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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949735

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 23 février 2006, JURITEXT000006949735


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'ÉVOCATION DU 10 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/13811 Andreas TERMX... GFA DU BOCAGE SAINT- ROMAN C/ Amélie Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 05/3763. DEMANDEURS AU CONTREDIT Monsieur Andreas TERMZ... ... par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour DÉFENDERESSE AU CONTREDIT Madame Amélie

Y... ... par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour-- STATUANT sur le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'ÉVOCATION DU 10 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/13811 Andreas TERMX... GFA DU BOCAGE SAINT- ROMAN C/ Amélie Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 05/3763. DEMANDEURS AU CONTREDIT Monsieur Andreas TERMZ... ... par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour DÉFENDERESSE AU CONTREDIT Madame Amélie Y... ... par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour-- STATUANT sur le contredit formé par Andreas TERMX... et le GFA du Bocage Saint-Roman à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de l'instance introduite à leur encontre par Amélie Y... et a renvoyé les parties à son audience du 19 juillet 2005 pour statuer sur les demandes de cette dernière ; Aux termes de ses

dernières conclusions en date du 19 octobre 2005, Amélie Y..., défenderesse au contredit, estime pour sa part que doit être requalifié en appel le contredit formé par M. TERMX... et le GFA et sollicite que la procédure soit mise en état d'être tranchée dans ce cadre procédural. SUR CE, LA COUR, Attendu que par application des dispositions combinées des articles 98 du nouveau Code de procédure civile selon lequel la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé, et 91 du même Code, la Cour de ce siège demeure saisie, l'affaire devant désormais être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel de l'ordonnance déférée, les parties étant en conséquence tenues de constituer avoué dans le mois de l'avis à elles donné par le greffier et de conclure selon le calendrier figurant dans le dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; Vu les articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile ; Invite les parties à constituer avoué dans le mois de l'avis à elles donné par le greffier ; ENJOINT les appelants de conclure avant le 15 décembre 2005 ; DIT que l'intimé devra répliquer avant le 14 janvier 2006 ; DIT que l'ordonnance de clôture sera rendue le 26 janvier 2006 et l'affaire fixée à l'audience du 09 février 2006 ; DIT qu'il sera procédé par les soins du Secrétariat-Greffe conformément aux dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949735
Date de la décision : 23/02/2006

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur

Les prétentions soumises à la juridiction des référés par un associé au sein d'un Groupement Foncier Agricole (GFA), et tendant, sur le fondement des dispositions des l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, à la révocation du gérant dudit GFA ainsi qu'à la désignation d'un mandataire de justice afin de convoquer une assemblée de ce Groupement en vue de procéder à la désignation d'un nouveau gérant, intéressent à l'évidence le fonctionnement même du GFA, lequel a la qualité de partie à cette instance et, par voie de conséquence, celle de défendeur à l'action, au sens des dispositions de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile. Les prétentions d'un associé du GFA qui tendent à l'instauration des mesures conservatoires ou de remise en en état, ressortissent à la compétence territoriale du juge des référés du lieu où elles doivent être prises. Attendu que l'objet social du GFA est l'administration d'une propriété agricole sise dans le département du Var, qui est aussi le lieu de son siège social, et qu'aux termes de l'article 28 des statuts du GFA, dont la validité ne saurait être contestée par application des dispositions de l'article 23 du règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2000, touts contestations susceptibles de s'élever pendant la durée de la société entre les associés relativement aux affaires sociales seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu siège social, le juge des référés compétent est bien celui du Tribunal de grande instance de Draguignan, dans le Var, et non celui du domicile du gérant, dans le Pas-de-Calais


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 42 et 808 Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, article 23

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-23;juritext000006949735 ?
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