La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°2006/171

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 5ème chambre, 09 mars 2006, 2006/171


ARRET 5ème Ch No 2006/ 171 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le JEUDI 09 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 16 JANVIER 2004 Après arrêt de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE du 22 JUIN 2005 ayant ordonné disjonction CH. A
ARRÊT AU FOND PREVENU : X...Mourad
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Mourad né le 13 Juillet 1967 à BOLOGHINE (ALGERIE) Fils de X...Rabah et de A...M'barek De nationalité Algérienne Situation familiale inconnue DÃ

©jà condamné Demeurant ...75013 PARIS
Détenu à la Maison d'arrêt des Ba...

ARRET 5ème Ch No 2006/ 171 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le JEUDI 09 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 16 JANVIER 2004 Après arrêt de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE du 22 JUIN 2005 ayant ordonné disjonction CH. A
ARRÊT AU FOND PREVENU : X...Mourad
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Mourad né le 13 Juillet 1967 à BOLOGHINE (ALGERIE) Fils de X...Rabah et de A...M'barek De nationalité Algérienne Situation familiale inconnue Déjà condamné Demeurant ...75013 PARIS
Détenu à la Maison d'arrêt des Baumettes Comparant, assisté de Maître LEMERLU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, commis d'office
Prévenu, appelant le Ministère Public appelant page 2 ARRET 5ème Ch No 2006/ 171
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité du prévenu présent, Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître LEMERLU conseil du prévenu, commis d'office, a été entendu en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du JEUDI 09 MARS 2006.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION : X...Mourad est prévenu d'avoir :- à MENTON et ROQUEBRUNE CAP MARTIN, courant 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des cartes bancaires (DINNERS no 3886 552 203 9330 ; no 3648 408137 0029 ; no 3618 719437 0014 ; AMERICAN EXPRESS no 374297 7755 33003 ; HFC BANK no 4775 9500 1116 5512), sachant qu'elles provenaient de vols commis au préjudice de M. Brian Y..., de M. Z... et d'autres personnes non encore identifiées.- d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, sciemment recelé des biens ou des services (repas, chambre d'hôtel, produits divers acquis par son frère Mustapha à l'aide des cartes de crédit recelées), sachant que ces objets provenaient d'escroqueries commises au préjudice des établissement visés.- d'avoir à MENTON, en tout cas sur le territoire national, dans les mêmes circonstances de temps, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant des cartes bancaires volées, trompé des commerçants (cf liste jointe) en les déterminant ainsi à leur préjudice et au préjudice d'autrui (la société DINNERS CLUB INTERNATIONAL, la société AMERICAN EXPRESS et les propriétaires des cartes utilisées) à remettre des biens et des services (repas, chambre d'hôtel, produits divers....).- d'avoir à MENTON, le 09 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, tenté de tromper et de déterminer le restaurant LE PETIT PRINCE à lui remettre décharge du prix d'un bien ou service (repas), ladite tentative, manifestée par la remise d'une carte bancaire ne lui appartenant pas, n'ayant été interrompue que par l'incapacité de la victime à procéder au paiement par ce type de carte de crédit. faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, al. 3, 313-1, 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8, 311-1, 321-3, 321-9, 321-10, 132-10 du Code Pénal
page 3 ARRET 5ème Ch No 2006/ 171
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2004, le tribunal correctionnel de NICE a déclaré X...Mourad et X...Mustapha coupables des faits qui leur sont reprochés et a condamné :
- X...Mourad à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois,
- X...Mustapha à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois,
LES APPELS : X...Mourad et X...Mustapha ont interjeté appel principal de ce jugement, en toutes ses dispositions pénales, par déclaration au greffe du tribunal, le 20 janvier 2004. Le Ministère Public a relevé appel incident contre eux le 21 janvier 2004. Par arrêt du 22 juin 2005, la Cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives à X...Mustapha et a disjoint la procédure pour les faits reprochés à X...Mourad.
DÉCISION : EN LA FORME,
Attendu que X...Mourad, cité à personne le 2 février 2006, comparaît assisté de son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ; Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 10 août 2000, X...Mourad a été interpellé à Menton alors qu'il tentait de régler le prix d'une chambre d'hôtel avec une carte de crédit volée. L'enquête menée pendant sa garde à vue a permis d'identifier toute une série d'escroqueries commises au moyen de cette carte et pour lesquelles X...Mourad était identifié comme l'utilisateur de cette carte. Son frère, X...Mustapha, a été interpellé le 11 août dans un autre hôtel de Menton dans une chambre réservée à une autre carte de crédit volée. La poursuite des investigations sur commission rogatoire a établi qu'il a été fait usage de cinq cartes de crédit volées auprès de 26 commerçants. X...Mourad a reconnu avoir utilisé pendant les mois de juillet et août 2000 ces cartes de crédit qui lui avaient été fournies par un certain " Claudio ". Pour sa part, X...Mustapha a nié avoir fait usage de ces cartes volées, admettant tout au plus avoir bénéficié de certains achats de bonne foi. Lors de son interpellation, X...Mourad était sans emploi et sans domicile.
page 4 ARRET 5ème Ch No 2006/ 171 Lors de son jugement devant le tribunal correctionnel, six condamnations figuraient à son casier judiciaire pour recel, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol. A la date de la comparution devant la Cour, seules les quatre mentions les plus anciennes subsistent.
MOYENS DES PARTIES : X...Mourad demande l'indulgence de la Cour, en faisant valoir que son frère a eu un rôle plus important que lui dans les faits qui lui sont reprochés, qu'ils ont été pris l'un pour l'autre compte tenu de leur ressemblance et que certaines condamnations figurant à son casier judiciaire ne lui sont pas imputables, son identité ayant été usurpée ; Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'action publique :
1- Sur la culpabilité,
Attendu que X...Mourad a été interpellé dans l'hôtel qu'il a payé au moyen d'une carte de crédit volée ; que lors de son interpellation, il affirmait se prénommer Mahmoud, admettant par la suite, au vu des recherches effectuées par les policiers dans leurs fichiers, s'appeler Mourad ; que lors de son audition par les services de police, X...Mourad a déclaré qu'il était en compagnie d'un certain " Claudio " qui lui remettait des cartes bancaires volées et que c'est ainsi que son frère Mustapha et lui même vivaient depuis le début du mois de juillet en payant avec des cartes bancaires volées, allant à Menton et Roquebrune Cap Martin dans des hôtels et des restaurants ; Que lors l'enquête très minutieuse effectuée par les policiers au cours de laquelle ils montré les photos de X...Mustapha et de X...Mourad aux nombreux commerçants victimes des escroqueries, X...Mourad a été reconnu comme ayant participé à la plupart des escroqueries, alors que son frère Mustapha n'a été mis en cause que pour certaines d'entre elles ; que lors de sa confrontation avec son frère, il a confirmé être l'auteur principal de la plupart des escroqueries, affirmant même lors de l'audience devant le tribunal que son frère Mustapha ignorait l'origine frauduleuse de ces cartes bancaires ; Qu'il ne saurait aujourd'hui tenter d'échapper à sa responsabilité pénale en la rejetant sur son frère Mustapha, alors que les éléments de l'enquête, notamment les reconnaissances dont il a fait l'objet et ses propres déclarations tout au long de la procédure, le désignent effectivement comme le plus impliqué des deux frères dans la commission des faits ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
page 5 ARRET 5ème Ch No 2006/ 171page 5 ARRET 5ème Ch No 2006/ 171
2- Sur la peine,
Attendu que, si comme l'a fait valoir le prévenu, deux des condamnations figurant à son casier judiciaire lors de son comparution devant le tribunal n'y figurent plus, il convient de souligner que lors des faits commis au cours de l'année 2000, X...Mourad avait déjà été condamné à quatre peines d'emprisonnement ferme pour des faits de recel, d'usage de fausses plaques d'immatriculation, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, d'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; que la multiplicité des faits commis postérieurement dans la présente procédure atteste d'un véritable ancrage dans la délinquance devenu un véritable mode de vie ; qu'il convient de confirmer la peine prononcée par les premiers juges qui est proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prend en compte sa personnalité ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X...Mourad, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par X...Mourad et le Ministère Public. Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT

: Monsieur JARDEL
CONSEILLERS

: Madame SALVAN

: Madame MICHEL
MINISTERE PUBLIC : Monsieur PINELLI, Substitut Général
GREFFIER :
Madame LAGARDE, Greffier
Le Président et les assesseursont participé à l'intégralité des débats et au délibéré.
L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT page 6 ARRET 5ème Ch No 2006/ 171
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 2006/171
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-09;2006.171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award