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13/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950921

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 13 avril 2006, JURITEXT000006950921


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 256 /2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU JEUDI 13 AVRIL 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Yann X... Né le 24 Mars 1975 à RENNES De nationalité Française Profession : commerçant DETENU A LA MAISON D'ARRÊT DE GRASSE Mandat de dépôt c

riminel du 2 avril 2004, COMPARUTION NON DEMANDEE - NON COMPARANT MIS EN EXAMEN DU CHE...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 256 /2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU JEUDI 13 AVRIL 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Yann X... Né le 24 Mars 1975 à RENNES De nationalité Française Profession : commerçant DETENU A LA MAISON D'ARRÊT DE GRASSE Mandat de dépôt criminel du 2 avril 2004, COMPARUTION NON DEMANDEE - NON COMPARANT MIS EN EXAMEN DU CHEF :

d'assassinat AYANT POUR AVOCAT : Me CARRE, 9bis, rue de la Liberté - 06000 NICE PARTIES CIVILES X... Rozenn 16 rue Sorgentino - 06300 NICE AYANT POUR AVOCAT Me VALIERGUE, Villa Jourdan - 22 Boulevard Carnot - 06400 CANNES X... Sandrine 2 Place Chateaubriand - 35400 ST MALO AYANT POUR AVOCATS Me GINEZ, 55, Rue Gioffredo - 06000 NICE - Me SOURDIN, 2 Place Chateaubriand - 35400 ST MALO

* * * Monsieur le Substitut Général Y... a été entendu en ses

réquisitions ; Me VALIERGUE, avocat de Rozenn X..., partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Me CARRE, avocat de Yann X..., a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, à cette date l'arrêt a été prorogé à l'audience du TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier et des parties;

Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; * * * Vu l'ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la détention en date du 14 mars 2006 ; Vu le débat contradictoire ; Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2006 par le Juge des Libertés et de la Détention de NICE et portant prolongation de la détention provisoire de Yann X... pour une durée de 6 mois ; Vu la notification de l'ordonnance le 27 mars 2006 à l'intéressé ; Vu l'appel interjeté le 30 mars 2006 par le Conseil de Yann X... suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE d'une ordonnance du 29 mars 2006 ; Vu l'appel interjeté le 31 mars 2006 par le Conseil de Yann X... suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE d'une ordonnance du 27 mars 2006 ; Vu l'appel interjeté le 05 avril 2006 par Yann X... suivant déclaration faite au Directeur de la Maison d'Arrêt de GRASSE et transcrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE, le 30 mars 2006 d'une ordonnance du 27 mars 2006 ; Attendu qu'au moment des faits le mis en examen était majeur et qu'il encourt une peine criminelle égale ou supérieure à 20 ans, portant le maximum de la détention provisoire à 3 ans ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur

Général en date du 06 avril 2006 ;

Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général selon laquelle les avis par lettres recommandées en date des 31 mars et 06 avril 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Le mis en examen a reçu notification de la date d'audience à la maison d'arrêt le 06 avril 2006 ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; [*

Vu le mémoire adressé au Greffe de la Chambre de l'instruction par Maître CARRE et visé par le Greffier le 10 avril 2006 à 8 heures 30 ; *] SUR LES FAITS

Au mois de mars 2OO1, Rozenn X... âgée de 17 ans signalait la disparition de son père François survenue au cours de la nuit du 13 au 14 février 1998. Elle précisait que cette nuit là, elle avait accompagné ses parents, brocanteurs, et son frère Yann, de huit ans son aîné, à NIMES, pour une foire. Ils avaient dormi dans un motel, mais sa mère Annie Z... l'avait réveillée en plein sommeil pour rentrer à NICE, au motif que son père avait dû être hospitalisé pour un malaise. Depuis lors, Rozenn X... affirmait être sans nouvelles de son père. Contactés, les hôpitaux nîmois avaient démenti l'admission de François X... ; la soeur aînée de Rozenn, Sandrine, lui avait confié qu'aux dires de leur mère, leur père avait été tué. Aux services de police, Sandrine X... déclarait que son père avait rejoint sa maîtresse, à l'étranger. Une information était ouverte contre X... du chef d'assassinat le 7 février 2OO3. Le 27 juin 2OO3, Yann X..., accusé dans le cadre d'une procédure distincte, pour la tentative d'assassinat d'Eric de VRIENDT, était condamné à cinq ans d'emprisonnement par la Cour d'Assises des ALPES MARTIMES et écroué. Les surveillances des lignes téléphoniques de la famille X... révélaient l'existence de communications depuis la prison entre Yann

