COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBR 2006JCANo 2006/ 673Rôle No 05/11449Farida X... Y... Bendekia Z... C/Jean A... Grosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/03127. APPELANTES Madame Farida X... Y...née le 12 Juin 1952 à BONE (ALGÉRIE), ... Madame Bendekia Z...née le 21 Février 1933 à BONE (ALGÉRIE) ... représentées par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLEINTIMÉ Maître Jean A... pris en sa qualité de représentant à la liquidation judiciaire de Tahar B... ... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller quien ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aur lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006. ARRÊTContradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par Farida X... Y... et Bendekia Z... d'un jugement rendu le 24 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui les a
déboutées de leurs demandes dirigées contre Me A... et les a condamnées aux dépens.Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 4 avril 2006, Farida X... Y... et Bendekia Z..., appelantes, soutiennent qu'elles sont recevables et fondées à rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me A... eu égard aux fautes qu'elles lui imputent et qui sont à l'origine du préjudice dont elles sollicitent réparation.Les appelantes concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimé et à sa condamnation à leur verser respectivement : - à Mme Z..., la somme de 30.489,80 ç à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à Mme X... Y... la somme de 45.734,71 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2006, Maître Jean A..., intimé en la qualité de "représentant à la liquidation judiciaire de Tahar B...", réplique que les demandes des appelantes dirigées à son encontre en sa qualité de "représentant à la liquidation judiciaire de M. B...", sont irrecevables, outre que, subsidiairement, elles sont dépourvues de fondement.L'intimé conclut donc, à titre principal, à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des prétentions de Mmes Z... et X... Y... et, en tout état de cause, à la condamnation de celles-ci à lui verser la somme de 2.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que l'assignation introductive d'instance délivrée le 18 mars 2002 à Maître A... à la requête de Farida X... Y... et Bendekia Z... vise expressément "Me A..., liquidateur judiciaire ..., désigné afin de succéder à Me C... par jugement du 10 octobre 1990 du tribunal de commerce de Marseille" ; que ledit jugement rendu par le tribunal de
commerce Marseille désignait Me A... en qualité de syndic à la liquidation des biens de Tahar B... ; Que l'acte d'appel intime Me Jean A... "ès qualités de représentant à la liquidation judiciaire de Monsieur B... Tahar" ; que les conclusions postérieures des appelantes, respectivement déposées les 15 septembre 2005, puis 4 avril 2006 sont toutes prises à l'égard de "Maître A... Jean, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant à la liquidation judiciaire de Monsieur B... Tahar"; Que l'action ainsi engagée et maintenue par les appelantes contre Me A..., tant en première instance qu'en appel -et peu important l'impropriété du terme utilisé, eu égard à l'application à la procédure collective de M. B... des dispositions de la loi du 13 juillet 1967- en sa qualité d'organe de la procédure collective de M. B... et non à titre personnel, alors que sa responsabilité civile professionnelle était seule recherchée, doit être, en application des dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, déclarée irrecevable comme dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir et alors que la persistance dans la durée et la répétition de l'usage de la qualité dans laquelle l'intimé a été appelé et maintenu dans la cause tant devant les premiers juges que devant la Cour excluent qu'il puisse s'agir d'une erreur matérielle ;Que le jugement entrepris devra donc être infirmé, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé étant accueillie ;Qu'il est inéquitable de laisser supporter à Me A..., dans la qualité dans laquelle il a conclu, les frais irrépétibles qu'il a exposés ;Que les appelantes, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; INFIRME le jugement entrepris ; DÉCLARE Farida X... Y... et Bendekia Z... irrecevables en leurs prétentions ; LES CONDAMNE in solidum à payer à Me A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Tahar B...,
la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau co de de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT