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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950233

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 23 février 2006, JURITEXT000006950233


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure suivie à l'encontre de : X... Témoin assisté : Philippe X... né le 31 Mai 1968 à BOURG LA REINE demeurant : 22 avenue du Château de la Tour - 06000 NICE Patrick EL Y... né le 10 Septembre 1967 à MONTREUIL demeurant : 22 avenue

du Château de la Tour -06000 NICE AYANT POUR AVOCAT : Me BRUNEL, 6 Rue de Rothschild - 060...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure suivie à l'encontre de : X... Témoin assisté : Philippe X... né le 31 Mai 1968 à BOURG LA REINE demeurant : 22 avenue du Château de la Tour - 06000 NICE Patrick EL Y... né le 10 Septembre 1967 à MONTREUIL demeurant : 22 avenue du Château de la Tour -06000 NICE AYANT POUR AVOCAT : Me BRUNEL, 6 Rue de Rothschild - 06000 NICE DES CHEFS DE :

tentative d'extorsion de fonds PARTIE CIVILE POURSUIVANTE Z... Hella 7 avenue Rachel - 75018 PARIS A... Tomislav 7 avenue Rachel - 75018 PARIS AYANT POUR AVOCATS Me BERTOZZI, 1 Place du Palais - 06000 NICE Me BENYOUNES, 52 rue Copernic - 75116 PARIS

[* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur B..., en présence de Mesdemoiselles Hélène NAVAL et Laùtitia MAUCHIEN, greffiers stagiaires MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Substitut Général

*] Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 Septembre 2005 par le juge d'instruction de NICE et notifiée par lettres recommandées adressées le 26 Septembre 2005 à la partie civile et à son conseil ; Vu l'appel interjeté le 29 Septembre 2005 par le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 02 janvier 2006 ;

Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 02 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[* Vu le mémoire adressé par Me BRUNEL au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 11 janvier 2006 à 11 heures 30 et visé par le Greffier ; Vu le mémoire adressé par Me BERTOZZI au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 11 janvier 2006 à 16 heures 30 et visé par le Greffier ;

*] Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Me BERTOZZI , conseil des parties civiles, a sur sa demande présenté des observations sommaires ; Me BRUNEL, conseil de Philippe X... et Patrick EL Y..., témoins assistés, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Monsieur Tomislav A... et Madame Hella Z... ont acquis un appartement haut de gamme à Nice par acte notarié du 23 juillet 1993. Ils ont décidé, en 2004, de céder leur bien, de nombreux acquéreurs se sont présentés et une promesse de vente a été signée le 18 mai 2004. Au cours du mois d'août 2004, le notaire chargé de la vente exerçant à Nice, a été rendu destinataire de deux projets d'assignation dirigés à l'encontre des consorts D... par lesquels leurs voisins Philippe X... et Patrick EL Y...

revendiquaient une partie de la terrasse et une partie du salon arabe que les consorts D... se seraient appropriés. E... la suite, après échange de correspondance entre les parties, Philippe X... et Patrick EL Y... faisaient délivrer leur assignation devant le tribunal de grande instance de Nice le 25 août 2004 et faisaient savoir au notaire qu'ils renonceraient à leur action moyennant le versement d'une somme d'environ 200.000 francs. C'est ainsi que Monsieur Tomislav A... et Madame Hella Z... ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 29 novembre 2004 pour des faits de tentative d'extorsion de fonds, délit prévu et réprimé par les articles 312-1 et 312-9 du Code Pénal. Une information contre X a été ouverte le 27 janvier 2005. Philippe X... et Patrick EL Y... se sont désistés de l'instance le 21 octobre 2004 et ont conclu un accord avec les acquéreurs, les consorts F..., lesquels ont accepté de payer 13.000 euros à Philippe X... et Patrick EL Y.... Selon Tomislav A... son préjudice correspond aux frais et honoraires qu'il a engagé pour le suivi de la procédure mais aussi au blocage d'une somme de 38.000 euros chez le notaire. E... ordonnance de non lieu du 22 septembre 2005, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice en charge du dossier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'absence de charges contre quiconque d'avoir commis l'infraction dénoncée. Le conseil de la partie civile a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2005.

[* Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance de non lieu déférée.

*] E... mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction le conseil de Philippe X... et Patrick EL Y..., témoins assistés intimés, demande la confirmation de l'ordonnance de

non lieu du 22 septembre 2005, en faisant valoir : - qu'une assignation en justice ne constitue pas une extorsion de fonds, qu'elle avait pour objectif légitime de faire valoir un droit réel, - que les témoins assistés n'ont pas eu d'influence sur le prix de vente, - que Messieurs Philippe X... et Patrick EL Y... ignoraient l'existence d'une appropriation d'une partie du salon arabe par le lot voisin lorsqu'il ont acheté l'appartement, ils ne se sont aperçus de l'amputation de 11 m que lorsqu'ils sont allés vérifier leurs droits chez le notaire, - qu'un protocole d'accord a été passé avec les nouveaux propriétaires, les époux F..., - qu'il n'y a pas eu diminution du prix de vente entre les consorts D... et les époux F... E... mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction le conseil des consorts D... demande qu'il soit constaté qu'il existe des charges suffisantes et que l'affaire soit renvoyé devant la juridiction de jugement pour que soit jugée l'infraction d'extorsion de fonds, en faisant valoir : - que les consorts X... et EL Y... ont tenté d'obtenir le versement d'une somme d'argent par la contrainte en sollicitant le versement d'une somme de 200.000 francs en menaçant puis en engageant une action en revendication, que cela constitue l'élément matériel de l'extorsion de fonds, - que les consorts X... et EL Y... étant informés de la vente ont engagé leur action de manière intentionnelle en s'adressant d'abord au notaire, - que l'objectif poursuivi dès l'origine étant l'obtention d'une somme d'argent. CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Considérant qu'un litige opposait les consorts X... et EL Y... aux consorts D... au sujet de l'appropriation d'une partie d'un salon de 11 m ;

Que Philippe X... et Patrick EL Y... ont menacé Monsieur

Tomislav A... et Madame Hella Z... d'une assignation puis les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir une régularisation de la situation et ont proposé une transaction à 200.000 francs ; Qu'ils n'ont pas remis en cause le compromis de vente signé avec les époux F... mais ont finalement passé un accord avec ces derniers ;iers ; Considérant que l'extorsion de fond est le fait d'obtenir par la violence, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, de valeur ou bien quelconque ; Que l'emploi d'une voie de droit et à plus forte raison la simple menace d'en user n'est pas sur le plan pénal une violence illégitime ; Qu'il en résulte que la tentative d'extorsion de fonds n'est pas caractérisée ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit dénoncé ni tout autre délit ; Considérant qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non lieu déférée du 22 septembre 2005. * * *

E... CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 177, 186, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Reçoit l'appel de la partie civile ; AU FOND, Confirme l'ordonnance de non lieu déférée ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950233
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-23;juritext000006950233 ?
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