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12/10/2006 | FRANCE | N°671

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 12 octobre 2006, 671


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2006JCANo 2006/ 671Rôle No 04/14723Michel X... Anne-Marie Y... veuve X... C/Sylvie X... épouse Z... Jean-Marie X... Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1787. APPELANTS Monsieur Michel X... ... Madame Anne-Marie Y... veuve X... ... représentés par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS Madame Sylvie X... épouse Z... née le 13 Novembre 1945, dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2006JCANo 2006/ 671Rôle No 04/14723Michel X... Anne-Marie Y... veuve X... C/Sylvie X... épouse Z... Jean-Marie X... Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1787. APPELANTS Monsieur Michel X... ... Madame Anne-Marie Y... veuve X... ... représentés par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Madame Sylvie X... épouse Z... née le 13 Novembre 1945, demeurant PITTSBURGH (PA 15217-1048) ETATS-UNIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour plaidant par Me LAYE, substitué par Me MATAALI, avocats au barreau de PARIS Monsieur Jean-Marie X...né le 01 Août 1944 à NICE (06000), ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006.ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à

disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par Michel X... et Anne-Marie X... née Y... d'un jugement rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence en ce qu'elle concernait les prétentions relatives à la société SOPATEL ; - déclaré Sylvie X... épouse Z... irrecevable tant en sa demande de nullité de la société SOPATEL qu'en celle tendant à la dissolution de ladite société ; - mis hors de cause la société SOPATEL ; - condamné Sylvie X... épouse Z... à payer à la société SOPATEL la somme de 1.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonné l'ouverture des opérations d'évaluation, compte liquidation et partage de la succession de Henri X... ; - dit que les donations d'actions dans la société SOPATEL et dans la société SHIN dont Michel X... a bénéficié sous forme de transferts fictifs sont rapportables à la succession ; - ordonné une mesure d'expertise. Par conclusions du 18 octobre 2004, Michel X... et Anne-Marie X... née Y... se sont expressément désistés de leur appel en ce qu'il était dirigé contre la société SOPATEL, le dessaisissement partiel de la Cour de ce chef ayant été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2004.Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 28 août 2006, Michel X... et Anne-Marie X... née Y..., appelants, soutiennent que les donations déguisées dont non seulement Michel, mais aussi Jean-Marie et Sylvie X... ont bénéficié de la part de leur père Henri X..., ne sont pas rapportables à la succession de ce dernier, en sorte que la mesure d'expertise est sans objet.Les appelants concluent donc à l'infirmation de ces chefs de la décision déférée, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus.Subsidiairement, au cas où serait confirmé le caractère rapportable des donations effectuées par feu Henri X..., ils

sollicitent qu'il soit jugé que le rapport porte non seulement sur les donations effectuées au bénéfice de Michel X..., mais aussi sur celles opérées en faveur de Sylvie et Jean-Marie X.... Ils concluent au rejet des prétentions contraires des intimés et à la condamnation de Sylvie X... à leur verser la somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 8.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2006, Sylvie X..., intimée, réplique qu'en l'absence de volonté expresse et non équivoque de Henri X... de dispenser de rapport les donations par lui faites à son fils Michel, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions concernant l'expertise.Au cas où la Cour estimerait que les donations dont Michel X... a bénéficié doivent être dispensées de rapport, elle demande que soit confirmée la mission donnée à l'expert d'établir si les donations effectuées au profit de celui-ci sont limitées à la quotité disponible ou si elles l'excèdent.L'intimée conclut donc au rejet des prétentions des appelants et à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2004, Jean-Marie X..., intimé, sollicite qu'il lui soit donné acte qu'il reconnaît expressément que la donation consentie par son père Henri X... à son frère Michel a été sciemment voulue et ne saurait dès lors donner lieu à un quelconque rapport, en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions querellées, Michel X... étant dispensé de tout rapport et Sylvie X..., devant, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3.050 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que, comme devant les