et ses proches : Le 23 mars 2OO4, Rozenn X... appelait son frère pour lui annoncer qu'elle était convoquée par la police. Il lui reprochait de poursuivre ses recherches indiquant que leur mère allait être suspectée. Le 25 mars 2OO4, il téléphonait à sa mère et manifestait sa colère contre Rozenn, proférant des menaces à l'endroit de sa soeur pour qu'elle aille dire aux policiers que ses déclarations étaient liées "à une embrouille familiale". La mère, Annie Z..., contactait Sandrine en lui faisant part du coup de téléphone de Yann. Elle lui disait qu'elle était soulagée de la tournure des événements, qu'elle avait bénéficié de cinq années de tranquillité et se reprochait d'avoir aidé son fils, et d'avoir trouvé la solution pour transporter et dissimuler le corps de son mari. Ultérieurement, elle précisait que le cadavre avait été inhumé en BRETAGNE. Le 31 mars 2OO4, les policiers procédaient à l'interpellation d'Annie Z.... Elle avouait avoir conçu, dès janvier 1998, avec son fils, l'élimination de son époux, pour qu'il ne les importune plus : Yann avait eu l'idée de se procurer une arme à feu ; elle lui avait remis l'argent nécessaire. Profitant de la halte nocturne à NIMES, Annie Z... avait fait boire, à leur insu, des somnifères à sa fille Rozenn et à son mari François X.... Yann avait ensuite enjoint à sa mère de se rendre dans la salle de bains d'où elle n'était revenue que dix minutes plus tard. Elle avait alors trouvé le corps de son mari sur le lit, un trou à la tempe, un filet de sang s'en échappant. Le cadavre était enveloppé dans des draps et des bâches, placé dans un carton, puis rangé dans le camion. Elle réveillait Rozenn et tous trois regagnaient NICE. La dépouille de François X... était entreposée dans un local loué par Yann X...; elle y restait deux mois durant lesquels Annie Z... l'aspergeait d'eau de cologne et l'emballait, pour masquer les odeurs. En avril 1998, aidée de Yann, elle transportait le corps en BRETAGNE pour

l'enterrer, recouvert de chaux vive, dans une propriété familiale. Il y était retrouvé et identifié. Yann X... après avoir nié les faits prétendait que sa mère était l'auteur du coup de feu mortel, puis finalement avouait que c'était bien lui qui avait tiré. Il avait acheté l'arme, équipée d'un silencieux, à la demande de sa mère. Cette dernière avait endormi sa soeur et son père avec des hypnotiques et elle lui avait remis le pistolet, en lui rappelant, disait-il, qu'elle l'avait protégé lors de la tentative d'homicide sur Eric de A... Sa mère avait alors placé un coussin sur la tête de son père et lui avait ordonné de tirer, ce qu'il avait fait. Monsieur RAYA B..., connaissance de Yann X..., déclarait que ce dernier lui avait téléphoné depuis sa cellule et lui avait confié que sa mère l'avait forcé à tuer son père, qu'il fallait que cela se termine ainsi parce que son père était un monstre. Il lui avait précisé que son père étant endormi sous l'effet d'une drogue, il lui avait mis une balle dans la tête. Les investigations restant à réaliser portent sur la personnalité des deux mis en examen. Le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de 6 mois. SUR LA PROCEDURE

