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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949665

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 23 mars 2006, JURITEXT000006949665


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/12217 SCEA LE MAS DE PAUL C/ Josette X... épouse Y... Z... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/882. APPELANTE LA S.C.E.A. LE MAS DE PAUL, dont le siège est Mas de Paul - 13310 - SAINT MARTIN DE CRAU représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame Josette X...

épouse Y... née le 18 Décembre 1940 à PERPIGNAN (66000), demeurant 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/12217 SCEA LE MAS DE PAUL C/ Josette X... épouse Y... Z... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/882. APPELANTE LA S.C.E.A. LE MAS DE PAUL, dont le siège est Mas de Paul - 13310 - SAINT MARTIN DE CRAU représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame Josette X... épouse Y... née le 18 Décembre 1940 à PERPIGNAN (66000), demeurant 11 rue Thomas Carrère - 66100 - PERPIGNAN représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Monique CAPARROS-CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2006, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur l'appel formé par la SCEA LE MAS DE PAUL d'un jugement rendu le 6 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, lequel l'a condamnée à payer à Josette X... épouse Y... la somme de 60.979,60 ç outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 1.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 11 janvier 2006, la SCEA LE MAS

DE PAUL, appelante, soutient que l'intimée ne démontre pas avoir effectué elle-même le versement litigieux, lequel n'a, en tout état de cause, pas procuré un enrichissement à l'intimée, qui demeure débitrice de la somme versée vis-à-vis de la Fondation SPORT, en sorte qu'elle même ne saurait être également jugée débitrice de la même somme vis-à-vis de Mme Y... B..., elle prétend que cette dernière a renoncé à réclamer ladite somme à la Fondation SPORT et qu'elle n'est en conséquence pas recevable à lui en réclamer le paiement sur le fondement de l'article 1371 du Code civil. La société appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2006, Josette X... épouse Y..., intimée, réplique qu'elle démontre sa propriété sur les fonds versés à la SCEA et que cette dernière s'est enrichie à son détriment, sans qu'aucune cause ne vienne le justifier. Elle allègue en outre que la SCEA est infondée à se prévaloir de la convention qu'elle même a souscrite avec la société CAPITAL FINANCE, dès lors que l'appelante n'est pas partie à ce contrat. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SCEA à lui verser les sommes de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que par la production des pièces émanant de la Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), agence de La Jonquera, Josette X... épouse Y... établit qu'elle est titulaire avec sa mère Carmen GIL-CANER, auprès de cet établissement du compte joint portant le no 0182-3265-86-0290007114 ; qu'elle démontre en outre que le 5 février 2001, elle a elle-même donné l'ordre à cet établissement d'opérer,

par le débit du compte précité, un virement de 400.000 francs français en faveur de la SCEA Mas de Paul, par le crédit du compte de cette société ouvert dans les livres de la Société Générale, l'attestation établie le 20 janvier 2004 (20 ENE. 2004) par le préposé de la BBVA établissant que virement a été crédité sur le compte portant les références suivantes 30003001250002055357846 ; Que la comparaison de ces références avec celles figurant sur le relevé de compte d'entreprise produit aux débats par la SCEA elle-même, établit que les références portées par le virement litigieux correspondent au compte de la SCEA ouvert auprès de l'agence de Saint-Martin de Crau de la Société Générale ; Attendu que la SCEA est toutefois fondée à opposer à l'intimée la mention "C.C. S.P.O.R.T." figurant sur ledit relevé et à laquelle les parties accordent toutes deux la signification de "compte courant S.P.O.R.T.", puisqu'est établie la volonté de l'intimée de créditer par le virement litigieux le compte courant de la Fondation S.P.O.R.T., associée au sien de la SCEA ; Qu'en effet, il résulte de la convention conclue à Genève le 9 février 2001 -soit quatre jours après le virement litigieux- entre les époux Y... et la SA CAPITAL-FINANCE, que les époux Y... "renoncent... à réclamer à CAPITAL-FINANCE le montant investi par Mme Y... sur le compte de SCEA MAS DE PAUL, compte courant S.P.O.R.T." ; Qu'il résulte de l'attestation de Mme C..., expert-comptable, en date du 23 juin 2004 que la somme de 400.000 francs virée le 7 février 2001 au profit de la SCEA Mas de Paul a été portée au crédit du compte courant d'associé de la Fondation S.P.O.R.T., laquelle détient 49% du capital social de l'appelante ; Que la somme litigieuse revêt en conséquence la nature d'un prêt conférant à la Fondation S.P.O.R.T. la qualité de créancier social de la SCEA, laquelle ne saurait en conséquence être considérée s'être enrichie de ladite somme, en sorte que Mme Y... sera déboutée de ses

prétentions fondées sur l'article 1371 du Code civil, le jugement entrepris étant infirmé ; Que l'intimée, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la SCEA les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; INFIRME le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau ; DÉCLARE Josette X... épouse Y... recevable, mais mal fondée en ses prétentions ; L'EN DÉBOUTE ; CONDAMNE Josette X... épouse Y... à payer à la SCEA MAS DE PAUL la somme de 1.100 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949665
Date de la décision : 23/03/2006

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Suite à un virement de compte à compte effectué au profit d'une SCEA afin d'être porté au crédit du compte courant d'associé d'une fondation détenant 49% du capital social de la SCEA, suivi d'une convention prévoyant le caractère définitif du montant investi, l'action de in rem verso intentée par les auteurs du virement contre la SCEA en vertu de l'article 1371 du code civil ne saurait être accueillie, la somme litigieuse revêtant la nature d'un prêt conférant à la fondation la qualité de créancier social de la SCEA, laquelle ne peut en conséquence être considérée s'être enrichie sans cause de ladite somme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-23;juritext000006949665 ?
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