C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
ARRÊT /2006
12o chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 13 AVRIL 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre
du Conseil, à l'audience du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure suivie à l'encontre de : Mohamed X... Né le 23 octobre 1963 à LENS De nationalité tunisienne Demeurant : MUHLOF No 4 - 85777 FAHRENZHAUSEN ALLEMAGNE Détenu à la Maison d'Arrêt de GRASSE Mandat de dépôt du 22 mars 2005 MIS EN EXAMEN DES CHEFS DE : homicide volontaire avec préméditation AYANT POUR AVOCAT Me JUNGINGER Mélanie - 11 rue Louis Blanc 06400 CANNES
PARTIE CIVILES INTERVENANTES Y... COOPER Anthony domicile élu Me SOUSSI Philippe Y... COOPER Frances domicile élu Me SOUSSI Philippe ASHLEY COOPER Christina domicile élu Me SOUSSI Philippe Y... COOPER Nicolas domicile élu Me SOUSSI Philippe AYANT TOUS POUR AVOCAT Me SOUSSI Philippe - 8 Rue Alfred Mortier - 06000 NICE
* * * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur REYNAUD MINISTÈRE Z... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A..., Substitut Général Vu la demande d'actes présentée le 30 novembre par Mohamed X... par déclaration à la Maison d'arrêt ; Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2005 par le Juge d'instruction de GRASSE et portant rejet de ladite demande ; Vu la notification de l'ordonnance le 19 décembre 2005 à l'intéressé et son conseil ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2005 par Mohamed M' BAREK suivant déclaration faite au greffe de la Maison d'arrêt de GRASSE ;
Vu l'ordonnance rendue par le Président de la Chambre de l'Instruction le 25 janvier 2006 saisissant ladite chambre, Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 1er février 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 31 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
[* Vu le mémoire adressé par Me JUNGINGER au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 22 février 2006 à 12 heures et visé par le Greffier ;
*]
Madame BERNARD, président, entendue en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; L' avocat des parties civiles, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent. L' avocat du mis en examen, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent.
Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS
Le 16 novembre 2004, le parquet du Tribunal de Grande Instance de
Grasse saisissait la police judiciaire d'une enquête sur la disparition de Anthony Y... B..., Comte de SHAFTESBURY, âgé de 66 ans, citoyen britannique, disposant d'une résidence à Vence. Une information en recherche des causes de la disparition était ouverte le 22 novembre 2004. Le 25 février 2005, Jamila X... épouse Y... B... était entendue dans le service psychiatrique de l'hôpital des Brousailles à Cannes. Elle déclarait que le 05 novembre 2004 son mari était venu à son domicile, 18 avenue du Maréchal Koenig à Cannes, où se trouvait aussi Mohamed X..., son frère, qui habituellement vivait en Allemagne. A son arrivée, Anthony Y... B..., en état d'ivresse et présentant sur lui des traces d'excréments, ignorait Mohamed X... qui de plus voulait 10.000 euros.. Celui-ci lui faisait un croche pied. Anthony Y... B... tombait au sol , Mohamed X... tombait au-dessus de lui, les deux hommes tentaient mutuellement de s'étrangler, Mohamed X... avait le dessus et Anthony Y... B... cessait de bouger. Jamila X... épouse Y... B... expliquait ensuite comment son frère avait emporté le corps. Mohamed X... lui avait téléphoné le lendemain d'Allemagne. Elle avait peur de lui. Ces déclarations concordaient avec les écoutes téléphoniques en place. Le 25 février 2005, une information judiciaire était ouverte du chef d'homicide volontaire. Mise en examen le 26 février 2005, Jamila X... épouse Y... B... répétait devant le juge d'instruction les circonstances de la mort de son mari. Extradé d'Allemagne, mis en examen le 25 mars 2005 du chef d'homicide volontaire, Mohamed X... niait les faits, affirmant se trouver en Allemagne le jour des faits. Le 05 avril 2005, des restes humains étaient découverts dans un vallon boisé à Théoule sur mer. L'expertise ADN révélait qu'il s'agissait du corps de Lord Anthony Y... B... Le professeur C... et le docteur D..., médecins autopsieurs constataient lors de l'incision du cou et du larynx une
double fracture à droite et à gauche du cartilage thyro'de et précisaient que le larynx était très abîmé. Ils indiquaient que les conclusions étaient données avec prudence compte tenu de l'état du corps qui ne présentait aucune trace traumatique visible. Les médecins, en raison de la présence de terre attenante au cartilage, préconisaient des explorations anthropologiques complémentaires pour une préparation du cartilage. A l'issue de l'expertise anthropologique, le professeur C... indiquait la présence de fractures consolidées ante mortem survenues longtemps avant la mort évoquant un accident de la circulation, de traces d'intervention chirurgicale, de nombreuses lésions traumatiques post mortem notamment d'origines animales qui compliquaient l'interprétation. Il existait aussi des lésions des côtes qui pouvaient être en rapport avec des coups portés. Il existait deux fractures du cartilage thyro'de, l'une à droite, oblique, et l'autre à gauche, verticale. Ces deux fractures pouvaient évoquer une strangulation et un ou des coups portés au niveau du cou. Ces fractures se situaient dans des zones très détériorées et poreuses et l'expert ne pouvait écarter une origine post mortem notamment animale. Aucune lésion traumatique au niveau du crane, de la face ou de la mandibule n'était mise en évidence. Le 07 septembre 2005, Mohamed X... reconnaissait avoir étranglé son beau-frère. Il soutenait qu'ils avaient bu l'un et l'autre et qu'il l'avait tué en voulant se dégager. Le 23 novembre 2005, mis en examen du chef d'assassinat, Mohamed X... maintenait qu'il avait eu un geste mécanique d'étranglement, mais en raison de la rapidité du geste, excluait avoir étranglé son beau-frère. Il précisait cependant, qu'il ne bougeait plus quand il l'avait lâché. Il avait vainement tenté de le réanimé. Dans un courrier du 29 novembre 2005, Mohamed X... soutenait qu'Anthony Y... B... était mort d'un arrêt cardiaque après avoir consommé de l'alcool et
de la coca'ne.
* * * Le Ministère Z... requiert qu'il soit fait droit à la demande d'acte.
* * * Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction, le conseil du mis en examen appuie la demande de contre expertise, des expertises psychiatriques de Mohamed X... en raison de la gravité des faits reprochés, de la subjectivité de l'expertise de Mohamed X.... Il dit que l'expertise anthropologique retient plusieurs hypothèses de strangulation, coups directs, origine post mortem animale et qu'il conviendrait de conclure sur la vraisemblance d'une de ces trois causes. * * * CECI ÉTANT EXPOSÉ
Considérant que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Considérant que Mohamed X... a sollicité des contre-expertises psychologique et psychiatrique, une contre-expertise anthropologique, que par ordonnance du Président, la Cour est saisie de la seule demande de contre-expertise anthropologique ; Considérant qu'avant même la découverte du corps, Jamila X... épouse Y... B... a déclaré que son frère et la victime tentaient de s'étrangler, que son frère avait eu le dessus ; Considérant qu'après avoir nié toute implication, Mohamed X... a reconnu avoir étranglé la victime, que lors d'un ultime interrogatoire, il admet un geste mécanique d'étranglement et précise que le Lord ne bougeait plus quand il l'a lâché ; Considérant que les conclusions de l'expert sont conformes aux déclarations des mis en examen, qu'elles sont détaillées, explicites ; Considérant, en conséquence, qu'aucune contre expertise anthropologique n'est utile à la manifestation de la vérité, qu'il convient de confirmer l'ordonnance rejetant cette demande
PAR CES MOTIFS
LA
LA COUR Vu les articles 177, 184, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Déclare l'appel recevable ; AU FOND, Confirme l'ordonnance déférée ; Fait retour du dossier au juge d'instruction ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.