COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2006JCANo2006/ Rôle No 05/16769SNC AKINITAC/L'ADMINISTRATION FISCALEGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/3461.APPELANTELA SNC AKINITA, dont le siège est Villa COPAB - Avenue de la Rabiou - Les parcs lieudit Rebijoie - 83990 - SAINT-TROPEZreprésentée par LA SCP BLANC/AMSELLEM-MIMRAN/CHERFILS avoué à la CourINTIMÉE L'ADMINISTRATION FISCALE, représentée par le Directeur des Services Fiscaux du Var, en ses bureaux sis ... CEDEXreprésentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 05 Juillet 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de :Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Z... Nicole GIRONA, ConseillerMadame Françoise X..., ConseillerTous ces magistrats désignés pour assurer le service allégé par Ordonnance du Premier Président en date du 19 mai 2006.qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Y... Sylvie MASSOT.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2006.ARRÊTContradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2006Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par la SCI AKINITA d'un jugement rendu le 29 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel a constaté la caducité de l'assignation délivrée le 26 novembre 2004 par ladite société à M. le directeur des services fiscaux du Var et l'a condamnée aux entiers
dépens.. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 9 décembre 2005, la SNC AKINITA, appelante, qui admet avoir omis de se conformer à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, se prévaut de la spécificité de la matière concernée par l'assignation, en l'espèce le contentieux fiscal, dérogatoire au droit commun et qui ne saurait se voir assimiler au contentieux civil, le défaut d'obligation d'avoir recours au ministère d'un avocat et les délais particulièrement brefs en matière fiscale dictant de ne pas admettre la rétroactivité du jugement de caducité ni son effet interruptif, en sorte qu'elle se trouve encore dans les délais pour régulariser son assignation, alors au surplus que la solution retenue par le premier juge la prive de son recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre que la caducité n'est pas visée par l'article 2247 du Code civil.La société appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimé, étant jugé que le jugement de caducité n'a pas d'effet rétroactif et que l'assignation qu'elle a délivrée a valablement interrompu le délai de prescription le jour de sa délivrance, de sorte qu'en raison de l'effet interruptif de son appel, elle dispose encore d'un délai de 15 jours pour régulariser sa situation.Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2006, l'administration fiscale, représentée par le directeur des services fiscaux du Var, intimé, réplique que la société AKINITA est infondée en ses moyens de réformation du jugement entrepris dont elle sollicite en conséquence la confirmation, réclamant en outre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.525 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que dans ses propres écritures d'appel, la SNC AKINITA reconnaît expressément qu'elle a omis de placer l'assignation introductive d'instance par elle délivrée le 26 novembre 2004 au
directeur des services fiscaux du Var dans les quatre mois de celle-ci ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale ; qu'il en est ainsi de celles énoncées à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions ne sont pas de nature à priver le contribuable du recours effectif au juge national au sens de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, alors que la perte de ce recours est exclusivement imputable à la propre carence dont la société AKINITA a fait preuve dans l'accomplissement des actes de procédure mis à sa charge par le texte précité ;Que la caducité de l'assignation introductive d'instance doit donc être constatée, dès lors qu'elle a été soulevée par le défendeur ; Que l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle entraîne l'extinction de l'instance ;Que par application des dispositions combinées des articles 2246 et 2247 du Code civil ainsi que 757 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation délivrée le 26 novembre 2004 par la société AKINITA, dont la caducité a été exactement constatée par le premier juge, n'a pu interrompre le cours de la prescription ;Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des prétentions de la SNC appelante et de confirmer la décision déférée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que l'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE la SNC AKINITA recevable, mais mal fondée en son appel ;L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus
amples ou contraires ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la SNC AKINITA à payer à l'administration fiscale, représentée par le directeur des services fiscaux du Var, la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT