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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949573

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 23 février 2006, JURITEXT000006949573


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE contre X... TÉMOIN ASSISTÉ Alain X... né le 24 Mai 1946 BORDEAUX demeurant : 209 Chemin du Mont Gros 06610 LA GAUDE AYANT POUR AVOCAT : Me ROMETTI, 1186 Chemin de

Fahnestock - 06700 ST LAURENT DU VAR DES CHEFS DE : vol escroquerie abus de confiance...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 23 FEVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE contre X... TÉMOIN ASSISTÉ Alain X... né le 24 Mai 1946 BORDEAUX demeurant : 209 Chemin du Mont Gros 06610 LA GAUDE AYANT POUR AVOCAT : Me ROMETTI, 1186 Chemin de Fahnestock - 06700 ST LAURENT DU VAR DES CHEFS DE : vol escroquerie abus de confiance PARTIE CIVILE POURSUIVANTE SA ELCIMAI INFORMATIQUE représenté par son PDG Pascal DENIER domicile élu Me MALPEL CADIX WASSELIN - 21 avenue Thiers - 77008 MELUN AYANT POUR AVOCATS Me MALPEL CADIX WASSELIN - 21 avenue Thiers - 77008 MELUN Me SANTINI, 22, rue Maréchal Joffre - 06000 NICE

[* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Monsieur Y..., en présence de Mesdemoiselles Hélène NAVAL et Laùtitia MAUCHIEN, greffiers stagiaires MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z..., Substitut Général

*] Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 Août 2005 par le juge d'instruction de GRASSE et notifiée par lettres recommandées adressées le même jour à la partie civile et à son conseil ;

Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2005 par le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 04 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont

il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 05 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[* Vu le mémoire adressé par Me SANTINI au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 11 janvier 2006 à 16 heures 30 et visé par le Greffier ; Vu le mémoire adressé par Me ROTGE au Greffe de la Chambre de l'Instruction le 12 janvier 2006 à 08 heures 30 et visé par le Greffier ;

*] Monsieur GRISON, conseiller, entendu en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Me SANTINI, conseil de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE, partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a demandé le bénéfice de son mémoire. Me ROTGE substituant Me ROMETTI, conseil d'Alain X..., témoin assisté, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Selon acte sous seing privé du 14 juin 2002, la SA SOPHITEK, représentée par son Président Directeur Général Alain X..., a cédé à la SA ELCIMAI INFORMATIQUE, représentée par son Président Directeur Général Pascal DENIER, un fonds de commerce de développement informatique, développement de logiciels informatiques, édition de progiciels, gestion des sociétés de Back up, facility management, location de matériel, service relais et télésurveillance,

développement informatique en matière bancaire, développement de logiciels informatiques en matière bancaire , connu sous la dénomination de "SOPHITEK", exploité à Valbonne. Simultanément, Alain X... était engagé par la SA ELCIMAI INFORMATIQUE en qualité de directeur d'agence, avec pour secteur d'activité le département des Alpes Maritimes, le lieu de travail étant fixé à Valbonne. Par lettre recommandée du 08 janvier 2003, la SA ELCIMAI INFORMATIQUE notifiait à Alain X... son licenciement pour faute lourde. * * * Par lettre datée du 09 juillet 2003, la SA ELCIMAI INFORMATIQUE déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice pour vols, abus de confiance et escroquerie. La SA ELCIMAI INFORMATIQUE exposait que : - Alain X... s'était emparé et avait emporté à son domicile, à l'insu de ses nouveaux employeurs des documents propres à la vie de l'entreprise cédée, à savoir le livre des entrées et sorties du personnel, le livre de paie, les bulletins de salaires de tous les salariés de l'entreprise et les dossiers des salariés sortis dans la limite des cinq dernières années ; Alain X... avait d'ailleurs été condamné, par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 02 juin 2003, à lui restituer les documents concernés ; - Alain X... avait indûment conservé, après son licenciement, les cassettes magnétiques de sauvegarde contenant les données informatiques des ordinateurs centraux et les programmes et logiciels réalisés et vendu par la SA ELCIMAI INFORMATIQUE ; - Alain X..., sous le couvert d'une société TEKLINE dont il est le directeur général, a systématiquement détourné la clientèle attachée au fonds "SOPHITEK" cédé ; - Alain X... a détourné des actifs de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE en faisant profiter des entreprises concurrentes de licences qui sont la propriété exclusive de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE ; - Alain X... multipliait les avoirs et fausses

factures permettant à la société SOPHITEK, dans laquelle il est directement intéressé, d'encaisser des créances due à la société SOPHITEK cédée et par voie de conséquence à la SA ELCIMAI INFORMATIQUE ; le 03 octobre 2002, il émettait une facture au nom de la société SOPHITEK pour une prestation qui ne pouvait être identifiée et dont le règlement n'était pas retrouvé dans la comptabilité de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE. Le 09 décembre 2003, une information était ouverte contre X des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance. Entendu sur commission rogatoire, Alain X... contestait les faits qui lui étaient reprochés, la plainte déposée par la SA ELCIMAI INFORMATIQUE n'ayant eu pour objet que de paralyser la procédure prud'homale qu'il avait engagée. S'agissant du vol des documents, Alain X... soutenait que ceux-ci étaient restés la propriété de la société SOPHITEK qui n'étaient légalement tenue que de les tenir à la disposition de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE ce qui a d'ailleurs été fait. S'agissant des cassettes magnétiques, elle ne concernaient pas la SA ELCIMAI INFORMATIQUE et ne faisaient pas partie des biens cédés. Les accusations de détournement de clientèle étaient soit erronées, soit infondées. Les licences Finantek.nline ne faisaient pas parties des biens cédés. La transaction passée avec Monsieur A... a eu pour objet de dispenser la SA ELCIMAI INFORMATIQUE de paiement de royalties dues pour l'acquisition de la licence FINANTEK BANQUE. Les factures litigieuses concernaient des prestations réalisées avant la cession et leur paiement revenait à la société SOPHITEK. La partie civile maintenait ses accusations et précisait qu'Alain X... avait, par ses agissements, vidé de sa substance le bien qu'elle avait acquis à un prix élevé. Le 30 août 2005, le magistrat instructeur rendait l'ordonnance aujourd'hui déférée à la cour.

* * * Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance

déférée.

* * * Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction, développant les termes de sa plainte et faisant valoir qu'Alain X... a été condamné par le tribunal de commerce à restituer les documents qu'il s'était frauduleusement approprié, qu'il n'avait plus aucun droit sur les cassettes magnétiques sur lesquelles étaient sauvegardées les données des logiciels vendus et qui faisaient ainsi partie intégrante du fonds de commerce cédé, que les détournements d'actifs et de clientèle opérés par Alain X... au profit de sociétés dans lesquelles il est directement ou indirectement intéressé ne sauraient être examinés sous le seul angle du droit de la concurrence et du droit du travail mais constituant également un abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du Code Pénal, que les factures émises en octobre 2002 par Alain X... au nom de la société SOPHITEK alors qu'elles auraient dû l'être au nom de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE constituent des faux participant à la commission d'une escroquerie, le conseil de l'appelante demande à la cour de - réformer purement et simplement l'ordonnance de non lieu en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, dire les préventions parfaitement établies à l'encontre de Monsieur Alain X...; en conséquence le renvoyer devant le tribunal correctionnel de Grasse au fin de répondre des chefs de vol, abus de confiance et escroquerie, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 314-1 et 313-1 du Code Pénal; à titre subsidiaire, - ordonner un complément d'information avec mission de mettre en examen Monsieur Alain X... pour les faits sus visés, objets de la plainte ; procéder par tous moyens, à la vérification des affirmations et des dépositions faites par Monsieur Alain X... ; procéder par tous moyens, à la vérification de l'ensemble des

activités commerciales exercées par Monsieur Alain X... à compter de la cession de la vente du fonds de commerce ayant appartenu à la société SOPHITEK dont il était Président Directeur Général, et plus particulièrement établir ses différentes participations dans toutes les sociétés citées dans la procédure ; ordonner une confrontation entre Monsieur Alain X... et le représentant légal de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE ; - pour ce faire, renvoyer le dossier devant la magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Grasse. CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que l' appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Considérant que le mémoire, adressé par le conseil d'Alain X... par télécopie datée du 11 janvier à 19 heures 39 et reçu par le greffier le 12 janvier 2006 à 08 heures 30, est, par application des dispositions de l'article 198 du Code de Procédure Pénale, irrecevable ; Considérant que, par jugement du 02 juin 2003, le tribunal de commerce de Melun a condamné la société SOPHITEK à présenter à la SA ELCIMAI INFORMATIQUE les documents sociaux de la société SOPHITEK, qui lui seront restitués immédiatement ; Considérant qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de trancher la difficulté qui oppose ou a opposé les parties quant à l'interprétation de ce jugement ; Considérant que, s'agissant de ces documents, il n'est pas établi qu'Alain X... se soit frauduleusement approprié la chose d'autrui, à savoir de la SA ELCIMAI INFORMATIQUE cessionnaire du fonds de commerce SOPHITEK ; * * * Considérant que, par même jugement du 02 juin 2003, le tribunal de commerce de Melun a condamné la société SOPHITEK à restituer à la SA ELCIMAI INFORMATIQUE les cassettes magnétiques relatives aux logiciels exploités par la société SOPHITEK et livrés aux clients, ainsi que ceux relatifs aux matériels fournis aux clients conformément à l'acte de cession ; Considérant que la SA ELCIMAI

INFORMATIQUE ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la conservation, par Alain X..., de ces cassettes dont le contenu n'est que la copie de données informatiques originales qui sont en sa possession; que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance ; Considérant , au surplus, que ces cassettes ne figurent pas au nombre des éléments cédés avec le fonds et qu'il n'est pas démontré qu'Alain X..., es-qualité, devait s'interdire de conserver une copie des données informatiques cédées ; Considérant enfin qu'il n'a pas été établi que la société SOPHITEK, représentée par Alain X..., ait émis de fausses factures pour obtenir à son profit le paiement de prestations qui auraient été réalisées par la SA ELCIMAI INFORMATIQUE ; que la

chambre de l'instruction ne saurait non plus se substituer aux juridictions compétentes pour établir le compte entre les parties dans le litige qui les oppose à la suite de la cession du fonds SOPHITEK ; [* Considérant qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile ni tout autre infraction pénalement qualifiée et réprimée.

*]

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 177, 184, 186, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Déclare l'appel recevable ; AU FOND, Confirme l'ordonnance déférée ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949573
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-23;juritext000006949573 ?
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