COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/08612 Joseph X... C/ Jean Marc Y... COMPAGNIE D'ASSURANCES MARF LA MUTUELLE SANTE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/4072. APPELANT Monsieur Joseph X... né le 04 Novembre 1946 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant ... 83130 LA GARDE représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, assisté de la ASS BERNARDI Z... - ATTAL M., avocats au barreau de TOULON INTIMES Monsieur Jean Marc Y... né le 25 Mai 1955 à PARIS, demeurant ... - La Brulière - Le Belvédère n 20 - 83400 HYERES représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Anne-Marie CHABERT-BALMOND, avocat au barreau de TOULON COMPAGNIE D'ASSURANCES MARF Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 15 avenue Théodore de Banville - 03005 MOULINS représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Anne-Marie CHABERT-BALMOND, avocat au barreau de TOULON LA MUTUELLE SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 64 Bd Georges Clémenceau - 83000 TOULON défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Mai 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :
Madame Geneviève JAUFFRE Les
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aur lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006, Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
E X P OSÉ DU LITIGE NO M. Joseph X... a été victime en tant qu'automobiliste, le 30 septembre 1998 à TOULON (Var), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Jean-Marc Y..., assuré auprès de la Compagnie d'Assurances M.A.R.F.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a : - Dit que M. Jean-Marc Y... est tenu de réparer l'entier préjudice subi par M. Joseph X... du fait de l'accident du 30 septembre 1998, - Condamné solidairement M. Jean-Marc Y... et la Compagnie d'Assurances M.A.R.F. à payer à M. Joseph X... la somme de 57.603 ç 92 c. au titre du préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Déclaré sa décision commune et opposable à la C.M.R. CÈTE D'AZUR, - Condamné solidairement M. Jean-Marc Y... et la Compagnie d'Assurances M.A.R.F. à payer à M. Joseph X... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Joseph X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2003 (enrôlé le 14 mai 2003).
Vu les conclusions de M. Jean-Marc Y... et de la Compagnie d'Assurances M.A.R.F. en date du 6 janvier 2005.
Vu les conclusions de M. Joseph X... en date du 13 avril 2005.
Vu la dispense d'assignation de la C.M.R. CÈTE D'AZUR accordée le 23 janvier 2006 par le Conseiller de la Mise en État.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2006.
M O T I F B... D E Z... ' A R R Ê T
Attendu que dans la mesure où la C.M.R. CÈTE D'AZUR n'a pas été assignée à personne habilitée, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que le droit à indemnisation de M. Joseph X... n'est pas contesté par les intimés qui concluent à la confirmation intégrale du jugement déféré.
Attendu que l'appel de M. Joseph X... porte sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le jugement déféré en réparation de son préjudice corporel. Le rapport d'expertise judiciaire :
Attendu que M. Joseph X... a été examiné par le Dr. Jean-Marc C..., expert commis par ordonnance de référé du 8 janvier 1999 et qui a déposé son rapport le 17 mars 2001 après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre, le Dr. Philippe D... et d'un sapiteur stomatologue, le Dr. Maurice E....
Attendu qu'il ressort de ce rapport que M. Joseph X..., né le 4 novembre 1946 et exerçant la profession de commerçant forain, a été victime le 30 septembre 1998 d'un traumatisme cinétique du rachis cervical, d'un syndrome polycontusionnel et d'un descellement avec mobilité secondaire de deux bridges dentaires, que son état ne nécessita pas d'hospitalisation, une thérapeutique symptomatique antalgique étant initialement instituée.
Attendu que les suites post-traumatiques ont été marquées par des
rachialgies diffuses, un syndrome cervico-céphalalgique avec névralgie cervico-brachiale droite, vertiges, acouphènes et des manifestations anxio-dysthymiques qui firent l'objet d'une prise en charge spécialisée et régulière à compter du mois de décembre 1998.
Attendu que le sapiteur psychiatre, le Dr. Philippe D..., indique que M. Joseph X... présente un état dépressif post-traumatique en relation directe et certaine avec l'accident et que cette névrose post-traumatique de gravité moyenne, restreignant son activité générale, entraîne un taux d'I.P.P. de 20 % selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun du Concours Médical.
Attendu que le sapiteur stomatologue, le Dr. Maurice E..., indique que les deux prothèses qui se sont descellées sont anciennes avec une parodontose évolutive importante et que le coût de leur réfection pour 14.500 F. (2.210,51 ç) peut être accepté à hauteur de 50 % en fonction de l'état antérieur et de l'ancienneté de ces prothèses.
Attendu que l'expert judiciaire, compte tenu des avis sapiteurs, indique que M. Joseph X... présente un état séquellaire, en relation directe et certaine avec l'accident du 30 septembre 1998, caractérisé par une symptomatologie douloureuse intermittente cervicale et lombaire n'ayant fait l'objet d'aucun suivi médical spécifique, sans déficit fonctionnel imputable au fait accidentel, et par un état dépressif post-traumatique, chronicisé dans le cadre d'une névrose post-traumatique, telle que décrite par le Dr. Philippe D....
Attendu qu'au plan dentaire, suivant l'avis technique demandé, l'expert indique que la réfection prothétique effectuée, au montant de 14.500 F. (2.210,51 ç), compte tenu de l'ancienneté et de l'état antérieur, peut être acceptée à hauteur de 50 %.
Attendu que l'expert judiciaire conclut à une I.T.T. du 30 septembre
1998 au 31 mai 2000 avec une date de consolidation au 30 septembre 2000 (stabilisation de l'état psychiatrique), qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 20 % entraînant une inaptitude totale à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité exercée lors de l'accident, qu'il évalue les souffrances endurées à 2,5/7 (incluant les souffrances morales) et indique que l'évolution post-traumatique a été, durant la période d'I.T.T., à l'origine d'un arrêt de certaines activités de loisirsffrances morales) et indique que l'évolution post-traumatique a été, durant la période d'I.T.T., à l'origine d'un arrêt de certaines activités de loisirs (commentateur de matches de boxe).
Attendu que M. Joseph X... critique les conclusions de l'expert judiciaire au motif particulier que l'expert applique, pour évaluer le taux d'I.P.P., le barème "Rousseau" publié au Concours Médical qui serait excessivement défavorable aux victimes ; qu'il s'agit donc en réalité davantage d'une pétition de principe d'ordre général contestant le choix des barèmes d'indemnisation utilisés par l'ensemble des experts judiciaires français.
Attendu qu'il convient de rappeler que les premiers barèmes d'évaluation (barème "Mayet" de 1925) sont la conséquence de la promulgation, le 9 avril 1898, de la première loi relative aux accidents du travail en vertu de laquelle les victimes étaient indemnisées forfaitairement de la réduction de leur capacité de travail au prorata du taux d'incapacité qui leur était reconnu, l'incapacité de travailler étant définie médicalement en appréciant l'impact de l'atteinte corporelle sur l'activité salariée de la victime.
Attendu qu'il est cependant apparu qu'il ne pouvait y avoir de corrélation mathématique entre des lésions physiologiques mesurées par un barème médical et les préjudices professionnels qui peuvent en
résulter pour la victime et que la transposition d'un barème accident du travail au droit commun était critiquable et, en tout état de cause, contraire aux Recommandations du Conseil de l'Europe (résolution 75-7 du 14 mars 1975 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès).
Attendu que c'est dans ces conditions qu'a été établi en 1980, par la revue Le Concours Médical, un premier barème indicatif des incapacités en droit commun, inspiré du barème de l'American Medical Association, qu'une nouvelle édition, dite barème "Rousseau" établie par une équipe de médecins experts, a été publiée le 19 juin 1982 par le Concours Médical ; que ce barème est devenu le barème de référence, notamment pour la mission type d'expertise médicale 1987 recommandée par le Ministère de la Justice, et a été intégré au Protocole d'accord signé le 24 mai 1983 entre les organismes sociaux et les sociétés d'assurances.
Attendu que ce barème a été modernisé en 1991 au terme d'un travail unissant l'équipe primitive et la société de médecine légale et de criminologie de France et a été publié dans un ouvrage préfacé par Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, qu'enfin une édition abrégée en a été publiée au Concours Médical de mai 1993 et constitue aujourd'hui la référence indiquée dans toutes les missions d'expertise médicale, judiciaires ou amiables, en droit commun.
Attendu qu'il apparaît donc que le barème d'évaluation retenu par le Dr. Jean-Marc C... dans son rapport est celui appliqué depuis plus d'un quart de siècle par l'ensemble des médecins experts français et approuvé par l'ensemble des institutions compétentes, qu'il sera enfin précisé qu'un barème d'évaluation, aussi imparfait et approximatif qu'il puisse paraître face à la complexité du corps humain, demeure un outil de référence et d'harmonisation indispensable pour une juste évaluation du préjudice corporel.