premiers juges, Michel X... reconnaît avoir bénéficié de la part de son père Henri de donations déguisées sous forme d'actions des sociétés SOPATEL et SHIN dont l'appelant n'a jamais réglé le prix ;Attendu, pour autant, que le caractère déguisé de ces donations n'est pas de nature à entraîner pour leur bénéficiaire la dispense de rapport, faute de démontrer, à lui seul, la volonté certaine et non équivoque du de cujus de l'en dispenser ; que cette preuve ne résulte par ailleurs pas suffisamment des attestations versées aux débats, établies notamment par Michel A... et Pierre B... ni des propres écrits de Jean-Marie X... et d'Anne-Marie Y... veuve X..., au demeurant parties à la présente instance, alors qu'il en résulte de manière concordante que les donations litigieuses ont été effectuées par Henri X... au bénéfice de son fils Michel X... afin que ce dernier dispose de pouvoirs accrus au sein des sociétés SHIN et SOPATEL, lui facilitant ainsi leur gestion et leur administration, lesdites donations si elle étaient à l'évidence de nature -ainsi que l'appelant lui-même l'admet dans ses dernières écritures d'appel- à privilégier sa participation dans le capital social des sociétés du groupe au sein duquel il était le seul des trois enfants à travailler, ainsi qu'à garantir la pérennité des affaires hôtelières familiales, notamment en assurant la cohérence de leur gestion par Michel X..., n'apportant pas pour autant la démonstration de la volonté du de cujus d'affranchir Michel X... de l'obligation de rapporter à ses cohéritiers la valeur des actions reçues de son père instituée par l'article 843 du Code civil ;Qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef la décision déférée ; Attendu qu'il résulte tant des pièces versées aux débats par Michel X... que de l'aveu judiciaire exprès tant d'Anne-Marie Y... veuve X... que de Jean-Marie X... que les trois enfants de feu Henri X... ont bénéficié, à des degrés divers, des donations

déguisées d'action des sociétés SHIN et SOPATEL, ce que d'ailleurs Sylvie X... ne conteste pas ; qu'il convient en conséquence d'ajouter au jugement entrepris et de dire que Sylvie X... et Jean-Marie X..., qui ne démontrent pas plus la volonté du de cujus de les dispenser de rapport du chef des donations déguisées les concernant, devront aussi rapport à la succession de leur père au titre desdites actions ;Que les autres dispositions de la décision déférée, qui ne font l'objet d'aucune critique, seront en conséquence confirmées ; Que satisfaction ayant été donnée aux prétentions de Sylvie X... en cause d'appel, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre celle-ci ;Qu'aucune considération d'équité ne conduit à accueillir les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y AJOUTANT ; DIT que Sylvie X... épouse Z... et Jean-Marie X... devront rapport à la succession au titre des donations d'actions des sociétés SHIN et SOPATEL dont ils ont respectivement bénéficié ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Michel X... et Anne-Marie Y... veuve X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 671
Date de la décision : 12/10/2006

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Donation déguisée

Le caractère déguisé de donations sous forme d'actions de sociétés dont le prix n'a jamais été réglé par le donataire appelant n'est pas de nature à entraîner pour leur bénéficiaire la dispense de rapport, faute de démontrer, à lui seul, la volonté certaine et non équivoque du de cujus de l'en dispenser. La démonstration n'est pas apportée, bien que les donations litigieuses effectuées par le père au bénéfice de l'un de ses fils afin que ce dernier dispose de pouvoirs accrus au sein des sociétés, lui facilitant ainsi leur gestion et leur administration, aient été à l'évidence de nature à privilégier sa participation dans le capital social des sociétés du groupe au sein duquel il était le seul des trois enfants à travailler, ainsi qu'à garantir la pérennité des affaires hôtelières familiales, notamment en assurant la cohérence de leur gestion, que le de cujus ait pour autant voulu affranchir son fils de l'obligation de rapporter à ses cohéritiers la valeur des actions reçues de son père instituée par l'article 843 du code civil


Références :

article 843 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-12;671 ?
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