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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949960

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 23 février 2006, JURITEXT000006949960


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure suivie à l'encontre de : X... DES CHEFS DE :

Escroquerie, détournement de fonds, abus de confiance, fausse comptabilité, fausse facture. PARTIE CIVILE POURSUIVANTE X... Yahia ,48 avenue Raymond Comboul - 06000 NICE AYANT POUR

AVOCAT Me GARELLI, 55 bis, Bld François Grosso - 06000 NICE

[* COMPOSITION DE LA COUR LO...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure suivie à l'encontre de : X... DES CHEFS DE :

Escroquerie, détournement de fonds, abus de confiance, fausse comptabilité, fausse facture. PARTIE CIVILE POURSUIVANTE X... Yahia ,48 avenue Raymond Comboul - 06000 NICE AYANT POUR AVOCAT Me GARELLI, 55 bis, Bld François Grosso - 06000 NICE

[* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur Y..., en présence de Mesdemoiselles Hélène NAVAL et Laùtitia MAUCHIEN, greffiers stagiaires MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z..., Substitut Général

*] Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 Juin 2005 par le juge d'instruction de NICE et notifiée par lettres recommandées adressées le 1er juillet 2005 à la partie civile et à son conseil ;

Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2005 par le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 02 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 03 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
[* Vu le mémoire adressé par Me GARELLI au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 11 janvier 2006 à 17 heures 15 et visé par le Greffier ;

*] Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Me GARELLI, conseil de X... Yahia, partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Le 11 février 2005, M. Yahia X... déposait plainte contre X avec constitution de partie civile pour abus de confiance et détournement de fonds. Il contestait les appels de fonds adressés par les syndics successifs, et notamment par M. A..., Immobilière de la libération, affirmant que ceux-ci découlaient d'une fausse comptabilité, de fausses factures, de détournements de fonds, d'abus de confiance et d'escroqueries. Il soutenait que certains de ces appels de fonds avaient été effectués en l'absence de tout travaux. Une information a été ouverte le 7 mars 2005 pour abus de confiance et détournement de fonds. Yahia X... était dans l'incapacité de préciser la date des faits tout comme le montant des infractions alléguées et ne présentait aucun élément permettant d'étayer sa plainte, malgré une demande expresse du juge d'instruction. La déposition d'un copropriétaire, M. Ferry B..., soulignait la mauvaise foi du plaignant et l'absence de toute infraction pénale. Il indiquait que différents travaux avaient effectivement été entrepris dans la copropriété, ravalement de façade, étanchéité des terrasses,

réparations de balustres protégées par les Bâtiments de France. Travaux justifiés par les documents adressés par le syndic aux copropriétaires. Aucun autre copropriétaire ne contestait le montant et le bien fondé des appels de fonds. M. B... produisait des documents, adressés par le syndic aux copropriétaires, établissant que Yahia X..., contrairement à ses dires, recevait régulièrement les comptes de la copropriété ainsi que les devis et les factures des travaux entrepris. Par ordonnance de non lieu et prononçant une amende civile du 29 juin 2005 le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice en charge du dossier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre car il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées et a condamné Yahia X..., partie civile, à une amende civile de 700 ç pour constitution de partie civile abusive et dilatoire. Le conseil de la partie civile a relevé appel de l'ordonnance de non lieu le 11 juillet 2005.

[* Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée y compris la disposition prononçant une amende civile.

*] Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction le conseil de la partie civile appelante, demande l'infirmation de l'ordonnance de non lieu du 29 juin 2005 et que soit ordonné le retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information et qu'il soit dit n'y avoir lieu à une amende civile, en faisant valoir : - que la décision est basée sur les déclarations de Ferry B... ; - que Yahia X... a toujours contesté la nécessité d'un syndic professionnel ; - que les ressources de Yahia X... sont trop faibles pour supporter une amende civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que Yahia X..., seul copropriétaire à contester les

appels de fonds mis à sa charge par le syndic, n'a pas fourni au juge d'instruction les documents relatifs aux appels de fonds susceptibles d'étayer sa plainte ; Considérant qu'un autre copropriétaire, M. B... a produit les justificatifs de travaux et d'appels de fonds dont tous les copropriétaires ont été destinataires ; Considérant que Yahia X... se borne à indiquer que les sommes mises à la charge de la copropriété sont excessives sans le démontrer ; Qu'il invoque dans une correspondance reçue le 28 juin 2005 son manque de moyens financiers pour justifier du fait qu'il n'a pas livré des comptes précis et détaillés propres à démontrer ses affirmations alors qu'il pouvait à l'imitation de M. B... déposer auprès du juge les documents que le syndic lui a adressé ; Considérant que l'instruction n'a pas révélé des détournements de fonds : les fonds remis par les copropriétaires ayant servi à payer les factures des travaux effectués pour le compte de la copropriété, il en résulte que les éléments de l'abus de confiance et du détournement de fonds ne sont pas constitués ;

Qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits précités ou tout autre délit ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non lieu déférée ; Considérant que Yahia X... a déposé plainte avec constitution de partie civile sans justifier les délits qu'il dénonçait, qu'il n'a pas produit les éléments comptables provenant du syndic comme le lui demandait le juge d'instruction alors qu'un témoin M. B... a donné copie au juge des expéditions du syndic à tous les copropriétaires, documents dont devait également disposer Yahia X... ; Qu'il s'agit d'une constitution de partie civile abusive ;

Qu'il convient de confirmer l'amende civile infligée à Yahia X...

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 177, 186, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Reçoit l'appel de la partie civile ; AU FOND, Confirme l'ordonnance de non lieu et prononçant une amende civile déférée ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949960
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-23;juritext000006949960 ?
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