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24/05/2006 | FRANCE | N°05/03973

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 1 chambre b, 24 mai 2006, 05/03973


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2006

Rôle No 05/ 03973
Marie Louise X... veuve Y... Antoine François Y... Gisèle Andrée Y... René Emile Y... Jean Pierre Edouard Y... Isabelle Y... Rosette Z... veuve A... Bernard A... Franck A...

C/
COMMUNE DE LA TRINITE

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 00/ 04217.
APPELANTS
Madame Marie-Louise X... veuve en unique noces de M. Marius Etienne Y... nÃ

©e le 10 Janvier 1925 à NICE (06000), demeurant...

Monsieur Antoine François Y... fils de M. Marius E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2006

Rôle No 05/ 03973
Marie Louise X... veuve Y... Antoine François Y... Gisèle Andrée Y... René Emile Y... Jean Pierre Edouard Y... Isabelle Y... Rosette Z... veuve A... Bernard A... Franck A...

C/
COMMUNE DE LA TRINITE

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 00/ 04217.
APPELANTS
Madame Marie-Louise X... veuve en unique noces de M. Marius Etienne Y... née le 10 Janvier 1925 à NICE (06000), demeurant...

Monsieur Antoine François Y... fils de M. Marius Etienne Y..., marié avec Mme Simone Jeannette B... né le 20 Juillet 1950 à LA TRINITE (97220), demeurant...

Mademoiselle Gisèle Andrée Y... fille de M. Marius Etienne Y..., célibataire n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité née le 09 Mars 1955 à NICE (06000), demeurant...

Monsieur René Emile Y... fils de M. Marius Etienne Y..., marié avec Mme marié avec Madame Danièle Sandra C... né le 10 Janvier 1957 à NICE (06000), demeurant...

Monsieur Jean-Pierre Edouard Y... fils de M. Marius Etienne Y..., célibataire n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité né le 18 Mars 1964 à NICE (06000), demeurant ...

Madame Isabelle Y... fille de M. Marius Etienne Y..., mariée avec M. Thierry Didier D... née le 19 Février 1968 à NICE (06000), demeurant...

Madame Rosette Z... veuve A... née le 18 Février 1938 à LA TRINITE (97220), demeurant...

Monsieur Bernard A... né le 06 Juillet 1961 à NICE (06000), demeurant ...

Monsieur Franck A... né le 01 Mars 1971 à NICE (06000), demeurant ...

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP MARRO J., MARRO J., LADRET R., avocats au barreau de NICE substituée par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
COMMUNE DE LA TRINITÉ, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité 19, Rue de l'Hôtel de Ville-BP 29-06341- LA TRINITÉ

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Bernard ASSO, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2006.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2006,
Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
***
STATUANT sur l'appel formé par Marie-Louise Y... née X..., Antoine Y..., Gisèle Y..., René Y..., Jean-Pierre Y..., Isabelle Y..., Rosette Z... veuve A..., Bernard A... et Franck A..., d'un jugement rendu le 31 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel, au visa de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, les a déclaré irrecevables en leurs prétentions dirigées contre la commune de La Trinité et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 763 ¿ en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 8 septembre 2005, Marie-Louise Y... née X..., Antoine Y..., Gisèle Y..., René Y..., Jean-Pierre Y..., Isabelle Y..., Rosette Z... veuve A..., Bernard A... et Franck A...,, appelants, soutiennent que la déclaration d'utilité publique du 4 août 1972 a précédé le contrat de vente qui ne peut résulter que de l'acte notarié dressé le 5 décembre 1972 et non de la promesse de vente du 24 septembre 1971, en sorte qu'un droit de rétrocession des parcelles litigieuses existe à leur profit. Ils font par ailleurs valoir qu'ils ont respecté les dispositions de l'article R. 12-6 du Code de l'expropriation s'agissant des modalités de l'exercice de leur droit à rétrocession dont il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ils y auraient renoncé. Ils admettent ne pas disposer d'un droit de suite en cas de revente par la commune des parcelles litigieuses. Ils se prévalent par ailleurs du déclassement desdites parcelles approuvé par le conseil municipal de la commune intimée. Les appelants concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et sollicitent, à titre principal, le prononcé de la rétrocession à leur profit des parcelles cadastrées section A. Z. nos 490 à 494 et 536 et AE no 346 étant jugé que faute par les parties de se mettre d'accord sur le prix de rachat desdites parcelles, elles devront le faire fixer par le Juge de l'Expropriation du département des Alpes-Maritimes, le contrat de rachat devant intervenir, à peine de déchéance, dans le mois de la fixation du prix. Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 609. 796, 06 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2. 000 ¿ en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2005, la commune de La Trinité, intimée, réplique que la déclaration d'utilité publique a été postérieure à l'acte de cession amiable qui résulte de la promesse de vente du 24 septembre 1971, en sorte que les appelants ne disposent d'aucun droit de rétrocession, outre qu'en tout état de cause, les parcelles litigieuses ont dans le délai de cinq ans, reçu la destination prévue et qu'elles sont désormais revendues, les consorts Y... A... ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de suite ni d'une créance indemnitaire. Elle se prévaut enfin du défaut de réponse des appelants à son courrier du 2 mai 2000 les interrogeant sur leur volonté d'exercer ou non leur droit de rétrocession. La commune intimée conclut donc au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des consorts Y...- A... à lui verser la somme de 2. 000 ¿ en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bernard A... s'étant expressément désisté de son appel suivant acte du 16 novembre 2005, le dessaisissement partiel de la Cour concernant cette partie a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2005.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2006.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'à la suite du courrier que la commune de La Trinité leur a adressé le 12 mai 2000 en application des dispositions de l'article R. 12-6 du code de l'expropriation leur demandant de lui préciser s'ils entendaient exercer leur droit de rétrocession, les appelants ont assigné celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Nice par acte qu'ils lui ont délivré le 6 juin 2000 aux fins notamment de voir reconnaître leur droit à rétrocession, en sorte que l'intimée ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 12-7 dudit Code ont été méconnues ;
Attendu que suivant acte intitulé promesse de vente en date à La Trinité du 24 septembre 1971, Mme veuve Gérard A... née E... agissant tant en son nom personnel que pour le compte des hoirs A..., à savoir Louis A... et Lucienne A... épouse F..., lesquels ont d'ailleurs porté leurs signatures sur l'acte, celle-ci a consenti de vendre à la commune de La Trinité une parcelle de terrain de 1294 m2, située quartier " Les Gerles ", cadastrée section F. no 1004, 1217 et 1218, la présente vente étant consentie et acceptée moyennant le prix global de 40. 000 francs ; que ladite vente a été approuvée sans réserve par délibération du conseil municipal de la commune intimée du 21 décembre 1971, qui reprend expressément la désignation des parcelles susvisées ainsi que le prix indiqués dans la promesse précitée, en sorte que par application des dispositions de l'article 1589 du Code civil, ladite vente est parfaite dès lors qu'est ainsi établi l'accord des parties tant sur la chose que sur le prix, alors qu'aucun élément n'est démontré, de nature à établir que celles-ci aient entendu faire de la réitération du " compromis " par acte notarié un élément constitutif de leur consentement ;
Que cette cession amiable étant intervenue antérieurement à la déclaration d'utilité publique qui résulte de l'arrêté du Préfet du département des Alpes-Maritimes du 4 août 1972, les consorts Y...- A... sont infondés à se prévaloir d'un droit à rétrocession desdites parcelles pas plus que, par voie de conséquence, d'une créance indemnitaire en cas d'impossibilité d'exercice de ce droit pour cause de cession de ces parcelles à un sous-acquéreur ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la commune intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum Marie-Louise Y... née X..., Antoine Y..., Gisèle Y..., René Y..., Jean-Pierre Y..., Isabelle Y..., Rosette Z... veuve A... et Franck A... à payer à la commune de La Trinité la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 1 chambre b
Numéro d'arrêt : 05/03973
Date de la décision : 24/05/2006

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Impossibilité

Une vente étant parfaite dès lors qu'est établit l'accord des parties tant sur la chose que sur le prix, et qu'aucun élément ne démontre que celles-ci aient entendu faire de la réitération du « compromis » par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, et cette vente étant intervenue antérieurement à une déclaration d'utilité publique, les vendeurs de parcelles sont infondés à se prévaloir d'un droit à rétrocession de celles-ci, pas plus que, par voie de conséquence, d'une créance indemnitaire en cas d'impossibilité d'exercice de ce droit pour cause de cession de ces parcelles à un sous-acquéreur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 31 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-24;05.03973 ?
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