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02/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952106

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 02 octobre 2006, JURITEXT000006952106


ARRÊT No 1263/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 2 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de NICE du 11 OCTOBRE 2005 PRÉVENU RAOUAFI X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR RAOUAFI X... né le 1er Octobre 1974 à LA MARSA (TUNISIE) de Lakhdar et de FERCHICHI Afsia de nationalité tunisienne célibataire demeurant : 23 avenue Emile Rippert - 06300 NICE

Déjà condamné

Libre

Prévenu de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS Comparant, assisté de Maître CICCOL...

ARRÊT No 1263/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 2 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de NICE du 11 OCTOBRE 2005 PRÉVENU RAOUAFI X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR RAOUAFI X... né le 1er Octobre 1974 à LA MARSA (TUNISIE) de Lakhdar et de FERCHICHI Afsia de nationalité tunisienne célibataire demeurant : 23 avenue Emile Rippert - 06300 NICE

Déjà condamné Libre

Prévenu de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS Comparant, assisté de Maître CICCOLINI Joseph, avocat au barreau de NICE Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur RAOUAFI X..., le 21 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales, M. le Procureur de la République, le 21 Novembre 2005 contre Monsieur RAOUAFI X...,ARRÊT No 1263/D/2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 2 OCTOBRE 2006, Le Y... a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître CICCOLINI a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Enfin, le Y... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 21 novembre 2005, X... RAOUAFI a interjeté appel, à titre principal des dispositions pénales, et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire à signifier, et signifié le 21 novembre 2005, rendu le 11 octobre 2005, par lequel le

Tribunal correctionnel de NICE, statuant suivant la procédure de convocation par officier de police judiciaire, Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable d'avoir : Les faits sont les suivants : X... RAOUAFI se présentait à l'entrée de la maison d'arrêt de NICE pour rendre visite à son cousin Mohamed ERRAOUAFI, et alors qu'il sortait un document de sa poche, faisait tomber à terre deux morceaux de résine de cannabis que précisément il allait donner à son cousin. Il ne pouvait que reconnaître les faits. ARRÊT No 1263/D/2006 A l'audience de la Cour :

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour, notamment concernant l'interdiction du territoire national.

SUR QUOI, LA COUR Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu qui a reconnu les faits ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine principale prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu,

déjà condamné ; Qu'il y a lieu, également, de confirmer la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire national, le prévenu ayant déjà été condamné à dix ans d'interdiction du territoire national pour faits analogues par décision en date du 7 août 1997 ; Qu'ainsi, cette peine complémentaire est également proportionnée à la gravité des faits, conforme aux exigences de l'ordre public, et adaptée à la personnalité du prévenu ; Qu'il y a lieu, enfin, de confirmer la confiscation des stupéfiants saisis ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. .../...

ARRÊT No 1263/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :

Y... : Monsieur THIBAULT-LAURENT A... : Monsieur Z... et Madame GAUDINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Y... et les assesseurs ont

participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Y... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE Y... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952106
Date de la décision : 02/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-02;juritext000006952106 ?
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