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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949435

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 23 mars 2006, JURITEXT000006949435


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 MARS 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre

du Conseil, à l'audience du NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre X... DES CHEFS DE : Faux et usage de faux en écriture publique PARTIE CIVILE POURSUIVANTE X... Christian 4 Allée de la Reine - Parc Liserb - 06000 NICE AYANT POUR

AVOCATS Me DAMIANO, 31 bis, Avenue Maréchal Foch - 06000 NICE Me ORTS, 15, Rue Alexa...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 MARS 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre

du Conseil, à l'audience du NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre X... DES CHEFS DE : Faux et usage de faux en écriture publique PARTIE CIVILE POURSUIVANTE X... Christian 4 Allée de la Reine - Parc Liserb - 06000 NICE AYANT POUR AVOCATS Me DAMIANO, 31 bis, Avenue Maréchal Foch - 06000 NICE Me ORTS, 15, Rue Alexandre Mari - 06300 NICE

* * * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur REYNAUD MINISTÈRE Y... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z..., Substitut Général

* * * Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 06 Octobre 2005 par le juge d'instruction de NICE et notifiée par lettres recommandées adressées le même jour à la partie civile et leurs conseils ;

Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2005 par le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 25 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 25 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

* * * Vu le mémoire adressé par Me DAMIANO au Greffe de la Chambre de

l'Instruction le 06 février 2006 à 17 heures et visé par le Greffier ;

* * * Madame BERNARD, conseiller, entendu en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; L' avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent. Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Le 7 octobre 2004, Christian X... déposait plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux. A... exposait que Liliane B..., propriétaire d'un immeuble au "Parc LISERB" à Nice lui avait proposé, le 5 janvier 1998, de lui vendre pour 60 000 francs (9 147 ç), avec paiement d'un acompte de 30 000 francs (4 573,50 ç) et engagement à accomplir certains travaux, une bande de terrain le long de sa propriété afin de lui permettre de créer un passage, ce que ce dernier avait accepté. Par une lettre du 22 juillet 1998, Liliane B... avait confirmé leur accord sur la chose et le prix, l'acompte étant versé par Christian X... en plusieurs fois entre le 7 et le 27 octobre 1998. Le 14 octobre 1998, Liliane B... avait fait l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice et son fils Jean-Michel C..., désigné en qualité de mandataire spécial, le 17 mars 1999, confirmait à Christian X... son intention de vendre la partie du terrain en question mais à des conditions différentes de celles convenues avec sa mère. Liliane B... décédait en, septembre 2001 et jean-Michel C... devenait alors propriétaire du lot. Devant notaire, Christian X... avait rappelé les termes de

l'accord du 22 juillet 1998 mais, faute de compromis, Jean-Michel C... vendait la parcelle de terrain à un tiers le 29 mars 2002 pour la somme de 396 368 ç. Dans le corps de l'acte authentique de vente, Maître Gérard D... assisté d'un autre notaire Maître Nicole AZUELOS-ISSERT, avait pris le soin de mettre en garde le nouvel acquéreur quant à la naissance éventuelle d'un litige avec Christian X... qui prétendait posséder une promesse de vente sur cette parcelle. Le notaire avait annexé à l'acte divers documents remis par Jean-Michel C... pour justifier de la légitimité de la transaction. Parmi ces annexes, le plaignant constatait la présence d'une lettre dans laquelle le Président de l'association syndicale du lotissement du "Parc LISERB", lequel avait été mandaté par Liliane B... le 20 août 2000 pour agir en son nom pour la modification de son lot, avait écrit au notaire Maître AZUELOS-ISSERT le 5 février 2002 ne pas avoir eu connaissance d'un accord passé entre Liliane B... et Christian X..., faisant suite aux démarches infructueuses effectuées dans le même sens par la Mairie de Nice. Une action civile était intentée par Christian X... contre Jean-Michel C... et le nouvel acquéreur de la parcelle de terrain, le premier estimant qu'il y avait eu accord sur la chose et le prix dès 1998, les seconds considérant qu'il aurait fallu que le demandeur obtienne un arrêté préfectoral ainsi que l'accord des copropriétaires du lotissement puisque la transaction conduisait à la modification d'un lot. Le plaignant soutenait que l'acte du 29 mars 2002 communiqué lors de l'instance civile comprenait plusieurs faux : - l'acte, lui-même, ne contenait pas en annexe la lettre du 15 février 2002 du Président de l'association syndicale telle qu'annoncée dans le corps de l'acte ; - le formulaire accompagnant le dépôt de l'acte à la conservation des hypothèques faisant état d'annexes dont les teneurs n'étaient pas conformes à celles attribuées par l'acte ; - la lettre du 5 février

2002 du Président de l'association syndicale ; - le formulaire concernant la mise en conformité du cahier des charges du lotissement portant mention de documents indûment recouverts de mention d'annexe et de signature du notaire. Au regard du décalage existant entre le document annexé et les références à ce document dans l'acte de vente, le plaignant considérait que l'acte authentique avait été délibérément altéré postérieurement à sa signature par la substitution du prétendu document du 15 février 2002, qui lui aurait été favorable dans le cadre de l'instance civile, et son remplacement par celui du 5 février 2002, qui lui était à priori défavorable. Dans un courrier adressé au Procureur de la République le 12 mai 2004, le plaignant indiquait que la lettre du 15 février 2002 visait dans l'acte notarié avait disparu des annexes, qu'elle n'apparaissait pas dans le teneur des annexes figurant sur le formulaire joint à l'exemplaire déposé aux hypothèques, que par contre, il était ajouté un document intitulé "demande des propriétaires concernant la modification de leur lot" sur lequel figurait la signature imitée de Madame B... A... estimait que la fausseté de la lettre du 15 février 2002 résultait de l'acte du 29 mars 2002 mais aussi du formulaire original DGI no 3266 qui indiquait 18 pages alors que le document ne comportait que 17 pages. Le 23 octobre 2004, le Procureur de la République requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X... des chefs de faux et usage de faux. L'acte de vente du 29 mars 2002 dressé par Maître D... en présence de Maître AZUELOS-ISSERT contenait un exposé préalable où il était donné connaissance à l'acquéreur des courriers et divers documents échangés avec Monsieur X... et du litige en cours avec ce dernier. L'acquéreur dûment avisé par les notaires, affirmait maintenir sa volonté d'achat et s'engageait à n'exercer aucun recours en garantie contre le vendeur. A... était indiqué plusieurs documents annexés et notamment un courrier

du 15 février 2002 adressé par Monsieur DUBOUT, le Président de l'association syndicale du lotissement "Parc LISERB", à Maître AZUELOS-ISSERT aux termes duquel le Président avait été informé du principe d'une transaction entre Madame B... et Monsieur X... E... courrier, objet de l'annexe no 1 était en date du 5 février 2002. Le Président demandait au notaire de l'éclairer et de lui apporter les preuves d'une prétendue vente par Madame B... et Monsieur C... qui modifierait les limites de la copropriété. Monsieur DUBOUT, Maîtres D... et AZUELOS-ISSERT confirmaient que le courrier était en date du 5 février 2002 et que la date du 15 février 2002 dans le corps de l'acte de vente du 29 mars 2002 ne pouvait s'expliquer que par une erreur de frappe. Maître AZUELOS-ISSERT indiquait qu'aucun courrier en date du 15 février 2002 ne figurait dans le dossier de succession de la mère de Monsieur C... Maître D... expliquait que le chiffre 18 correspondait au 17 pages de l'acte plus le feuillet d'attestation comptant pour une page, que les 45 feuillets annexes n'étaient pas transcris aux hypothèques. A... affirmait qu'il n'avait pas échangé de pièces annexes. Entendu au cours de l'enquête préliminaire, jointe à la procédure d'instruction, Christian X... affirmait que le courrier du 15 février 2002 avait été subtilisé parce qu'il représentait la preuve qu'il avait bien acheté 30 m2 à Madame B... A... disait que la lettre du 5 février 2002 indiquait le contraire de ce qui était contenu dans le courrier du 15 février 2002. De même il affirmait que la page 17 de l'acte déposé au bureau des hypothèques avait été subtilisée. A... ajoutait que seul, un notaire, pouvait subtiliser un document au bureau des hypothèques.

[* Le Ministère Y... requiert la confirmation de l'ordonnance de non lieu.

*] Par mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre de

l'Instruction, le conseil rappelle que Monsieur X... argue de faux la lettre du 5 février 2002, qu'il est fait référence à la lettre du 15 février 2002 dans le corps de l'acte du 29 mars 2002, que cette lettre ne peut-être qualifiée de "prétendu document", que le notaire ne peut invoquer une erreur de frappe alors que le contenu des lettres est différent au motif que dans le corps de l'acte il est indiqué que le syndic avait été préalablement informé de l'accord en 1998. A... répète que l'acte contient 17 pages et non 18. A... trouve un intérêt à agir dans le fait que Maître FIORINI, associé de Maître D..., a publié un acte de partage des hoirs LUZORO après le décès de Madame GIORDANI. A... soutient que l'annexe de la lettre du 15 février a disparu, que la lettre du 5 février est dépourvue d'annexe, que l'annexe est remplacée par la lettre du Président non annoncée dans le corps de l'acte et dont la mention "annexe" portée par Maître D... parait ajoutée. CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que l' appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ;

Monsieur DUBOUT, Président de l'association syndicale a reconnu être le rédacteur de la lettre du 5 février 2002 et n'avoir rédigé aucune lettre en date du 15 février 2002. Aucun élément n'a été recueilli corroborant les allégations du plaignant quant à l'existence d'une lettre du Président de l'association syndicale en date du 15 février 2002. Monsieur D... s'est expliqué sur le chiffre 18 et aucun élément ne permet de contredire ses déclarations. En conséquence, les allégations de la partie civile ne sont confirmées par aucun élément et il n'existe pas de charge suffisante à l'encontre de quiconque d'avoir commis un faux et un usage de faux et l'ordonnance de non lieu doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 177, 184, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Déclare l'appel recevable ; AU FOND, Confirme l'ordonnance entreprise ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949435
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-23;juritext000006949435 ?
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