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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949736

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 23 février 2006, JURITEXT000006949736


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 FÉVRIER 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/09775 Jean Gilbert X... Eléonore Y... épouse X... Z.../ Didier CARDON Maryse Catherine A... épouse B... C... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/5176. APPELANTS Monsieur Jean Gilbert X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006460 du 06/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le

08 Avril 1928 à ANTIBES (06600), demeurant 24 chemin Corniche des Cougo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 FÉVRIER 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/09775 Jean Gilbert X... Eléonore Y... épouse X... Z.../ Didier CARDON Maryse Catherine A... épouse B... C... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/5176. APPELANTS Monsieur Jean Gilbert X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006460 du 06/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 08 Avril 1928 à ANTIBES (06600), demeurant 24 chemin Corniche des Cougoulins - 06600 - ANTIBES Madame Eléonore Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006460 du 06/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 03 Juin 1928 à ANTIBES (06600), demeurant 24 chemin Corniche des Cougoulins - 06600 - ANTIBES représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Maître CARDON pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Paul B.... né le 30 Octobre 1964 à VALENCIENNES (59300), demeurant 15, Impasse de l'Horloge - 06110 - LE CANNET représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Michel MONTAGARD pour avocat au barreau de GRASSE Madame Maryse Catherine A... divorcée B... (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale No 05/14971 en date du 30 janvier 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 26 Novembre 1959 à VALENCIENNES (59300), demeurant Chez Oltia - Villa la Salamandre - 95 bis route de Nice - 06600 - ANTIBES représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur D...

ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2006, Signé par Monsieur D... ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** STATUANT sur l'appel formé par Jean X... et Eléonore Y..., son épouse, d'un jugement rendu le 22 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel a :

- déclaré la demande de résolution de la vente intervenue le 28 juillet 1988 irrecevable ; - fixé la créance de M. et Mme X... à la liquidation judiciaire de M. B... aux sommes de :

42.071,94 ç en principal,

1.200 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 30 décembre 2005, Jean X... et Eléonore Y..., son épouse, appelants, se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation découlant de l'arrêt du 8 octobre 2003 ainsi que des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du Code de commerce en leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, pour soutenir, eu égard au montant de leurs revenus et à celui de la rente viagère constituée aux termes du contrat du 28 juillet 1998, que cette convention créé des obligations alimentaires, en sorte que les dispositions concernant les procédures collectives ne sauraient être opposées à leurs prétentions tendant à leur paiement. Ils estiment enfin fautive l'attitude du liquidateur. E... appelants concluent donc à l'infirmation de la décision déférée et réclament la condamnation : - des époux B..., le mari pris en la personne de Me CARDON, ès

qualités, à leur payer les termes échus de la rente, soit la somme de 75.240 ç arrêtée au 19 janvier 2006, - de Me CARDON, en sa qualité de liquidateur, à leur payer ladite somme in solidum avec les époux B..., sous astreinte de 1.000 ç par semaine de retard, - de Me CARDON, ès qualités, à exécuter les termes courants de la rente, soit la somme de 900 ç par mois, ainsi qu'à leur payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, - des époux B... et de Me CARDON, ès qualités, à leur verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2005, Me CARDON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean-Paul B..., intimé, maintient que les prétentions des époux X... sont irrecevables et fait valoir que la rente viagère n'a pas la nature d'une créance alimentaire. Il estime enfin fautive l'attitude des appelants à son égard. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions des appelant, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et à la condamnation des époux X... à lui verser les sommes de 2.500 ç à titre de dommages-intérêts et de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2005, Maryse A... divorcée B..., intimée, s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes, sollicitant qu'il soit jugé qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation. L'avoué de cette dernière a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. SUR CE, LA COUR, Attendu que les époux X... ne dirigent expressément aucun moyen de fait ni de droit contre les dispositions du jugement entrepris retenant qu'ils sont irrecevables en leur demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu le 28 juillet 1988, lesquelles devront, en conséquence, être confirmées ; Attendu que la

