La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950866

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 11 avril 2006, JURITEXT000006950866


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 224/2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 11 AVRIL 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller GRISON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Stéphane X... Né le 13 Décembre 1967 à MONTAUBAN De nationalité Française Profession: Coiffeur Demeurant :

chez Mr et Mme X... - 636 rou

te de Monclar - 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT DETENU A LA MAISON D'ARRET DE NICE Mandat d...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 224/2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 11 AVRIL 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller GRISON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Stéphane X... Né le 13 Décembre 1967 à MONTAUBAN De nationalité Française Profession: Coiffeur Demeurant :

chez Mr et Mme X... - 636 route de Monclar - 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT DETENU A LA MAISON D'ARRET DE NICE Mandat de dépôt criminel du 7 septembre 2000 au 22 décembre 2000, du 24 Septembre 2005,

NON COMPARANT : Dispensé par ordonnances du Président en date des 06 mars et 6 avril 2006 ACCUSE DE: viol en réunion AYANT POUR AVOCATS :

Me ARMANI., 8, rue Alfred Mortier - 06000 NICE Me MARTIAL 7 rue des Héros de la Résistance - 47000 AGEN PARTIE CIVILE Y... Carole 146 Boulevard de la Madeleine - 06000 NICE AYANT POUR AVOCATS Me RANDON,

1 Boulevard Jean-Jaurès - 06000 NICE - Me MAKTOUF, 1, Boulevard Jean Jaurès - 06300 NICE Me BRAHIMI, Chez Me RANDON - 1, Bd Jean- Jaurès - 06000 NICE [* Monsieur le Substitut Général Z... a été entendu en ses réquisitions ; Les avocats de la partie civile, régulièrement avisé de la présente date d'audience, sont absent ;

Me MARTIAL , avocat de Stéphane X..., a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ; Stéphane X..., qui avait demandé à comparaître, a été dispensé de comparaître par ordonnance de Madame le Président en date du 06 mars 2006 prise en application de l'article 199 du Code de Procédure Pénale ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier et des parties;

Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; *] Vu les demandes de mise en liberté présentées les 1er mars, 9 mars, 17 mars et 27 mars 2006 par Stéphane X... ; Vu l'arrêt de mise en accusation rendu le 13 janvier 2005 par la Chambre de l'Instruction d'Aix en Provence devant la Cour d'Assises des Alpes-Maritimes ; Vu l'arrêt rendu par la dite Cour d'assises le 23 septembre 2005 ayant condamné l'intéressé à la peine de 6 ans d'emprisonnement arrêt frappé d'appel ; Attendu que les demandes de mise en liberté n'ont pas été formées durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé.

Attendu qu'en application de l'article 148-1 du C.P.P, la Chambre de l'Instruction est compétente pour statuer sur ces demandes. Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 6 avril 2006 ;

Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général selon laquelle les avis par lettres recommandées en date des 06 mars et 06 avril 2006,

ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Le mis en examen a reçu les notifications de la date d'audience à la maison d'arrêt les 8 mars et 6 avril 2006 Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; [*

Vu le mémoire adressé au Greffe de la Chambre de l'instruction par Maître MAKTOUF et visé par le Greffier le 06 avril 2006 à 15 heures 05 ; Vu le mémoire adressé au Greffe de la Chambre de l'instruction par Maître MARTIAL et visé par le Greffier le 10 avril 2006 à 12 heures ; *] SUR LES FAITS

Dans la matinée du 3 septembre 2000, Carole Y..., née le 10 octobre 1972, étudiante, déposait plainte au commissariat de police de Nice pour des faits de viols commis au cours de la nuit dans l'établissement "La Palouse", dans un lieu retiré à l'étage, par cinq individus ayant usé de violences à son encontre. Carole Y... précisait que François A..., qu'elle connaissait depuis quatre ans et qu'elle fréquentait intimement depuis sept mois, était l'instigateur des viols qu'elle avait subis. François A... lui avait demandé d'avoir une relation sexuelle avec un certain Jérémy. Le prénommé Jérôme, également ami de Carole, avait également insisté. Alors qu'elle avait repoussé les avances de Jérémy et qu'elle avait tenté de quitter l'établissement, François A... lui avait donné une violente tape sur la tête, lui intimant l'ordre de consentir une faveur à Jérémy qui était le neveu du patron de Jérôme. Devant son refus, François A... l'avait saisie par le poignet et l'avait entraînée à l'étage puis l'avait rouée de coups jusqu'à ce qu'elle pratique une fellation sur Jérôme et Jérémy qui n'avaient pas de préservatif. Un dénommé Stéphane les avait rejoints tandis que Jérôme les avait quittés. François A..., Jérémy et Stéphane lui imposaient diverses positions ainsi que de multiples pénétrations

vaginales, anales et buccales. Un autre Jérôme s'était joint à eux et l'avait pénétrée à son tour. Certains avaient des préservatifs, d'autres non. Le docteur B..., expert psychiatre, examinait la plaignante au commissariat et préconisait son placement immédiat en milieu spécialisé en raison de son état de tension psychologique extrême. L'examen médico-légal pratiqué le jour même révélait différentes lésions, au demeurant attestées par les photographies prises par les policiers, sur le corps de Carole Y... : lésion contuse de l'hémiface gauche, lésions des membres supérieurs dont certaines sont compatibles avec des lésions de prise, lésions des membres inférieurs d'allure banale. En revanche, ce même examen ne mettait pas en évidence de traces de traumatisme anal ou sexuel.

Le gynécologue, qui avait examiné Carole Y... avant qu'elle ne dépose sa plainte, avait, pour sa part, relevé la présence de petites paillettes rouges sur le pourtour anal ainsi qu'un aspect irritatif avec érythème, luisant et congestif, de la région sous-hyménéale jusqu'au bord des petites lèvres.

Les diverses investigations et constatations effectuées dans l'établissement permettaient la découverte de nombreuses traces de sperme sur les banquettes et de nombreux préservatifs usagés. Les analyses toxicologiques excluaient la présence d'alcool ou de substances toxiques dans le sang de Carole Y.... Le portier de "La Palousa" déclarait que Carole Y..., habituée des lieux, était entrée indemne mais ressortie avec une trace visible à l'oeil gauche. Un gardien de la paix présent dans la discothèque et qui avait assisté à la sortie de Carole Y..., avait noté un aspect disgracieux dans son regard, sans que celle-ci ne vienne se plaindre. Le veilleur de nuit de l'hôtel Georges Clémenceau se souvenait avoir vu arriver le 3 septembre vers 4 heures du matin Carole Y..., qui lui avait demandé d'appeler un taxi. Il avait remarqué qu'elle avait l'oeil gauche

bleu. En partant, la jeune fille avait déclaré : "vous ne m'avez pas vue, si on vous demande, il en va de ma vie". Le 4 septembre 2000, le père de Carole Y... avait reçu un appel téléphonique de François A... qui lui indiquait que Carole devait retirer sa plainte, sous peine d'avoir de gros ennui. La soeur de ce dernier avait appelé également. François A..., au domicile duquel avait été effectuée une perquisition le 5 septembre 2000, se présentait au commissariat le 6 septembre. Il reconnaissait avoir giflé, avec le revers de sa main, Carole Y... qui avait insulté la mémoire de son père. En effet, alors qu'elle pratiquait une fellation sur Jérémy, Carole Y... qu'il invitait à s'appliquer, lui avait rétorqué qu'il n'avait qu'à s'y prêter lui-même et que son père se retournerait dans sa tombe. A... excluait tout lien entre cette gifle et les relations consenties par la plaignante. Il exposait avoir relayé la demande de Jérémy OLIVIER d'avoir des relations avec Carole qui avait accepté et était montée sur la mezzanine à cette fin. A... les avaient rejoints, accompagné d'un toulousain identifié ultérieurement comme étant Stéphane X..., et avait assisté à une fellation pratiquée sur Jérémy avec l'assentiment de la jeune femme qui avait ensuite eu un rapport avec lui. A... était redescendu et avait accueilli C..., qu'il avait encouragé à assister aux ébats. C... s'était fait pratiquer une fellation, tandis que lui-même se masturbait et éjaculait au visage de Carole. Ensuite, le groupe avait quitté l'établissement. Il présentait la victime comme habituée aux relations sexuelles multiples et indiquait qu'elle avait été parfaitement consentante aux actes sexuels qui lui avaient été proposés sans violence aucune. Il se considérait comme dégagé de toute responsabilité dans les actes intervenus au cours de la nuit du 3 septembre 2000, précisant que les hommes ayant entretenu des relations sexuelles avec Carole Y... ne pouvaient davantage être

considérés comme auteurs de viols. Stéphane X... avait assisté à une fellation pratiquée sur Jérémy OLIVIER puis en avait également bénéficié avant de pénétrer Carole à sa demande. Elle disait qu'elle aimait cela et elle n'a à aucun moment été forcée. En sa présence, elle n'avait subi ni menaces ni violences. A l'instar des autres mis en examen, Stéphane X... affirmait que Carole Y... était parfaitement consentante et prétendait qu'il n'avait pas remarqué qu'elle portait une marque à l'oeil. Toutefois, Jérémy OLIVIER finissait par admettre qu'il avait vu A... donner une gifle à Carole Y... et qu'il avait constaté qu'elle avait l'oeil marqué lors de son départ. * * * Les cinq mis en cause étaient mis en examen du chef de viol en réunion et incarcérés le 7 septembre 2000. L'exploitation des prélèvements effectués aussi bien sur la personne de Carole Y... que sur les lieux des faits mettait en évidence la présence de L'A.D.N. de A... à l'intérieur de la bouche de Carole Y..., dans un préservatif et sur la banquette, ainsi que celui de D... sur le tissu de la banquette. Toutefois, l'expertise ne permettait pas de dater l'âge de l'A.D.N. L'examen psychologique pratiqué en novembre-décembre 2000 sur Carole Y... révélait un viol subi à l'âge de 20 ans, objet d'une instruction clôturée en 2001 par un non-lieu. L'expert décrivait d'importants traits d'immaturité et de fragilité avec une labilité affective s'inscrivant dans un fonctionnement de type hystérique. Carole Y... pouvait être impressionnable dans des situations très anxiogènes. Elle n'avait pas de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie et l'examen reflétait un vécu traumatique en faveur de sa crédibilité, même si elle avait tendance à se placer dans des situations à risque. L'expertise médicale confiée au docteur E... confirmait des contusions initiales compatibles avec les coups allégués mais ne relevait ni brûlure oculaire ni brûlure de la paupière gauche.

L'incapacité totale de travail était inférieure à huit jours. Confrontée à plusieurs reprises aux mis en examen, Carole Y... maintenait ses accusations, précisant que A... avait tenté de l'étrangler et que C... avait essayé de la sodomiser. Les mis en cause maintenaient leurs dénégations. A... confirmait les propos de C..., excluant tout acte de sodomie. Aux dires de X..., la taille impressionnante du sexe de C... aurait rendu une telle pratique impossible. A... persistait n'avoir donné qu'une gifle à Carole Y... et contestait être l'auteur du coup révélé par les photographies. Le 6 octobre 2000, Carole Y... adressait au juge instructeur un courrier dans lequel elle révélait d'autres pratiques dont elle aurait été victime le 3 septembre. Elle invoquait des séquelles physiques et morales de l'agression, notamment sur le plan ophtalmologique etit été victime le 3 septembre. Elle invoquait des séquelles physiques et morales de l'agression, notamment sur le plan ophtalmologique et gynécologique. Elle indiquait également qu'au moment des faits, un videur noir était monté à deux reprises à l'étage et avait assisté à une partie des faits. Carole Y... s'était abstenue de le solliciter, par peur pour sa vie. Le videur avait déclaré aux intéressés que l'établissement allait fermer. Carole Y... reconnaissait avoir eu des relations sexuelles au sein de "La Palousa" par le passé, en général avec un seul partenaire. Toutefois, elle était montée à deux reprises avec Jérôme D... et un de ses amis dans le but d'avoir des relations avec eux mais ils avaient été dérangés par A... qui se comportait comme un voyeur. Elle contestait les autres relations en groupe qui lui étaient imputées. Elle admettait avoir été contrariée par la présence d'autres filles à la table de A... mais c'est de D..., avec lequel elle sortait de temps en temps, dont elle aurait été jalouse. La multiplicité et l'importance des traces de

