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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951352

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 06 avril 2006, JURITEXT000006951352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT DE DÉBOUTEMENT DU 06 AVRIL 2006 JCA No 2006/ Rôle No 05/09567 La société OCEM spa C/ La société PARSONS CHA NE EUROPE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale en date du 24 Décembre 2004. DEMANDERESSE SUR APPEL DE LA SENTENCE ARBITRALE La société OCEM spa dont le siège est 2 Via Agosto 1980 N 11 - SAN GIORGIO DI PIANO - ITALIE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substituÃ

© par Me Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT DE DÉBOUTEMENT DU 06 AVRIL 2006 JCA No 2006/ Rôle No 05/09567 La société OCEM spa C/ La société PARSONS CHA NE EUROPE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale en date du 24 Décembre 2004. DEMANDERESSE SUR APPEL DE LA SENTENCE ARBITRALE La société OCEM spa dont le siège est 2 Via Agosto 1980 N 11 - SAN GIORGIO DI PIANO - ITALIE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE SUR APPEL DE LA SENTENCE ARBITRALE La société PARSONS CHA NE EUROPE dont le siège est Zone industrielle VAULX LE PENIL - 211 rue Marinoni - 77000 - MELUN représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour plaidant par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. X... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2006, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur le recours formé par la société de droit italien OCEM Spa., au visa des dispositions de l'article 1484 (sic) du nouveau Code de procédure civile et tendant au prononcé de l'annulation de la sentence arbitrale en date à

Peymeinade du 24 décembre 2004. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 24 mai 2005, la Société OCEM Spa., demanderesse à l'annulation, soutient que les arbitres ont violé la règle d'ordre public française et internationale concernant le régime de la preuve, s'agissant notamment de sa propre demande concernant l'erreur, volontaire ou non, affectant le calcul du complément de prix visé à l'acte de cession d'actions du 26 juin 2001, notamment quant au poste "écarts de change" intégré dans l'élément comptable britannique MR3, ayant servi de base à l'EBITDA, s'agissant de leur refus d'exiger de PCE, partie cédante, la preuve de l'exactitude du calcul du complément de prix litigieux et des refus des mêmes arbitres d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le cessionnaire. Elle reproche aussi aux arbitres d'avoir méconnu le principe du contradictoire et les règles concernant les mesures d'enquête. La société OCEM conclut donc à l'annulation de la sentence déférée, les parties étant renvoyées à conclure sur le fond de l'affaire. Elle réclame enfin la condamnation de la société PCE à lui verser la somme de 7.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2006, la société PARSONS CHA NE EUROPE (PCE), défenderesse à l'annulation, réplique que la société OCEM n'est pas recevable à se prévaloir d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, que les règles relatives à la charge de la preuve n'ont pas un caractère d'ordre public, outre que le moyen tiré de la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire est tant irrecevable que mal fondé. La société défenderesse conclut donc au rejet des prétentions de la société OCEM et à sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu, outre que la société OCEM, qui n'a pas contesté devant les arbitres la demande principale de la société PCE, ne

saurait, sans contradiction, reprocher au tribunal arbitral d'avoir mis à sa charge la preuve du caractère incertain des éléments ayant servi de base au calcul du supplément de prix, alors même que l'incertitude de ce caractère constituait précisément le fondement de sa propre demande reconventionnelle en dommages-intérêts, que les règles relatives au régime et à la charge de la preuve, notamment en matière commerciale comme en l'espèce, sont d'ordre privé et ne sauraient en conséquence ressortir ni à l'ordre public interne français, ni à l'ordre public international, en sorte que la demande d'annulation de la société OCEM fondée sur les dispositions des articles 1502 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne peut prospérer ; Attendu que la convention d'arbitrage n'ayant institué aucune stipulation particulière concernant l'audition des témoins, les arbitres n'avaient, au regard des dispositions des articles 1460 et 1494 du nouveau Code de procédure civile, aucune obligation de dresser un procès-verbal des auditions de témoins auxquelles ils ont procédé, alors au surplus qu'ainsi que le reconnaît elle-même la société OCEM page 15 de ses propres écritures devant la Cour, les arbitres ont procédé à ces auditions "en présence des parties et de leurs avocats" et que la sentence arbitrale indique, page 19, en des mentions nullement contestées, que "chaque témoin a été entendu en ses explications, a répondu aux questions posées par chacun des avocats et aux questions posées par le tribunal arbitral" ; qu'en outre, toujours page 19, paragraphe 19, la sentence indique qu'à l'issue de leurs plaidoiries tenues lors de l'audience du 8 octobre 2004, le tribunal arbitral a invité les avocats des parties à faire toutes observations complémentaires éventuelles sur le fond ou la procédure, et notamment à faire valoir, le cas échéant, toutes observations sur le respect du contradictoire et précise que les avocats ont déclaré n'avoir aucune observation à faire ; Qu'il

convient donc de rejeter le recours en annulation formée par la société OCEM ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société PCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉBOUTE la société OCEM Spa. de son recours ; CONDAMNE la société OCEM Spa. à payer à la société PARSONS CHA NE EUROPE la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951352
Date de la décision : 06/04/2006

Analyses

ARBITRAGE

Une sentence arbitrale ayant mis à la charge d'une partie la preuve du caractère incertain des éléments ayant servi de base au calcul d'un supplément de prix dans un acte de cession d'actions ne saurait être annulée sur le fondement des dispositions des articles 1502 et suivants du nouveau code de procédure civile à la demande de cette partie dès lors que l'incertitude des éléments du calcul constituait précisément le fondement de sa propre demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et que les règles relatives au régime et à la charge de la preuve, notamment en matière commerciale, sont d'ordre privé et non d'ordre public interne ou international. Le recours en annulation contre une sentence arbitrale ne saurait être accueilli pour méconnaissance du principe du contradictoire et des règles concernant les mesures d'enquête dès lors que la convention d'arbitrage n'a institué aucune stipulation particulière concernant l'audition des témoins et que les articles 1460 et 1494 du nouveau code de procédure civile n'obligent pas les arbitres à dresser procès-verbal des auditions des témoins, lesquelles se sont par ailleurs déroulées en présence des parties et de leurs avocats


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-06;juritext000006951352 ?
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