COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 09 MARS 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/10723 Chantal X... épouse Y... Jean Marc Y... Z.../ L'administration fiscale Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/4089. APPELANTS Madame Chantal X... épouse Y... demeurant 89 allée des Ceps - La Tour de Mare - 83600 - FRÉJUS Monsieur Jean-Marc Y... ... par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour INTIMÉE L'administration fiscale représentée par le Directeur des Services Fiscaux du Var, en ses bureaux sis 98 rue Montebello - BP 561 - 83054 - TOULON CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2006, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur l'appel formé par Jean-Marc Y... et Chantal X... épouse Y..., d'un jugement rendu le 4 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 22 juillet 2004, Jean-Marc Y... et Chantal X... épouse Y..., appelants, se prévalent du non respect par l'administration des dispositions de l'article 4 de la loi du 6
fructidor an II, en ce que la notification de redressement est faite à Chantal Y... et non à Chantal X... épouse Y... ainsi que de la méconnaissance par l'intimée des dispositions de la loi du 12 avril 2000 en ce que les prénoms des fonctionnaires signataires des notifications de redressement et des rejets de réclamation ne sont pas mentionnés. Subsidiairement, ils estiment remplir les conditions d'application des dispositions de l'article 793-2 4o du Code général des impôts, s'agissant notamment de l'affectation de l'immeuble à l'habitation et son caractère de bien neuf. A... appelants concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et sollicitent la nullité de la notification de redressement du 1er octobre 2001, l'annulation des redressements notifiés et demandent que soient prononcés les dégrèvements des droits supplémentaires de 12.890,32 ç et de 10.902,84 ç à eux respectivement réclamés, ainsi que des intérêts de retard. Ils demandent enfin la condamnation de l'intimée à leur verser la somme de 1.500 ç TTC en vertu de l'article "8 du Code des tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel". Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2004, l'administration fiscale, intimée, réplique que les moyens tirés par les appelants de la prétendue méconnaissance des dispositions des article 4 de loi du 6 fructidor an II et de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient conduire à la nullité des pièces de la procédure de redressement. Elle fait enfin valoir que la décision du premier juge constitue une exacte application des dispositions de l'article 793-2 4o du Code général des impôts. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 1.525 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu, sur la méconnaissance des
dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, outre que cette irrégularité ne concerne que Chantal X... épouse Y..., puisque les pièces de la procédure de redressement ne mentionnent que le nom patronyme de Y... en omettant d'indiquer son nom de jeune fille, que la règle instituée par le texte susvisé selon laquelle il est expressément défendu à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, en sorte que l'appelante, qui n'invoque pas par ailleurs un quelconque grief consécutif à l'irrégularité dont elle se prévaut, sera déboutée de ses prétentions de ce chef ; Attendu que le moyen tiré par les appelants de la méconnaissance par l'administration des dispositions de loi du 12 avril 2000 en ce que tant les notifications de redressement que les avis de mise en recouvrement ne comportaient pas la mention du prénom de leurs signataires dont ils se bornaient à indiquer le nom patronyme saurait être accueilli, aucun texte ne sanctionnant cette omission par la nullité de l'acte concerné, alors au surplus que les appelants ne démontrent ni même n'allèguent que l'irrégularité dont ils se prévalent leur aurait causé un quelconque grief ; Attendu, sur le fond du litige, que l'appartement acquis le 30 décembre 1994 par Gisèle HARET veuve X..., auteur des consorts Y..., décédée le 29 mai 1999, avait été préalablement acquis par la S.A.R.L. SAIGA suivant acte du 30 janvier 1992 ; qu'il importe peu que cette acquisition ait été réalisée par cette société en sa qualité de marchand de biens dans les conditions définies par l'article 1115 du Code général des impôts, dès lors que l'intimée établit par la production aux débats du formulaire cerfa M2 no 0195 en date à Toulon du 30 novembre 1993 et signé par le gérant de ladite S.A.R.L. qu'à compter du 2 novembre 1993 son siège social, qui constitue aussi
d'après les indications portées sur ledit formulaire, le lieu de son principal établissement, est fixé Espace Callithéa 26 avenue du Général Leclerc à Sainte-Maxime, adresse même de l'appartement objet du litige, adresse en outre reprise dans l'acte de vente du 30 décembre 1994 comme étant le siège social de la S.A.R.L. SAIGA, en sorte que le bien immobilier ayant été occupé par son premier acquéreur dans le cadre de l'exercice des activités liées à son objet social ne peut être considéré comme un immeuble acquis neuf au sens de l'article 793-2 4o en sa rédaction applicable à la cause et que, par voie de conséquence, les consorts Y... ne peuvent prétendre à l'exonération des droits de mutation à tire gratuit qu'il instaure ; Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée ; Que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Jean-Marc Y... et Chantal X... épouse Y... recevables, mais mal fondés en leur appel ; A... EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE in solidum Jean-Marc Y... et Chantal X... épouse Y... à payer à l'administration fiscale représentée par le Directeur des Services Fiscaux du Var la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT