ARRÊT AU FOND DU 11 MAI 2006 JCA No 2006/
Rôle No 05/ 01077
James X...
C/
Alleen Y...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Août 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99/ 2182.
APPELANT
Monsieur James X... né le 07 Juillet 1927 à EDIMBOURG (ECOSSE), demeurant ...EH12 5 LT-SCOTLAND
représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame Alleen Y... née le 23 Mai 1943 à EDIMBOURG (ECOSSE), demeurant ...- MARSEILLAN
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2006.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2006,
Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
STATUANT sur l'appel formé par James X... d'un jugement rendu le 5 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel a :- prononcé la nullité du protocole d'accord des 30 avril et 5 mai 1993 ;- dit en conséquence que Mme Y... peut prétendre à la moitié du prix de vente de l'immeuble indivis, sous déduction de l'acompte réellement réglé par M. X... ;- dit que Me C..., notaire, sur présentation d'une expédition du présent arrêt, devra lui remettre ladite somme ;- condamné M. X... à payer à Mme Y... les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l'acte de vente du 21 février 2002 ainsi qu'à lui verser la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts.
Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 10 février 2006, James X..., appelant, soutient que la convention des 30 avril et 5 mai 1993 est applicable, que le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ne pouvait en prononcer la nullité sans méconnaître l'arrêt d'exequatur rendu par la Cour de ce siège le 6 novembre 2003 et estime qu'il a satisfait aux obligations qui en découlaient pour lui, en sorte qu'il ne saurait être tenu au versement d'une somme supérieure à 150. 000., étant jugé que de cette dernière doit être déduite celle de 35. 000. conformément à ladite convention. L'appelant conclut donc à l'infirmation en ce sens de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et à sa condamnation à lui verser la somme de 5. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2005, Alleen Y..., intimée, réplique que l'acte des 30 avril et 5 mai 1993 est exécutoire en France. Elle soutient que M. X... ne l'a jamais tenue informée des conditions dans lesquelles il exécutait son engagement et estime que l'obligation contractée par l'appelant l'a été sous une condition purement potestative, outre qu'en tout état de cause, il a omis de l'exécuter pendant six années. Elle indique que le bien a été vendu le 21 février 2002, le produit de la vente étant séquestré, en sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle perçoive la moitié du prix, soit la somme de 198. 183, 72 €. Elle prétend que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande dommages-intérêts. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise, sauf à accueillir son appel incident et à condamner M. X... à lui verser la somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2006.
Par conclusions du 21 mars 2006, James X... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soit admise aux débats une pièce qu'il a communiquée suivant bordereau du 27 février 2006.
L'intimée s'est opposée à cette demande par conclusions du 23 mars 2006.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que M. X..., qui a été informé de la date de la clôture et de celle des plaidoiries dès le mois d'octobre 2005, qui a connaissance des écritures de l'intimée depuis le 7 juillet 2005 et qui n'indique ni ne justifie l'impossibilité dans laquelle il soutient s'être trouvé d'obtenir plus tôt la pièce dont il allègue qu'elle " vient au soutien de son argumentation ", ne démontre pas la survenance d'une cause grave, au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et de nature à entraîner la révocation de celle-ci ;
Attendu que l'exequatur de la convention litigieuse accordé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 11 mai 1994 passée en force de chose jugée en raison du rejet du recours formé à son encontre par M. X... suivant arrêt de la Cour de ce siège du 6 novembre 2003, s'il s'oppose à ce que la juridiction française prononce la nullité de l'une de ses dispositions fondée sur le caractère prétendument potestatif de la condition dont est assortie une obligation, dès lors que cet examen relève du fond du droit tranché par la juridiction écossaise et entraînerait une révision au fond de la décision étrangère, n'interdit en revanche pas que soit examinée la demande de résiliation de ladite convention pour inexécution des obligations qui l'assortissent, dès lors que l'examen de la juridiction française ne porte en cette hypothèse que sur l'exécution ou non de ladite décision ;
Attendu qu'aux termes de l'acte conclu entre les parties les 30 avril et 5 mai 1993, M. X... s'est engagé à verser à Mme Y... un capital équivalent à la moitié du produit net de la vente de l'immeuble indivis de la Garde-Freinet, à concurrence d'un montant de 150. 000., un premier acompte de 35. 000. devant être versé dans le délai d'un mois à dater de la signature de l'acte susvisé ; qu'il s'est par ailleurs obligé à mettre sans délai la propriété de la Garde-Freinet sur le marché et à entre prendre toutes démarches nécessaires pour permettre que la vente de la propriété se fasse dès que possible et à communiquer sans attendre, les instructions nécessaires à un notaire ou une agence immobilière en France et à en justifier par l'envoi de copies à Mme Y..., toutes les dispositions prises en rapport avec cette vente devant être soumises à l'approbation de l'intimée ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation de Geoffrey D..., à l'époque agent commercial attaché à l'agence immobilière DE LABARRE IMMOBILIER, que M. X... a confié en 1993 à cette agence un mandat de vente de l'immeuble indivis au prix de 3. 500. 000 francs ; que durant l'été 1996 et suite à " un marché très tranquille " M. X... a réduit le prix aux alentours de 3. 000. 000 francs et doublé la commission de l'agence pour " motiver la vente ", le témoin précisant enfin que durant cette période, " la villa était affichée dans la vitrine de l'agence ", les clefs étant toujours disponibles pour les visites et la propriété était toujours très bien entretenue ;
Que cette attestation est corroborée par le courrier de la S. A. R. L. DE LABARRE et Associés du 12 août 1998 confirmant à M. X... son accord pour contribuer à la vente de la propriété pour la somme de 2. 950. 000 francs frais d'agence inclus ;
Que le témoignage de Laurent E... établit que M. X... a confié un mandat de vente de l'immeuble à l'agence EXIM dans le courant des années 1993-1994 ; que le gérant de la S. A. R. L. IP 12 Immobilier exerçant sous l'enseigne " Bien sûr Immobilier " atteste avoir été sollicité par l'appelant le 3 octobre 1999 pour la vente dudit bien ;
Que M. X... verse aux débats un mandat de vente non exclusif en date de 7 septembre 1999 qu'il a donné à la société DE LABARRE pour la vente du bien immobilier litigieux pour le prix de 3. 000. 000 francs rémunération du mandataire incluse ;
Que Fraser X..., fils majeur des parties, confirme que postérieurement à l'année 1991, son père a sollicité les services d'au moins trois agences immobilières pour vendre l'immeuble litigieux, précisant en outre que celui-ci ne connaissait pas à cette époque l'adresse à laquelle il pouvait joindre l'intimée ; que l'intimée, qui a abandonné la procédure qu'elle avait introduite contre M. X... suivant assignation du 4 novembre 1994 en vue du partage de l'immeuble litigieux, ne justifie pas avoir informé son ex époux ou Me C..., notaire chargé par les parties d'authentifier la vente, de l'adresse à laquelle elle pouvait être touchée, pas plus qu'elle ne démontre avoir tenté d'entrer en contact avec l'appelant ou le notaire postérieurement à la lettre qu'elle a dressée à ce dernier le 12 mai 1993 ;
Qu'un compromis de vente pour la somme de 2. 500. 000 francs signé le 12 août 2000 n'a pu aboutir pour des raisons dont il n'est pas établi qu'elles soient imputables à M. X... ; que la vente définitive du bien pour le prix de 396. 367, 44 € accepté par Mme Y... est enfin intervenue le 21 février 2002 ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à M. X... des manquements aux obligations découlant pour lui de la convention des 30 avril et 5 mai 1993, en sorte que le jugement entrepris devra être infirmé, Mme Y... étant déboutée de ses prétentions, étant jugé que M. X... ne peut, au titre de la convention précitée, être tenu vis-à-vis de Mme Y... au déjà de la somme de 150. 000. sous déduction de celle de 35. 000. dont il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle lui a déjà été versé par M. X... ;
Qu'il est inéquitable de laisser supporter à M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Que Mme Y..., qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ;
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la pièce communiquée par M. X... suivant bordereau du 27 février 2006 ;
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau ;
DÉBOUTE Alleen Y... de toutes ses demandes ;
DIT que James X... ne peut être tenu vis-à-vis de Alleen Y... au delà de la somme de 150. 000. sous déduction de celle de 35. 000. ;
CONDAMNE Alleen Y... à payer à la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.