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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949729

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 23 février 2006, JURITEXT000006949729


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la plainte avec constitution de partie civile contre : X... DU CHEF DE : faux commis par un dépositaire de l'autorité publique, concussion. PARTIE CIVILE ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR représentée par son président Claude CERCELLE

TTI (M.H.P.F). - 76 avenue des Acacias - 06500 MENTON AYANT POUR AVOCAT Me ARMANI, 8 r...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la plainte avec constitution de partie civile contre : X... DU CHEF DE : faux commis par un dépositaire de l'autorité publique, concussion. PARTIE CIVILE ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR représentée par son président Claude CERCELLETTI (M.H.P.F). - 76 avenue des Acacias - 06500 MENTON AYANT POUR AVOCAT Me ARMANI, 8 rue Alfred MORTIER, 06000 NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur X..., en présence de Mesdemoiselles Hélène NAVAL et Laùtitia MAUCHIEN, greffiers stagiaires MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Y..., Substitut Général

* * * Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2005 par le juge d'instruction de NICE, déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ; Vu la notification de la dite ordonnance à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées adressées le 09 Septembre 2005 ; Vu l'appel interjeté le 14 Septembre 2005 par la partie civile,M. CERCELLETTI président de l'association MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 03 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 03 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure

pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[* Vu le mémoire adressé par Me ARMANI au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 10 janvier 2006 à 17 heures 25 et visé par le Greffier ;

*] Madame BERNARD, président, entendue en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Me SANTINI substituant Me ARMANI, conseil de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a demandé le bénéfice de son mémoire. Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Le 07 décembre 2004, L'Association Menton Héritage Présent et Futur, représentée par Claude CERCELLETTI, déposait plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et concussion. Claude CERCELLETTI précisait dans une lettre du 25 janvier 2005 que sa plainte visait Jean Claude GUIBAL, député maire de la ville de Menton, Monsieur Z..., responsable de la société COGIM et la SNC ou SCI 31 PROMENANDE DU SOLEIL. Il indiquait que l'Association avait pour objet d'agir dans les domaines propes à développer et promouvoir l'environnement, le cadre de vie, la sauvegarde du patrimoine, l'administration de la cité, tous les aspects concernant les citoyens, les administrés et les contribuables de la ville de Menton. Il exposait que par acte notarié du 14 juin 1999, établi par Me LETTULE-JOLY-DELOISON, il avait été procédé à la

vente par la SNC ou SCI 31 PROMENANDE DU SOLEIL à la ville de Menton du lot volume 6000 de l'organisation volumétrique ouest à destination et affectation de parkings publics. Il prétendait que les biens désignés, par l'effet d'un permis de construire du 13 janvier 1992 et des engagements du promoteur, étaient déjà la propriété de la ville de Menton, que la vente était un faux qui portait préjudice à la ville qui payait des biens lui appartenant. Il ajoutait qu'une succession d'actes complexes aboutissant à cette vente permettait au promoteur de s'exonérer du paiement de la T.L.E. et en déduisait l'existence d'actes de concussion. Par ordonnance du 09 septembre 2005, le juge d'instruction déclarait la plainte irrecevable en l'absence d'intérêt propre à agir.

[* Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

*] Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction, le conseil de la partie civile rappelle les faits, dit qu'il résulte des statuts de l'association que celle-ci défend le patrimoine collectif, que l'achat par la commune d'emplacements de parking qui lui appartenaient constituait un préjudice, que le faux porte atteinte à la foi publique, que le préjudice est intrinsèque. Il demande l'infirmation de l'ordonnance. CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Considérant que l'Association Menton Héritage Présent et Futur ne justifie ni n'allègue aucun préjudice direct et personnel distinct de celui de l'ensemble des citoyens de la commune, que sa plainte est irrecevable, qu'il convient de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles : 85, 86, 87, 186 et 200 du code de procédure

pénale ; EN LA FORME, Déclare l'appel recevable, AU FOND, Confirme l'ordonnance entreprise, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949729
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-23;juritext000006949729 ?
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