COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 01 JUIN 2006JCANo 2006/ Rôle No 05/12249 Philippe Fredy Blaise X... C/Jacqu Marius Louis X... Marie Y... épouse X... Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/01944.APPELANT Monsieur Philippe Fredy Blaise X... né le 15 Décembre 1969 à NICE (06000), demeurant ... - 06440 - LUCERAM représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS avoués à la Cour, plaidant par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur Jacquy Marius Louis X... né le 2 Avril 1946 à L'ESCARENE (06000), demeurant ... - 06440 - LUCERAM Madame Marie Y... épouse X... née le 20 Février 1946 à SOSPEL (06380), demeurant ... - 06440 - LUCERAM représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 12 Avril 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRE, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats :
Madame Sylvie MASSOT.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2006.MINISTÈRE PUBLIC :Le dossier a été communiqué au Parquet Général et visé le 11 avril 2006.ARRÊTContradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par Philippe X... d'un
jugement rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel a : - rejeté l'irrecevabilité opposée par le demandeur ; - déclaré Philippe X... irrecevable en sa tierce opposition ; - rejeté les autres demandes des parties. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 10 avril 2006, Philippe X..., appelant, soutient que le jugement déféré encourt la nullité en ce qu'il ne mentionne pas la présence du ministère public. Il reproche par ailleurs au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité de sa tierce opposition, en sorte que les époux X..., qui n'avaient pas eux-mêmes soulevé ce moyen dans leurs premières écritures, étaient eux-mêmes irrecevables à le présenter dans leurs dernières conclusions de première instance. Il s'estime par ailleurs recevable en sa tierce opposition au regard des dispositions de l'article 1397 du Code civil, alors que son existence a été cachée au premier juge par ses parents, et alors que la décision ne lui a pas été notifiée et qu'une action en nullité lui est ouverte en cas de fraude. Sur le fond, il estime démontrer que le changement de régime matrimonial de ses parents n'est pas justifié par l'intérêt de la famille et lui cause grief.L'appelant conclut donc à la réformation du jugement entrepris , à la recevabilité et au bien fondé de sa requête, à la rétractation et à la nullité du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial de ses parents du 9 avril 2003, à l'irrecevabilité de toute exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de son recours et au rejet de toutes les prétentions des intimés. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2006, Jacquy X... et Marie Y..., son épouse, intimés, répliquent que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition constitue une fin de non-recevoir, qu'ils ont en outre soulevé ce moyen après que le Tribunal ait demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité du recours de Philippe X.... Il
soutiennent qu'aucune fraude ne saurait leur être reprochée et que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la tierce opposition formée par leur fils. Subsidiairement, ils estiment que celui-ci ne justifie d'aucun élément de nature à fonder sa demande de rétractation du jugement homologuant leur changement de régime matrimonial. Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, sollicitant à titre principal, la confirmation de la décision entreprise et réclamant, à titre subsidiaire, le rejet de toutes les demandes de Philippe X... et, en tout état de cause, la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dossier de la procédure et les pièces jointes ont été communiqués au ministère public qui s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement entrepris que le ministère public a été entendu, en sorte que l'appelant, qui ne justifie pas de la réalité du caractère erroné de cette mention, sera débouté de sa demande de nullité de ce chef ; Attendu, outre que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition a été soulevé par les époux X... après que les premiers juges aient, par une exacte application des dispositions des articles 16 et 442 du nouveau Code de procédure civile, invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours formé par Philippe X... à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 9 avril 2003 homologuant le changement de régime matrimonial de communauté universelle adopté par les époux X..., que ce moyen de défense, qui tend à faire déclarer Philippe X... irrecevable en sa demande sans examen au fond pour absence d'ouverture d'une voie de recours et défaut de droit d'agir, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure
civile ;Attendu, outre qu'au regard de l'article 1397 du Code civil l'accord des enfants au changement de régime matrimonial de leurs parents n'est pas requis et que le Tribunal n'est pas tenu de recueillir leur avis pour procéder à une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille, qu'il résulte des pièces versées aux débats par les intimés que la requête aux fins d'homologation du changement de leur régime matrimonial en date du 13 avril 2000 qu'ils ont déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice le 19 avril 2000 fait expresse mention de l'existence de Philippe X... comme étant leur unique enfant issu de leur mariage et né le 15 décembre 1969 à Nice, dont la mention est en outre portée sur les copies de leur livret de famille et de la fiche familiale d'état-civil joints à leur requête ; qu'à la demande des premiers juges, les époux X... leur en ont au surplus fait parvenir une attestation sur l'honneur dans laquelle chacun d'entre eux déclare n'avoir eu pour seul enfant que l'appelant ; qu'enfin, Philippe X... a laissé sans réponse une correspondance en date à Nice du 20 février 2002 que lui a adressée le conseil des époux X... lui demandant de lui préciser sa position sur le changement de régime matrimonial de ses parents, ce dont ledit conseil a informé le Tribunal selon courrier du 27 février 2003 ;Qu'il en découle que Philippe X... ne démontre pas la réalité de la fraude qu'il impute aux intimés ; Attendu que par application des dispositions de l'article 1397, dernier alinéa, du Code civil, la tierce opposition à un jugement homologuant un changement de régime matrimonial est réservée aux seuls créanciers, à l'exclusion de tous autres tiers, en ce compris les enfants communs des époux ;Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; Que l'appelant, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Philippe X... à payer à Jacquy X... et Marie Y..., son épouse, pris ensemble, la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;CONDAMNE le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT