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24/05/2006 | FRANCE | N°05/04315

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 1 chambre b, 24 mai 2006, 05/04315


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2006
Rôle No 05/04315

LA S. A ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

C/

Roger X...

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/555.

APPELANTE

LA S. A ÉTUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est 3 Gra

nd Charmagnol Sud-26000- VALENCE

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour plaidant par Me Delphine D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2006
Rôle No 05/04315

LA S. A ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

C/

Roger X...

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/555.

APPELANTE

LA S. A ÉTUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est 3 Grand Charmagnol Sud-26000- VALENCE

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour plaidant par Me Delphine DE SAINT-HARDOUIN avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Roger X... né le 31 Juillet 1938 à STRASBOURG (67000), demeurant ...-13100- AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2006.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2006,
Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
***

STATUANT sur l'appel formé par la SA ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES (ERTM) d'un jugement rendu le 18 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, lequel a :- déclaré la SA ERTM prescrite en son action contre Roger X... ;- condamné la SA ERTM à payer à Roger X... les sommes de 4. 711, 75 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2002, ainsi que de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- débouté Roger X... du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 23 mars 2006, la SA ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES (ERTM), appelante, soutient que son action n'est pas atteinte par la prescription et estime qu'en certifiant réguliers et sincères ses comptes pour l'exercice clos le 31 août 1996, M. X... a commis une faute dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes lui ayant causé un grave préjudice. La société appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les prétentions de Roger X... et à sa condamnation à lui verser la somme de 152. 449, 02 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à lui restituer la somme de 4. 711, 75 € qu'elle lui a versée en vertu de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise, outre intérêts au taux légal à compter du paiement. Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 7. 622, 45 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2006, Roger X..., intimé, réplique que c'est à juste tire que les premiers juges ont retenu que l'action de la société ERTM était atteinte par la prescription, outre qu'en tout état de cause, les prétentions de l'appelante sont infondées. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de la société ERTM, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante à lui verser les sommes de 75. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, matériel et des désagréments causés par le harcèlement subi et les propos de la société ERTM à son endroit, ainsi que de 7. 622, 46 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,
Attendu, sur les factures établies et comptabilisées sans que les travaux y afférents ne soient terminés dans le bilan clos au 31 août 1996 certifié par l'intimé, que l'expert Y..., observe, page 25 de son rapport, que la " majoration artificielle du résultat au 31 août 1996 par oubli de la partie des factures qui correspond à des travaux non terminés et qui aurait du être comptabilisée en produits constatés d'avance a une autre conséquence en sens inverse : le résultat au 31 juillet 1997 et le résultat au 31 août 1997, tels qu'ils apparaissent sont minorés d'autant et en cumul.... L'acquéreur ayant eu en mains le bilan au 31 août 1996 et la situation au 31 juillet 1997, l'incidence des produits non constatés d'avance au 31 août 1996 est neutralisée en résultat cumulé pour la période 1er septembre 1995 au 31 juillet 1997. Or, le protocole fait état uniquement de cette période référencée par le bilan au 31 août 1996 et la situation au 31 juillet 1997. ", en sorte que cette anomalie n'a pas eu d'incidence sur les résultats si l'on cumule les deux exercices. ;
Attendu, s'agissant des dépenses liées à l'utilisation de l'avion acquis en 1991 par la société ERTM, que le commissaire aux comptes n'avait pour obligation que de contrôler l'existence et la réalité des notes de frais générés par son usage, telles qu'elles figuraient dans la comptabilité de la société et certifiées par son expert-comptable, alors en outre que M. X..., auquel l'article L. 225-235 du Code de commerce prohibe toute immixtion dans la gestion de la société, et dont il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance, à l'époque, de l'utilisation de l'aéronef par le dirigeant social de la société ERTM à des fins qui lui étaient personnelles, ne disposait pas des moyens lui permettant de vérifier l'usage de cet actif social dans un but strictement conforme à l'intérêt de la société ;
Qu'il en découle, en tout état de cause, qu'à en supposer même la preuve rapportée, l'insuffisance de diligences et de contrôles imputée par la société ERTM au commissaire aux comptes ne constituerait qu'une faute engageant sa responsabilité, les négligences ou insuffisances, de la nature de celles qui sont invoquées, ne pouvant être considérées, eu égard à ce qui précède ainsi qu'aux motifs du premier juge, comme une dissimulation, au sens de l'article L. 225-254 du Code de commerce, laquelle implique la volonté, non établie en l'espèce, du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ;
Qu'il en résulte que le fait dommageable invoqué par la société ERTM à l'encontre de Roger X... ne peut résulter, au regard des dispositions des articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce, que de la certification des comptes de la société ERTM à laquelle celui-ci a procédé le 3 février 1997, en sorte que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des textes susvisés que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. X... à l'action de la société appelante introduite suivant assignation délivrée le 12 janvier 2001 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que pas plus que devant le premier juge, la société ERTM ne justifie de sa simple allégation selon laquelle une instance en contestation des honoraires réclamés par M. X... serait toujours pendante devant la Compagnie régionale des commissaires aux comptes et la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, en sorte que le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué de ce chef, devra être confirmé en ce qu'il a accueilli les prétentions de M. X... fondées sur sa facture du 11 mai 2001 ;
Attendu que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du harcèlement et des propos calomnieux qu'il impute à la société ERTM, pas plus que celle de leur diffusion qu'il qualifie d'odieuse, alors en outre que ne sont pas réunis les éléments susceptibles de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice de la société appelante, de sorte que le jugement entrepris mérite aussi confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'intimé ;
Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter à M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Que la société ERTM, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la SA ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES à payer à Roger X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 1 chambre b
Numéro d'arrêt : 05/04315
Date de la décision : 24/05/2006

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité

Le fait pour un commissaire aux comptes d'avoir certifié réguliers et sincères les comptes d'une société sans vérifier que l'utilisation par le dirigeant social de la société d'un avion appartenant à cette dernière se faisait dans un but strictement conforme à l'intérêt social de la société et non à des fins personnelles, ne peut être considéré, en tout état de cause, et à en supposer même la preuve rapportée, que comme une négligence ou une insuffisance de diligences et de contrôles constituant une faute engageant sa responsabilité, et non comme une dissimulation, au sens de l'article L.225-254 du Code de commerce, laquelle implique la volonté, non établie en l'espèce, du commissaire au comptes de cacher de faits dont il a connaissance par la certification des comptes


Références :

articles L. 225-242 et L. 225-254 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-24;05.04315 ?
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