Attendu par ailleurs que l'expert judiciaire a effectué ses opérations dans le respect du contradictoire et de façon approfondie en s'entourant d'avis sapiteurs pour les questions ne relevant pas de sa spécialité médicale, que son rapport est particulièrement complet et documenté et n'est pas sérieusement critiqué en ses aspects techniques, nonobstant les critiques générales et de principe de M. Joseph X... sur le barème d'évaluation retenu, qu'il convient donc d'entériner ce rapport pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Joseph X... sans qu'il y ait lieu d'en modifier d'office les conclusions, notamment en ce qui concerne le taux d'I.P.P. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :
Attendu que la C.M.R. CÈTE D'AZUR justifie du montant définitif de sa créance pour 16.238 ç 32 c. dont 2.505 ç 35 c. d'indemnités journalières, le surplus (13.732 ç 97 c.) concernant les frais médicaux et pharmaceutiques et futurs.
Attendu que la gêne dans les actes de la vie courante constitue un poste de préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs et non pas un poste de préjudice à caractère personnel, que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 12.195 ç 92 c. correspondant, sur vingt mois, à une base mensuelle d'indemnisation de 609 ç 80 c.
Attendu que le préjudice dentaire constitue également un poste de préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs et non pas un poste de préjudice à caractère personnel, qu'il sera fixé à la somme de 1.105 ç 26 c. compte tenu des conclusions expertales.
Attendu qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle temporaire il convient de relever que l'organisme social a versé des indemnités journalières pour un montant de 2.505 ç 35 c., que le premier juge a
en outre alloué à M. Joseph X... une somme de 5.428 ç 25 c. pour la période d'I.T.T. n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation par l'organisme social, que les intimés, en concluant à la confirmation du jugement déféré, ne contestent pas cette évaluation.
Attendu que le premier juge a débouté M. Joseph X... de sa demande en indemnisation d'une incidence professionnelle définitive en relevant que celui-ci n'est pas dans l'incapacité totale de travailler, seules ses conditions de travail ayant changé et celles-ci n'ayant aucune incidence sur ses revenus et ses droits à la retraite.
Attendu en effet que selon son extrait Kbis, M. Joseph X... exerce depuis 1980 l'activité de commerçant ambulant en "articles de Paris, confection tissus, vente de tous produits manufacturés, démonstration", son épouse exerçant à ses côtés non pas une activité professionnelle distincte mais celle de "conjoint collaborateur" depuis 1986.
Attendu que M. Joseph X... exerce son activité professionnelle sur les marchés forains du Var et en particulier de la commune de HYÈRES-LES-PALMIERS dont le maire, dans différents courriers des 17 juillet 2000, 2 août 2000 et 14 août 2001, précise que la place dont M. Joseph X... dispose sur ces marchés est à son seul nom et qu'il doit l'occuper personnellement, ajoutant que le placier a pu constater que pour la période de 1997 à 2001, à une exception près, M. Joseph X... n'a jamais été remplacé sur ces marchés par son épouse et y a toujours été présent en personne.
Attendu que deux constats d'huissier des 27 et 31 juillet 2000 ont également constaté la présence en personne de M. Joseph X... ces jours-là sur le marché de la commune voisine du LAVANDOU.
Attendu que les différentes attestations produites par M. Joseph X... ne viennent pas sérieusement contredire ces éléments
objectifs, qu'il en ressort en réalité que les époux X... se répartissaient sur ces emplacements le travail, M. Joseph X... s'occupant sur son stand de la vente d'articles de maison et y exerçant son activité de démonstrateur (et non pas de posticheur) tandis que son épouse s'occupait sur son propre stand de la vente des autres articles.
Attendu d'autre part qu'en ce qui concerne la perte de revenus alléguées, elle ne se fonde que sur un rapport établi le 11 juin 2001 par son comptable, la SECOSUD, intitulé "Évaluation de perte d'exploitation" qui ne se réfère qu'aux documents comptables des années antérieures à l'accident sans citer les résultats postérieurs et qui établit une perte annuelle de revenus tout à fait théorique en partant du postulat, inexact en fait, d'un arrêt total de son activité professionnelle.
Attendu en réalité que l'examen des autres documents comptables et fiscaux produits aux débats montre que les bénéfices de l'activité de M. Joseph X... ont toujours été fluctuants, qu'ainsi ils ont régulièrement baissé de 1995 à 1997 (25.533 ç, puis 23.860 ç et 21.085 ç) avant de remonter en 1998 (24.228 ç), que s'ils ont baissé en 1999 (19.809 ç), ils ont fortement augmenté en 2000 (27.312 ç).
Attendu que ces éléments se suffisent à eux-mêmes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise comptable à cette fin.
Attendu en conséquence que la preuve d'une perte de revenus consécutive à l'accident et d'une incidence professionnelle définitive n'est pas rapportée.
Attendu par ailleurs que le déficit fonctionnel séquellaire a été évalué par le premier juge sur la base d'une valeur du point de 1.829 ç 40 c. surévaluée pour tenir compte de l'incidence professionnelle retenue par l'expert eu égard à l'âge de la victime à sa consolidation (53 ans) et à son taux d'I.P.P. (20 %), soit à la somme
de 36.587 ç 76 c. retenue par le premier juge, non contestée par les intimés qui concluent à la confirmation du jugement déféré.
Attendu qu'en fonction des ces éléments le préjudice corporel économique de M. Joseph X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux, pharmaceutiques et futurs : 13.732 ç 97 c., pris en charge par l'organisme social, - Frais dentaires restés à charge : 1.105 ç 26 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. :
12.195 ç 92 c., - Incidence professionnelle temporaire : 7.933 ç 60 c., dont 2.505 ç 35 c. indemnisés par l'organisme social, - Déficit fonctionnel séquellaire avec incidence professionnelle : 36.587 ç 76 c. TOTAL : 71.555 ç 51 c. dont il convient de déduire la créance de l'organisme social (16.238 ç 32 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 55.317 ç 19 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à modifier l'évaluation du pretium doloris à 2,5/7 faite par l'expert judiciaire de façon motivée, M. Joseph X... ne produisant aucun élément médical objectif contraire et ne procédant que par affirmations péremptoires pour revendiquer une évaluation de ce poste de préjudice à 4/7.
Attendu qu'au vu de ces éléments il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3.811 ç 23 c.
Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément a été médicalement constatée et n'est pas contestée, qu'il apparaît en particulier que du fait de son infirmité buccale M. Joseph X... ne peut plus se livrer à son activité de commentateur de matches de boxe et ne fréquente plus assidûment les milieux sportifs, que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2.744 ç 08 c. en tenant compte du fait que ces problèmes buccaux existaient déjà avant l'accident.
Attendu que le préjudice corporel à caractère personnel de M. Joseph X... sera donc évalué ainsi qu'il suit :
- Préjudice au titre des souffrances endurées : 3.811 ç 23 c., - Préjudice d'agrément : 2.744 ç 08 c. TOTAL : 6.555 ç 31 c.
Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Joseph X... et que, statuant à nouveau, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 61.872 ç 50 c., créance de l'organisme social déduite. F... condamnations :
Attendu qu'il est constant que M. Joseph X... a déjà perçu une provision de 762 ç 25 c. et qu'en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré il a perçu le 25 avril 2003 la somme de 57.603 ç 92 c., qu'en conséquence M. Jean-Marc Y... et la Compagnie d'Assurance M.A.R.F. seront solidairement condamnés à lui payer le solde restant dû, soit la somme de 3.506 ç 33 c.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, à M. Joseph X... une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Infirme le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Joseph X... et, statuant à nouveau de ce chef :
Évalue le préjudice corporel économique de M. Joseph X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (71.555 ç 51 c.).
Fixe la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR à la somme de SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS TRENTE DEUX CENTS (16.238 ç 32 c.).
Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Joseph X... à la somme de SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTS (6.555 ç 31 c.).
Condamne solidairement M. Jean-Marc Y... et la Compagnie d'Assurances M.A.R.F. à payer à M. Joseph X... la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SIX EUROS TRENTE TROIS CENTS (3.506 ç 33 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance du tiers payeur et des sommes déjà versées à titre de provision et en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Déboute M. Joseph X... du surplus de ses demandes.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Jean-Marc Y... et la Compagnie d'Assurances M.A.R.F. aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. MAYNARD, SIMONI, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame G...
Madame A... H...
PRÉSIDENTE