COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 MA/B No/2006 Rôle No 03/08723 X... Y... C/ FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 25 Mars 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/132. APPELANT Monsieur X... Y... né le 13 Février 1935 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE), demeurant 57 avenue Henri Matisse - 06200 NICE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE INTIME FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (FGAO) dont le siège social est 94300 VINCENNES, 64, rue Defrance , pris en la personne de son Directeur Général domicilié en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai
2006. Signé par Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Vu le jugement rendu le 25 mars 2003 par la CIVI du Tribunal de Grande Instance de NICE sous le numéro 02/132.
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2003 par Monsieur X... Y...
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées le 29 juillet 2003.
Vu les conclusions du FGTI anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE géré par le FONDS DE GARANTIE D'ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) notifiées le 19 octobre 2005.
Vu l'avis de Monsieur le PROCUREUR GENERAL en date du 2 mars 2006.
Vu la clôture à l'audience du 21 mars 2006 après révocation de l'ordonnance du 9 mars 2006 en l'état de l'accord des parties. EXPOSE DU LITIGE
Une altercation a opposé Monsieur Y... et Monsieur C... le 26 octobre 2000. Blessé, Monsieur Y..., a été examiné par le Docteur D..., mandaté par son assureur la MAIF.
Sur la base des conclusions de ce praticien, Monsieur Y... a saisi la CIVI du Tribunal de Grande Instance de NICE d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel. Il a été débouté de sa demande au motif que son comportement était à l'origine de ses blessures.
Monsieur Y... sollicite l'infirmation de cette décision et réclame la somme globale de 6 718 ç outre celle de 1 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le FONDS DE GARANTIE conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, demande à la Cour de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours jusqu'à ce qu'il ait été justifié des débours de la CPAM. MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
B... faits se sont produits dans un contexte de conflit de voisinage ancien et récurrent. Ils ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de Police après dépôt de plainte par Monsieur Y... et Monsieur C... Y E... B... enquêteurs, après avoir entendu les parties et les témoins, concluent de la manière suivante :
"De toute évidence, les protagonistes ne s'apprécient pas et se provoquent mutuellement dès que l'occasion leur en est donnée. Malgré nos nombreuses interventions pour calmer les esprits, il semblerait qu'une convocation en médiation pénale soit la seule solution à leurs problèmes".
Monsieur C... Y E... reconnaît avoir porté des coups à Monsieur Y... et le certificat médical initial mentionne la présence de diverses contusions du visage et du pouce gauche ainsi que des hématomes de la main gauche et sous orbitaire.
Monsieur C... Y E... prétend avoir été insulté. Il ajoute que la victime s'est précipitée sur son véhicule, qu'il a frappé au moyen d'une batte de base-ball. Il a alors été frappé lui-même, avant de riposter.
B... déclarations de Monsieur C... Y E... sont corroborées par celles de deux témoins, Madame F... et Madame G..., dont rien n'établit qu'elles ont fait de fausses déclarations, ainsi que par un devis de réparation du véhicule de Monsieur C... émanant du garage PEUGEOT NICE OUEST.
B... témoignages produits par la victime indiquent au contraire que Monsieur C... est seul à l'origine des injures et des coups (JOVET - H... - I...).
Il résulte de l'audition de Monsieur Y... lui-même que la veille de l'altercation une dispute avait déjà opposé les parties, Monsieur
Y... ayant été fixé du regard par Monsieur C... qui l'aurait menacé, mais n'aurait pas déféré à sa demande d'explication.
B... éléments de l'enquête ne permettent pas de juger que l'une des parties plus que l'autre est à l'origine des coups échangés. Il n'en demeure pas moins que deux protagonistes ont été blessés et que Monsieur Y... a participé de manière active à ses blessures.
Il a ainsi affirmé : "je me suis retrouvé face à Monsieur C... avec mon épouse qui me tenait pour éviter la dispute et un voisin qui passait à côté est venu m'attraper pour ne pas qu'il y ait de coups échangés ...".
Madame I... a témoigné de la manière suivante :
"Un voisin qui partait travailler, voyant que la situation s'envenimait et qu'ils étaient sur le point de se battre, a alors voulu les séparer en ceinturant
"Un voisin qui partait travailler, voyant que la situation s'envenimait et qu'ils étaient sur le point de se battre, a alors voulu les séparer en ceinturant Monsieur Y... par derrière" ; ce qui démontre que l'intéressé était agressif à l'égard de Monsieur C.... Cette attitude est établie par le témoignage de Monsieur H... : "un voisin ... a ceinturé Monsieur Y... X... pour qu'il ne se batte pas". La Cour estime, en raison de ce comportement et par application de l'article 706-3 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, devoir donc réduire de moitié le droit à indemnisation de Monsieur Y....
Sur le préjudice :
Le Docteur D... dont les conclusions ne sont pas remises en cause estime que l'agression a eu les conséquences médico-légales suivantes :
ITT : 3 mois
consolidation : 20 novembre 2001
IPP : 4 %
pretium doloris : 2/7
pas de préjudice esthétique
Monsieur Y..., retraité, était âgé de 65 ans.
Compte tenu de ces éléments et des pièces produites, la Cour est en mesure d'évaluer le préjudice corporel de la victime de la manière suivante :
Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :
dépenses de santé
prises en charges par la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES
MARITIMES :
1 158,18 ç
ITT : 3 mois
gêne dans les actes de la vie courante :
1 830,00 ç
IPP : 4 %
victime âgée de 66 ans à la consolidation,
la demande est justifiée dans son quantum :
1 088,00 ç
Total :
4 076,18 ç
réduction de moitié du droit à indemnisation :
2 038,09 ç
à déduire créance de la CPAM :
- 1 158,18 ç
reste à la victime :
879,91 ç
Préjudice à caractère personnel :
souffrances endurées :
2 300,00 ç
préjudice d'agrément :
1 000,00 ç
3 300,00 ç
réduction du droit à indemnisation :
1 650,00 ç
Il revient donc à Monsieur Y... la somme globale de 2 529,91 ç.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau :
- Dit que Monsieur X... Y... a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de la victime à la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS DIX HUIT CENTS (4 076,18
ç) et son préjudice personnel à la somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3 300 ç),
- après réduction du droit à indemnisation et déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, alloue à Monsieur X... Y... la somme globale de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTS (2 529,91 ç) à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
- Dit que Monsieur le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE D'ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) devra régler cette somme à Monsieur X... Y... dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.
- Laisse les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
- Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame A...
Madame Z... J...
PRÉSIDENTE