciaire :Sur l'action publique :- a déclaré : * Marc Y... coupable d'avoir, à LUYNES, le 27 mai 2004, sciemment recélé quatre polos de marque I..., qu'il savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice de Groupe X... I..., représenté par Mr Marc DETRIE, responsable sécurité,faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du code pénal ;.../...

ARRÊT No /D/2006* René A... coupable d'avoir, à MARSEILLE, le 8 décembre 2004, sciemment recélé quatre polos de marque I..., qu'il savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice de Groupe X...

LACOSTE, représenté par Mr Marc DETRIE, responsable sécurité,faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du code pénal ;* Norbert C... d'avoir, à MARSEILLE, le 8 décembre 2004, sciemment recélé deux polos de marque I..., qu'il savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice de Groupe X... I..., représenté par Mr Marc DETRIE, responsable sécurité,faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du code pénal ;* Thierry G... d'avoir, à MARSEILLE, le 8 décembre 2004, sciemment recélé un polo de marque I..., qu'il savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice de Groupe X... I..., représenté par Mr Marc DETRIE, responsable sécurité,faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du code pénal ;* Hubert A... d'avoir, à MARSEILLE, le 8 décembre 2004, sciemment recélé un lot de polos de marque I..., qu'il savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice de Groupe X... I..., représenté par Mr Marc DETRIE, responsable sécurité,faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du code pénal ;- a condamné :* Norbert C... à la peine de 600 euros d'amende,* Thierry G... à la peine de 300 euros d'amende,* Marc Y... à la peine de 900 euros d'amende,* René A... à la peine de 900 euros d'amende,* Hubert A... à la peine de 1.200 euros d'amende ;Sur l'action civile, seule déférée à la Cour,- a reçu la société X... S.A. en sa constitution de partie civile,- et au fond, l'a déboutée de ses demandes.L'appel précité, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.* * *Les faits sont les suivants :La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure.Le premier juge a estimé que la partie civile n'a pas suffisamment établi la propriété et l'origine des polos et vêtements

retrouvés au domicile des prévenus.Il s'agit d'un vol effectué à l'intérieur d'une remorque débarquée du nature "AK NOUL" le 13 mai 2003 à Marseille et venant de Casablanca.A Casablanca, la remorque en question a été constatée plombée, et par contre a été constatée déplombée au débarquement sur le quai à Marseille.

ARRÊT No /D/2006Le Groupe X..., licencié mondial pour la création, la fabrication et la distribution des vêtements de marque I... s'est constitué partie civile, et est appelant principal.* * *A l'audience de la Cour :La partie civile a conclu à l'infirmation des dispositions civiles du jugement en ce que la preuve de la propriété des biens recélé n'avait pas été rapportée, et demande plusieurs sommes d'argent à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.Les prévenus Norbert C... et Thierry G... comparaissent et sollicitent l'indulgence de la Cour.Les prévenus Marc Y..., Hubert A..., régulièrement cités à Parquet Général, et René A..., régulièrement cité à mairie (accusé de réception retourné non réclamé), sans qu'il soit établi qu'ils en aient eu connaissance, n'ont pas comparu. Ils sera statué à leur encontre par arrêt de défaut.SUR QUOI, LA COUR Sur l'action civile, seule déférée :Attendu que la Cour réformera le jugement en ses dispositions civiles ;Attendu, en effet, que la preuve est rapportée par la partie civile de la propriété et de l'origine des effets vestimentaires retrouvés en possession des prévenus ;Que d'une part, les étiquettes des vêtements retrouvés, avec numéro de référence, ont permis de connaître la provenance précise de ces articles, comme figurant sur l'inventaire du contenu des colis manquants établi par la société X... à la suite du vol du 13 mai 2003 ;Que d'autre part, un véhicule adapté au transport des marchandises volées avait été également dérobé sur le lieu même où les marchandises de la société

DEVANLAY avaient été dérobées le 13 mai 2003 ;Que ce véhicule a été retrouvé en possession également des prévenus, ceux-ci n'étant en mesure de fournir aucune explication sur les conditions d'acquisition, étant dans l'incapacité de produire un certificat de cession ou une carte grise, et se contentant d'indiquer avoir "acheté ce véhicule à un arabe" ;Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts ;Que, plus précisément, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de responsabilité personnelle de chacun des co-auteurs ;Que le montant des dommages et intérêts présenté par la partie civile, à hauteur de 313.124 euros n'a fait l'objet d'aucune contestation ;.../...

ARRÊT No /D/2006Attendu qu'il apparaît confirme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ;PAR CES MOTIFS :LA COUR, Statuant publiquement, contradictoire à l'encontre Norbert C..., Thierry G..., prévenus, et à l'égard de la partie civile, de défaut à l'encontre de Marc Y..., Hubert CIMA et René A..., prévenus, en matière d'intérêts civils EN LA FORME, reçoit l'appel de la partie civile AU FOND, Sur l'action civile, seule déférée à la Cour :Infirme le jugement en ses dispositions civiles, et statuant à nouveau de ce chef :Condamne solidairement Marc Y..., Hubert A..., René A..., Norbert C... et Thierry G... à verser à la société X... S.A. la somme de 313.124 euros à titre de dommages et intérêts ;Y ajoutant :Condamne les mêmes, solidairement, à payer à la partie civile la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.LE TOUT conformément aux articles visés au jugement et aux articles 512 et

suivants du Code de Procédure Pénale.COMPOSITION DE LA COUR :PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENTASSESSEURS : Monsieur CABAUSSEL et Madame GAUDINO, ConseillersMINISTÈRE PUBLIC : Monsieur PERSICO Substitut GénéralGREFFIER : Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par Monsieur CABAUSSEL, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : 1306
Date de la décision : 13/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT-LAURENT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-13;1306 ?
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