Mis en examen le 02 avril 2004, assisté de Me CARRE, avocat choisi, Yann X... écrivait au juge d'instruction le 03 avril 2004 : "Je viens vous faire savoir que Me Xavier C..., avocat au barreau de Grasse est bien mon 1er avocat désigné...ainsi que Me CARRE en 2ème" Le 17 août 2004, Yann X... a écrit au juge d'instruction que Me Xavier C... ne le représentait plus, que "pour l'instant seul Me CARRE" restait son avocat en attendant le remplacement de Me C... . Par lettre du 24 novembre 2004 confirmée, à la demande du juge d'instruction, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 26 novembre 2004, Yann X... a déclaré désigner Me LE BOUARD conformément à l'article 115 du Code de Procédure Pénale dans sa

rédaction issue de la loi du 09 mars 2004 ; Par lettre du 15 février 2005, Me LE BOUARD a confirmé sa présence à la confrontation du 29 mars 2005 sous réserve que la date convienne à son confrère Me CARRE ; Par fax du 25 janvier 2006 Me LE BOUARD a informé le juge d'instruction de ce que Yann X... ne souhaitait pas sa présence à la reconstitution et que lui-même avait l'intention de se dessaisir de sa défense ;

* * * Le Ministère Public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.

* * * Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction le conseil du mis en examen demande que soit constaté que Yann X... est détenu sans raison et sans titre et que soit ordonné sa mise en liberté, en faisant valoir : - que lors du débat contradictoire du 27 mars 2006 c'est Me LE BOUARD qui a été convoqué alors que l'avocat de Yann X... est Me CARRE, - que Me CARRE est le premier avocat choisi, qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du juge des libertés et de la détention du 27 mars 2006, - que pour l'acte de reconstitution les deux avocats avaient été convoqués, - que cette situation porte atteinte aux intérêts fondamentaux de Yann X.... * * * MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aucune ordonnance n'a été rendue le 29 mars 2006, que l'appel interjeté le 30 mars 2006 est irrecevable ; Considérant que Yann X... a expressément choisi Me C... en qualité de 1er avocat, qu'il a fait savoir que Me CARRE restait son avocat en attendant le remplacement de Me C... ; Considérant qu'il résulte du courrier de Yann X... la volonté d'attribuer à l'un de ses conseils la qualité de premier avocat avec les conséquences juridiques que cela implique

et ne pas laisser cette qualité résulter de la chronologie des constitutions des conseils ; Considérant qu'il résulte de la désignation ultérieure de Me LE BOUARD que celui-ci vient nécessairement en remplacement de Me C..., qu'il a de ce fait la qualité d'avocat 1er choisi ; Considérant que Me LE BOUARD a manifesté le 25 janvier 2006 le projet de se dessaisir de la défense de Yann X..., qu'il n'a donné aucune suite à cette manifestation d'intention et qu'en conséquence le 27 mars 2006 il demeurait le premier avocat choisi. Considérant qu'en cette qualité il a été régulièrement convoqué par le greffier du juge des libertés et de la détention pour l'audience du 27 mars 2006 en vue de la prolongation de la détention provisoire, que l'ordonnance querellée n'encourt aucune nullité. Considérant que la poursuite de la détention s'impose pour : - empêcher une concertation frauduleuse avec sa mère, des divergences demeurant sur le déroulement de l'homicide, et sur le point de savoir qui en fût l'investigateur, - préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur des témoins ou sur Rozenn, il convient à cet égard de noter qu'au parloir, Yann X... a menacé un visiteur de sa mère avec lequel il est en désaccord, - prévenir le renouvellement de l'infraction, Yann X... bien qu'âgé de 23 ans seulement au moment des faits ayant déjà été condamné pour tentative d'assassinat ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant espérer trouver son salut dans la fuite, ainsi qu'en attestent des projets d'évasion, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission s'agissant d'un assassinat ; Considérant que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; Ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté.

* * *

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 137, 144, 148, 186, 194, 200 et suivants du Code de Procédure Pénale,

EN LA FORME DECLARE L'APPEL DU 30 MARS 2006 IRRECEVABLE, DECLARE LES APPELS DES 31 MARS 2006 ET 05 AVRIL 2006, RECEVABLES,

LES JOINT,

AU FOND, CONFIRME L'ORDONNANCE DEFEREE, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ; Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en chambre du conseil, le ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, où siégeaient : Madame BERNARD, Président de Chambre de l'instruction, Monsieur HURON, Conseiller, Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Monsieur Y..., Substitut Général, Monsieur D..., Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt ; LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950921
Date de la décision : 13/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-13;juritext000006950921 ?
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