rente viagère litigieuse ne constituant qu'une modalité, convenue entre les parties, du paiement du prix de l'immeuble acquis par les époux B... auprès des époux X... suivant acte du 28 juillet 1998, elle ne revêt pas de caractère alimentaire, à défaut de toute mention expresse de ce chef dans ledit acte ; Attendu que le transfert de la propriété du bien objet de la vente en viager du 28 juillet1988 s'est réalisé le jour même de la signature de l'acte de vente, en sorte que cette convention ne saurait être considérée comme un contrat en cours le jour de l'ouverture de la procédure collective de Jean-Paul B... au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce et que, par voie de conséquence, en application de l'article L. 621-40 du même Code, la demande aux fins de prononcé de la résolution de cette vente, alors que l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas intervenue avant ladite ouverture, doit être déclarée irrecevable ; Attendu qu'il en découle que sont pareillement irrecevables, sur le fondement des dispositions susvisées, les prétentions tendant à la condamnation de Me CARDON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B..., au payement de sommes d'argent au titre des arrérages de rente viagère demeurés impayés, dès lors que, pour les motifs qui précèdent, lesdites sommes, dépourvues de caractère alimentaire, ne peuvent être considérées comme dues en vertu d'un contrat en cours ; Qu'en conséquence, il ne saurait être fait reproche à Me CARDON d'avoir résisté aux prétentions des époux X..., dont les demandes indemnitaires dirigées contre ce mandataire seront rejetées ; Attendu que Maryse A..., divorcé de Jean-Paul B... suivant jugement rendu le 12 mars 2001, dont il n'est pas contesté qu'elle soit in bonis et qui ne critique pas en son calcul comme en son principe la créance des époux X... au titre des arrérages impayés de la rente viagère, sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 75.420 ç, arrêtée au mois de janvier 2006 ; que la créance des appelants à la procédure

collective de M. B... sera fixée à la même somme ; Que si l'excessive véhémence des propos des époux X... à l'adresse du mandataire liquidateur peut être retenue, Me CARDON n'établit pas pour autant la réalité d'un préjudice qui en serait découlé pour lui, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter à Me CARDON, ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que les époux X..., qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Jean X... et Eléonore Y..., son épouse, recevables, mais mal fondés en leur appel ; E... EN DÉBOUTE ; INFIRME partiellement le jugement entrepris ; FIXE la créance de Jean X... et Eléonore Y..., son épouse, à la liquidation judiciaire de Jean-Paul B... à la somme de 75.420 ç, arrêtée au mois de janvier 2006 ;ç, arrêtée au mois de janvier 2006 ; CONDAMNE Maryse A... divorcée B... à payer à Jean X... et Eléonore Y..., son épouse, pris ensemble, la somme de 75.420 ç, arrêtée au mois de janvier 2006 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE in solidum Jean X... et Eléonore Y..., son épouse, à payer à Me CARDON, ès qualités, la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949736
Date de la décision : 23/02/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - /JDF

Une rente viagère, lorsqu'elle ne constitue qu'une modalité convenue entre les parties du paiement du prix d'un immeuble, ne revêt pas de caractère alimentaire, à défaut de toute mention expresse de ce chef dans ledit acte. Dès lors, les dispositions concernant les procédures collectives peuvent être opposées aux prétentions des bénéficiaires de la rente tendant à son paiement. Par ailleurs, le transfert de la propriété d'un bien objet d'une vente en viager se réalisant le jour même de la signature de l'acte de vente, cette convention ne saurait être considérée comme un contrat en cours le jour de l'ouverture de la procédure collective du vendeur, au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce et, dès lors, en application de l'article L. 621-40 du même code, la demande aux fins de prononcé de la résolution de cette vente, alors que l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas intervenue avant ladite ouverture, doit être déclarée irrecevable


Références :

code de commerce, articles L. 621-28 et L. 621-40

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-23;juritext000006949736 ?
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