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05/10/2006 | FRANCE | N°647

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 05 octobre 2006, 647


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2006JCANo 2006/ Rôle No 05/20515 Abdulaziz X... C/SA L.C.L.P. FRANCE Grosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Août 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/1252. APPELANT Monsieu Abdulaziz X... né le 21 Avril 1945 à DAMAS (SYRIE), ... représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour INTIMÉELA SA LCLP FRANCE, dont le siège est Palm Beach - Place Franklin Roosevelt - 06400 - CANNES représenté par la SCP BLAN

C AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Guy NAHON, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2006JCANo 2006/ Rôle No 05/20515 Abdulaziz X... C/SA L.C.L.P. FRANCE Grosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Août 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/1252. APPELANT Monsieu Abdulaziz X... né le 21 Avril 1945 à DAMAS (SYRIE), ... représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour INTIMÉELA SA LCLP FRANCE, dont le siège est Palm Beach - Place Franklin Roosevelt - 06400 - CANNES représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Guy NAHON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 11 Juillet 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Monsieur Alain BLANC, ConseillerMonsieur André CHAUVET, ConseillerTous ces magistrats désignés pour assurer le service allégé par ordonnance du Premier Président en date du 19 mai 2006.Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2006.ARRÊTContradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par Abdulaziz X... d'un jugement rendu le 31 août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel l'a condamné à payer à la société LCLP FRANCE SA la somme de 160.000 ç avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2004 et jusqu'à parfait paiement, outre celle de 900 ç

en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 23 juin 2006, Abdulaziz X..., appelant, soutient que le premier juge était incompétent ratione loci pour connaître du litige. Subsidiairement, au fond, il fait valoir que la société intimée lui a consenti un crédit pour alimenter le jeu, en sorte qu'il est recevable à opposer à la société LCLP l'exception prévue par l'article 1965 du Code civil.L'appelant conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, sollicitant à titre principal, qu'il soit fait droit à son exception d'incompétence, l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'Appel de Paris. Subsidiairement, il conclut au rejet des prétentions de la société intimée et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2006, la société LCLP FRANCE, intimée, réplique que l'appelant est irrecevable et en tout cas mal fondé en son exception d'incompétence. Elle fait valoir qu'elle n'a accordé aucun prêt à M. X..., lequel ne démontre pas l'existence et la réalité d'un tel prêt.La société intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise, sauf à accueillir sa propre demande tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2006.SUR CE, LA COUR, Attendu que faute par M. X..., qui a constitué avocat devant les premiers juges, de soulever in limine litis en première instance l'exception d'incompétence qu'il présente pour la première fois en cause d'appel, ladite exception sera déclarée irrecevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu que le client d'un casino dont l'activité est autorisée par

la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par cet établissement pour alimenter le jeu ; que si toute "remise" de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il peut en être autrement lorsque les circonstances de l'opération démontrent qu'elle n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino en vue de permettre la poursuite du jeu ;Qu'en l'espèce, les huit chèques litigieux, tous établis sur des formules fournies par le casino à M. X..., ont été émis dans les conditions suivantes : - le 7 août 2003, deux chèques d'un montant respectif de 50.000 ç et 35.000 ç, - Le 9 août 2003, deux chèques d'un montant respectif de 20.000 ç et 15.000 ç, - le 16 août 2003, un chèque de 10.000 ç, - le 20 août 2003, trois chèques de 10.000 ç chacun ;Que ces chèques ont tous été présentés au paiement par la société LCLP, le même jour, 3 novembre 2002, soit dans tous les cas, bien postérieurement au délai exigé par les dispositions de l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier ;Que le délai exagérément long de présentation au paiement des chèques litigieux, alors que leur montant total s'élève à 160.000 ç, -délai qui ne saurait sérieusement s'expliquer par la simple référence à un usage commercial, alors qu'au contraire, il est de l'intérêt même du bénéficiaire de ces chèques, tant sur le plan de sa trésorerie que sur celui de l'existence de la provision, d'en obtenir le paiement le plus rapidement possible- ainsi que la concomitance de leur remise, alors que le jeu s'est poursuivi pendant trois semaines, démontrent que ceux-ci sont constitutifs d'un prêt consenti par la société intimée en vue d'alimenter le jeu de M. X... dont l'exception tirée de l'article 1965 du Code civil sera donc accueillie, le jugement entrepris étant infirmé ;Que la société LCLP, qui succombe, sera

déboutée de sa demande de dommages-intérêts et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;Qu'aucune considération d'équité ne conduit à accueillir les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Abdulaziz X... irrecevable en son exception d'incompétence ;INFIRME le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau ; DÉBOUTE la société LCLP FRANCE de toutes ses demandes dirigées contre Abdulaziz X... ;DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la société LCLP FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 647
Date de la décision : 05/10/2006

Analyses

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Chèque - Acceptation par un casino - Portée

Le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par cet établissement pour alimenter le jeu. Si toute remise de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il peut en être autrement lorsque les circonstances de l'opération démontrent qu'elle n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino en vue de permettre la poursuite du jeu. En l'espèce, les huit chèques litigieux ont tous été établis sur des formules fournies par le casino à l'appelant et ont été émis à quelques jours d'intervalle au mois d'août 2003 pour un montant total de 160.000ç. Ces chèques ont tous été présentés au paiement par la société de casino le même jour, 3 no- vembre 2003, soit dans tous les cas, bien postérieurement au délai exigé par les dispositions de l'article L131-32 du Code monétaire et financier. Le délai exagérément long de présentation au paiement des chèques litigieux, alors que leur montant total s'élève à 160.000ç, - délai qui ne saurait sérieusement s'expliquer par la simple référence à un usage commercial, alors qu'au contrai- re, il est de l'intérêt même du bénéficiaire de ces chèques, tant sur la plan de sa trésorerie que sur celui de l'existence de la provision, d'en obtenir le paiem- ent le plus rapidement possible, ainsi que la concomitance de leur remise, alors que le jeu s'est poursuivi pendant trois semaines, démontrent que ceux-ci sont constitutifs d'un prêt consenti par la société intimée en vue d'alimenter le jeu de l'appelant dont l'exception tirée de l'article 1965 du code civil sera donc accueillie.


Références :

Article 1965 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-05;647 ?
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