coups et violences relevés sur le corps de la victime, amplement décrites dans les rapports médicaux et parfaitement illustrées par les photographies annexées au dossier de la procédure, ne laissaient place à aucun doute sur son absence de consentement aux actes sexuels dénoncés ni sur la conscience qu'en auraient les mis en examen qui les lui ont imposés. * * * Par arrêt du 13 janvier 2005, infirmant l'ordonnance de non lieu prononcée le 21 mai 2004 par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ordonnait la mise en accusation des cinqs mis en examen devant la cour d'assises des Alpes Maritimes du chef de viols en réunion. Par arrêt du 23 septembre 2005, la cour d'assises a - déclaré A..., OLIVIER et X... coupables de viols en réunion ; - acquitté D... et C... du chef de viols en réunion ; - déclaré D... coupable de complicité de viol en réunion commis sur la personne de Carole Y... par OLIVIER ; - condamné A... à douze ans de réclusion criminelle, OLIVIER à six ans d'emprisonnement, X... à six ans d'emprisonnement, D... à cinq ans d'emprisonnement dont un an ferme et quatre ans avec sursis. Cet arrêt a été frappé d'appel.

* * * Le Ministère Public requiert le rejet des demandes de mise en liberté.

* * * Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction, faisant valoir que Stéphane X... a toujours contesté les faits de viols qui lui sont reprochés, qu'il présente aux dires des experts qui l'ont examiné, aucun état de dangerosité, que son casier judiciaire ne mentionne que des infractions qui sont sans aucune mesure avec les faits criminels qui lui sont reprochés et qu'il conteste, qu'issu d'une famille honorablement connue de MONTAUBAN, il est père d'un enfant, né en 1992, à l'entretien et à

l'éducation duquel il participe activement, qu'il est titulaire d'un C.A.P. de coiffure et exerce son métier pour le Ministère de la Défense sur différents sites de casernements, que depuis son placement sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la Cour d'Assises il s'est soumis à toutes les obligations qui lui ont été imposées, que ses garanties de représentation sont indiscutables, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, que sa mise en liberté ne serait pas de nature à entacher l'objectivité des débats à venir et qu'il n'existe aucun trouble à l'ordre public de nature à y faire obstacle, que la référence à l'ordre public est d'autant plus critiquable que les faits reprochés remontent au 3 septembre 2000 et que le mis en examen, placé sous mandat de dépôt le 7 septembre 2000, a été remis en liberté dès le 22 décembre 2000, que son incarcération a ébranlé son psychisme et qu'il a adhéré aux soins qui lui ont été proposés par le SMPR, le conseil de Stéphane X... demande à la Cour d'ordonner sa mise en liberté. Par mémoire régulièrement adressé au Greffe de la Chambre de l'Instruction, le conseil de la partie civile, énumérant les éléments qui s'opposent à la demande de mise en liberté, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public. * * * MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la Chambre de l'Instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges retenues contre Stéphane X... ; Considérant que les faits, s'agissant de viols commis en réunion dans un lieu fréquenté par le public, portant gravement atteinte à la dignité humaine et déjà sanctionnés en première instance, troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble ; Considérant que les obligations

d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient elles, sont insuffisantes pour remplir cet objectif ; que la détention provisoire, dont la durée n'excède pas un délai raisonnable, est le seul moyen, sans contredire la présomption d'innocence, d'y parvenir. * * *

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 137, 144, 148, 148-1, 194, et suivants du code de procédure pénale ;

EN LA FORME DECLARE LES DEMANDES DE MISE EN LIBERTE RECEVABLES,

LES JOINT,

AU FOND, LES REJETTE,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ; Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en chambre du conseil, le ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX, où siégeaient :

Madame BERNARD, Président de Chambre de l'instruction, Monsieur

HURON, Conseiller, Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Monsieur Z..., Substitut Général, Monsieur F..., Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt ; LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950866
Date de la décision : 11/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-11;juritext000006950866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award