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02/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952107

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 02 octobre 2006, JURITEXT000006952107


ARRÊT No 1265/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 2 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 22 JUIN 2006 PRÉVENU SERPE X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR SERPE X... Michel né le 3 Février 1960 à MARSEILLE (13) de Jean-Baptiste et de SALIBA Josette de nationalité française marié demeurant : 2 rue d'Oujda - 13003 MARSEILLE

Déjà condamné Déten

u au Centre pénitentiaire de DRAGUIGNAN (Mandat de dépôt du 28/05/2006)

Prévenu de RECIDIVE DE ...

ARRÊT No 1265/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 2 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 22 JUIN 2006 PRÉVENU SERPE X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR SERPE X... Michel né le 3 Février 1960 à MARSEILLE (13) de Jean-Baptiste et de SALIBA Josette de nationalité française marié demeurant : 2 rue d'Oujda - 13003 MARSEILLE

Déjà condamné Détenu au Centre pénitentiaire de DRAGUIGNAN (Mandat de dépôt du 28/05/2006)

Prévenu de RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS RECIDIVE D'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS DETENTION SANS AUTORISATION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4 Comparant, assisté de Maître CESAR Céline, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant, LE MINISTÈRE

PUBLIC, appelant, .../...

ARRÊT No 1265/D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur SERPE X..., le 23 Juin 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales, M. le Procureur de la République, le 23 Juin 2006 contre Monsieur SERPE X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 2 OCTOBRE 2006, Le Y... a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître CESAR a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier,

Enfin, le Y... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 23 juin 2006, X... SERPE a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales, et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire rendu le 22 juin 2006, par lequel le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, statuant suivant la procédure de comparution immédiate, avec mandat de dépôt du 28 mai 2006 du Juge des libertés et de la détention : Sur l'action publique l'a déclaré coupable : - d'avoir, à MARSEILLE, BRIGNOLES, courant 2005, 2006 et jusqu'au 24 mai 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, détenu, transporté et cédé des stupéfiants, en l'espèce de la coca'ne, en récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE par jugement du 24 août 2001, faits prévus et réprimés par les articles 222-37 al. 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-16 du Code Pénal ; les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la Santé Publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; .../...

ARRET No 1265/D/2006 - d'avoir à MARSEILLE, le 26 mai 2006, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de quatrième catégorie, en l'espèce un fusil à canon à scié, faits prévus et réprimés par les articles L. 2339-5 al. 1, al. 3, L. 2336-1 OE I 2o, L. 2331-1 du Code de la Défense ; les articles 23 1o, 24, 25, 26, 27, 28 et 45 du décret No 95-589 du 6 mai 1995 ; - l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. * * * Les faits sont les suivants : Les faits reprochés ont pour cadre une procédure diligentée en flagrance, concernant douze individus impliqués initialement dans des activités d'acheminement et de revente de quantités importantes de drogue, coca'ne notamment, et aboutissant à des condamnations allant de quelques mois à plusieurs années d'emprisonnement. X... SERPE a reconnu avoir vendu sur MARSEILLE 100 grammes de coca'ne tous les quinze jours pendant cinq mois et sur BRIGNOLES, 100 grammes tous les dix jours depuis début janvier 2006, soit au total 1 kilo sur MARSEILLE et 1,5 kilo sur BRIGNOLES. X... SERPE a précisé devoir plus de 24.000 euros à ses fournisseurs qui lui vendent la coca'ne 30 euros le gramme. Aurélie AUDIBERT et Alexandre DESBARRE,

co-condamnés, ont recruté une quinzaine de clients pour X... SERPE. Karim BOUABIB reconnaissait également avoir revendu 20 grammes de coca'ne achetés à X... SERPE. Les premiers juges ont retenu à l'encontre de X... SERPE la récidive légale en matière de trafic de stupéfiants ainsi qu'une détention d'arme de quatrième catégorie, reconnue par ce dernier. * * * A l'audience de la Cour, Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu, qui n'a pas nié la réalité d'une activité de revente de coca'ne ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

ARRÊT No 1265/D/2006 Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, déjà plusieurs fois condamné à de lourdes peines pour faits analogues ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions,, Ordonne le maintien en détention du prévenu, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

Y... : Monsieur THIBAULT-LAURENT A... : Monsieur Z... et Madame GAUDINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Y... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Y... conformément à l'article 485

dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE Y... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952107
Date de la décision : 02/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-02;juritext000006952107 ?
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