COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'ÉVOCATION DU 10 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/13811 Andreas TERMX... GFA DU BOCAGE SAINT- ROMAN C/ Amélie Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 05/3763. DEMANDEURS AU CONTREDIT Monsieur Andreas TERMZ... ... par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour DÉFENDERESSE AU CONTREDIT Madame Amélie Y... ... par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour-- STATUANT sur le contredit formé par Andreas TERMX... et le GFA du Bocage Saint-Roman à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de l'instance introduite à leur encontre par Amélie Y... et a renvoyé les parties à son audience du 19 juillet 2005 pour statuer sur les demandes de cette dernière ; Aux termes de ses
dernières conclusions en date du 19 octobre 2005, Amélie Y..., défenderesse au contredit, estime pour sa part que doit être requalifié en appel le contredit formé par M. TERMX... et le GFA et sollicite que la procédure soit mise en état d'être tranchée dans ce cadre procédural. SUR CE, LA COUR, Attendu que par application des dispositions combinées des articles 98 du nouveau Code de procédure civile selon lequel la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé, et 91 du même Code, la Cour de ce siège demeure saisie, l'affaire devant désormais être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel de l'ordonnance déférée, les parties étant en conséquence tenues de constituer avoué dans le mois de l'avis à elles donné par le greffier et de conclure selon le calendrier figurant dans le dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; Vu les articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile ; Invite les parties à constituer avoué dans le mois de l'avis à elles donné par le greffier ; ENJOINT les appelants de conclure avant le 15 décembre 2005 ; DIT que l'intimé devra répliquer avant le 14 janvier 2006 ; DIT que l'ordonnance de clôture sera rendue le 26 janvier 2006 et l'affaire fixée à l'audience du 09 février 2006 ; DIT qu'il sera procédé par les soins du Secrétariat-Greffe conformément aux dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT