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25/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951580

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 25 septembre 2006, JURITEXT000006951580


ARRET DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006

ARRET No 1235/D/2006 13ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE du 13 JANVIER 2006. Pourvoi formé par le requérant en date du 28 septembre 2006. Le Greffier.

REQUÉRANT

BOUNAGHLA Ali

Grosse délivrée le à Maître

APPEL SUR REQUETE EN CONFUSION DE PEINES REQUÉRANT : BOUNAGHLA Ali né le 04 Octobre

1971 à AIX EN PCE (13) de Kuider et de BENHAMOU Fatima de nationalité française concubin demeu...

ARRET DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006

ARRET No 1235/D/2006 13ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE du 13 JANVIER 2006. Pourvoi formé par le requérant en date du 28 septembre 2006. Le Greffier.

REQUÉRANT

BOUNAGHLA Ali

Grosse délivrée le à Maître

APPEL SUR REQUETE EN CONFUSION DE PEINES REQUÉRANT : BOUNAGHLA Ali né le 04 Octobre 1971 à AIX EN PCE (13) de Kuider et de BENHAMOU Fatima de nationalité française concubin demeurant : Le castor n 1 - JAS DE BOUFFAN

13090 AIX EN PROVENCE Libre Comparant, Non appelant

En présence du MINISTERE PUBLIC, appelant,

N o1235/DARRET No 1235/D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par M. le Procureur de la République, le 17 Septembre 2001 contre Monsieur BOUNAGHLA Ali DEROULEMENT DES X... : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006, Le Y... a constaté l'identité du requérant, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Le requérant a été entendu sur sa demande en confusion de peines, Monsieur Z..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Le requérant ayant eu la parole en dernier, Le Y... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour. DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 26 mai 2005, Ali BOUNAGHLA qui a été condamné : 1 ) par jugement définitif en date du 27 juin 2003 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4 (récidive), fabrication ou détention non autorisée de substances ou d'engins explosifs, recel de bien

provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction, (infractions commises le 25 novembre 2002), 2 ) par jugement définitif en date du 17 septembre 2004 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et infractions douanières, (infractions commises courant 1999, 2000, 2001, jusqu'au 25 novembre 2002), a sollicité la confusion de ces peines. Par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal correctionnel d'Aix en Provence a déclaré recevable sa requête et a fait droit à la demande en prononçant la confusion des peines susvisées. Attendu que l'appel principal du ministère public doit être déclaré recevable ayant été formé dans le délai légal, soit le 18 janvier 2006 et fait ressortir la différence totale de nature des infractions réprimées par les peines encourues et l'ancrage dans la délinquance du requérant, récemment condamné à nouveau ; Le Ministère Public a requis l'infirmation de la décision entreprise ;. Attendu que les condamnations susvisées ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, qu'elles ne sanctionnent pas des infractions légalement exclues de la règle du non cumul, et qu'il n'a pas été statué par la dernière juridiction saisie, ni dans la décision de condamnation, ni par décision postérieure sur leur confusion ;

ARRET No 1235/D/2006 Que cependant, les peines prononcées, même cumulées, n'épuisent pas la pénalité de même nature et de même degré encourue pour l'infraction que la loi punit de la peine la plus forte ; Qu'ainsi, la confusion sollicitée est juridiquement possible mais reste facultative ; Attendu que les faits ayant entraîné les condamnations susvisées ne sont pas de même nature, procèdent d'actions coupables distinctes, ont été commis à des époques distinctes, en des lieux différents ; Que, par ailleurs, les renseignements recueillis sur le compte du requérant antérieurement condamné lui sont défavorables, l'intéressé ayant été condamné à de

multiples reprises ; Que, dans ces conditions, il échet d'infirmer la décision des premiers juges ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, EN LA FORME, reçoit l'appel du ministère public, AU FOND, Vu les articles 132-4 du Code Pénal, 710 à 712 du Code de Procédure Pénale,

Infirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à confusion entre les peines de 18 mois prononcées le 27 juin 2003 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence et de 5 ans prononcées le 17 septembre 2004 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence, LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

Y... : Monsieur A..., ASSESSEURS : Monsieur CABAUSSEL, Conseiller, et Madame B..., vice-président placée par ordonnance de Monsieur le Premier Y... toujours en vigueur MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le Y... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Y... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951580
Date de la décision : 25/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-25;juritext000006951580 ?
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