C O U R D'A P P E L D'A I X-E N-P R O V E N C E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No / 2006 12o chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 14 MARS 2006
La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX ;
Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par :
Pier Mario X...
né le 07 décembre 1958 à Pontecorvo, Italie
Actuellement détenu au centre de détention de Melun
SANS AVOCAT
AYANT POUR AVOCAT
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame BERNARD, Président de Chambre de l'Instruction,
Monsieur HURON, Conseiller
Monsieur GRISON, Conseiller,
Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale,
AU PRONONCE, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale,
GREFFIER aux débats Monsieur GOUREL de SAINT PERN et au prononcé de l'arrêt Monsieur REYNAUD
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur KIRIAKIDES, Substitut Général,
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Vu la requête présentée le 06 décembre 2005 par Pier Mario X... ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 26 janvier 2006 ;
Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 31 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
Considérant que cette requête est recevable ;
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Madame BERNARD, président, entendue en son rapport ;
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions ;
Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ;
Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS
Par arrêt du 13 octobre 1997, la Cour d'Assises du Var, a condamné Pier Mario X... à 18 années de réclusion criminelle pour viols sur mineur de 15 ans, subornation de témoin.
Pier Mario X... conteste le calcul de la durée du crédit de réduction de peine appliquée par le greffe de l'établissement pénitentiaire soit 15 mois pour la période de 6 ans 10 mois et 5 jours entre le 3 décembre 2003 période prise en compte par le Juge d'application des peines au titre des réductions de peine et le 8 octobre 2010 la fin théorique de la peine.
Il estime qu'à la période de 3 mois + (2 mois x 5) x 2 mois pour les 10 mois restant il convient d'ajouter 7 jours par mois de détention.
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Le Ministère Public requiert que la requête soit rejetée comme non fondée.
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CECI ÉTANT EXPOSÉ
Considérant que l'article 721 du Code de procédure pénale dispose que " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois " ;
Considérant que le texte prévoit une réduction de peine de trois mois, ou de deux mois par année, qu'il s'ensuit nécessairement que la réduction de peine de sept jours par mois ne peut concerner que les peines ou les fractions de peine dont la durée n'excède pas une année ;
Considérant qu'il en résulte en l'espèce, que la durée du crédit de réduction de peine dont doit bénéficier Pier Mario X... a été justement évaluée à 15 mois par le greffe du centre de détention de MELUN en application des dispositions précitées, et que la requête n'apparaît pas fondée.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 707,710 et 721 du Code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare la requête présentée par Pier Mario X... recevable ;
AU FOND
Rejette la requête.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée.
LE GREFFIER.