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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951094

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 06 avril 2006, JURITEXT000006951094


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/13773 Denis Jean X... Danielle Aymée Y... C/ Bruno SEGUIN S.A.R.L. MALIBERT Vilette Lucette Z... épouse A... B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/7796. APPELANTS Monsieur Denis Jean Albert X... né le 06 Janvier 1961 à ALGER (ALGÉRIE ), demeurant 1 Jardin des Cossettes le Charrel - 13400 - AUBAGNE Madame Danielle Aymée Y... née le 24 Jui

llet 1965 à CORBEIL ESSONES (51320), demeurant 1 Jardin des Cossettes...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/13773 Denis Jean X... Danielle Aymée Y... C/ Bruno SEGUIN S.A.R.L. MALIBERT Vilette Lucette Z... épouse A... B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/7796. APPELANTS Monsieur Denis Jean Albert X... né le 06 Janvier 1961 à ALGER (ALGÉRIE ), demeurant 1 Jardin des Cossettes le Charrel - 13400 - AUBAGNE Madame Danielle Aymée Y... née le 24 Juillet 1965 à CORBEIL ESSONES (51320), demeurant 1 Jardin des Cossettes le Charrel - 13400 - AUBAGNE représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS S Maître Bruno SEGUIN demeurant 14 cours Voltaire - BP 55 - 13672 - AUBAGNE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Laurent GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE La S.A.R.L. MALIBERT dont le siège est Le Garlaban C... Restanques - 13821 - LA PENNE SUR HUVEAUNE représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Vilette Lucette Z... épouse A... née le 09 Avril 1932 à MARSEILLE (13000), demeurant La Clé des Champs 38 - Bâtiment 1 - 13400 - AUBAGNE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Sylvie MASSOT. C... parties ont été avisées que le prononcé

public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2006, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur l'appel formé par Denis X... et Danielle Y... d'un jugement rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, lequel a : - débouté Denis X... et Danielle Y... de la totalité de leurs demandes ; - mis hors de cause la S.A.R.L. MALIBERT ; - condamné Denis X... et Danielle Y... à payer, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes respectives de :

1.200 ç à Violette Z... veuve A...,

1.200 ç à Bruno SEGUIN,

1.200 ç à la S.A.R.L. MALIBERT. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 22 février 2006, Denis X... et Danielle Y..., appelants, soutiennent que la destination du local à usage initial de garage n'a jamais été modifiée et qu'il conserve tant sa fonction que sa nature juridique originaire, en sorte que la superficie de l'ensemble vendu, mesurée en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente du 17 juillet 2000 et qu'ils sont, par voie de conséquence, fondés en leur demande de réduction du prix, outre que le géomètre a, selon eux, commis une grossière erreur dans le calcul des surfaces et que l'acte dressé par le notaire contient des mentions erronées et qu'il a manqué à son obligation de conseil. C... appelants concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions des intimés et à leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 19.317,65 ç outre intérêts au taux légal, ainsi que celle de 3.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses

dernières conclusions en date du 25 janvier 2006, Bruno SEGUIN, intimé, réplique qu'aucune faute ni erreur ne saurait valablement lui être reprochée. Très subsidiairement, il s'estime fondé à rechercher la garantie du géomètre-expert. L'intimé conclut donc, à titre principal, au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Denis X... et Danielle Y... à lui verser la somme de 3.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la S.A.R.L. MALIBERT à le garantir de toutes condamnations prononcées au profit des appelants. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 août 2005, Violette A... née Z..., intimée, réplique que le local litigieux doit être considéré dans sa destination réelle de chambre et non de garage. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Denis X... et Danielle Y... à lui verser la somme de 3.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle réclame la condamnation de Me SEGUIN et de la S.A.R.L. MALIBERT à la garantir. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2005, la S.A.R.L. MALIBERT, intimé, réplique qu'elle n'a fait que décrire et mesurer les pièces dans leur état existant au jour de son intervention. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 et des articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 issus du décret du 23 mai 1997, la superficie devant figurer sur l'acte de vente est la superficie du ou des lots de copropriété vendus, tels qu'ils se

présentent matériellement au moment de la vente ; Attendu que les appelants ne disconviennent pas avoir visité les lieux avant d'en faire l'acquisition et n'ont donc pas pu ne pas se rendre compte qu'aucun garage n'existait dans le pavillon vendu ; que, par ailleurs, le certificat de mesurage annexé à l'acte de vente et établi par la S.A.R.L. MALIBERT le 29 juillet 1999 mentionne expressément à la rubrique "Chambre 4" "anciennement garage dans chambre 4" ; qu'il résulte en outre des photographies versées aux débats par Mme A... ainsi que des attestation établies par Yann BAEZA, Marlène CHAIX et Stéphane MICHAUX qu'antérieurement à la la vente litigieuse, le local à usage primitif de garage a été transformé à l'initiative de Mme A... en chambre à coucher, carrelée, tapissée, équipée du chauffage central et munie d'une penderie ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Denis X... et Danielle Y... recevables, mais mal fondés en leur appel ; C... EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE in solidum Denis X... et Danielle Y... à payer à Bruno SEGUIN, à la S.A.R.L. MALIBERT et à Violette A... née Z... la somme de 1.500 ç, à chacun, le tout au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951094
Date de la décision : 06/04/2006

Analyses

IMMEUBLE

En application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 et des articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 issus du décret du 23 mai 1997, la superficie devant figurer sur l'acte de vente est la superficie du ou des lots de copropriété vendus, tels qu'ils se présentent matériellement au moment de la vente. Il en résulte qu'un local à usage primitif de garage transformé avant la vente litigieuse en chambre à coucher, carrelée, tapissée, équipée du chauffage central et munie d'une penderie ne saurait être exclu du calcul de la superficie du lot vendu. L'action en diminution de prix intentée par l'acquéreur du pavillon litigieux sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc être rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-06;juritext000006951094 ?
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