ARRET No /J/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 19ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 22 Février 2006, par la 19ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 29 JANVIER 2003
PREVENU X... Y...,
CONTRADICTOIRE
PARTIES CIVILES Z... A... épouse X...
B... C... CONTRADICTOIRE
GROSSE DELIVREE LE : à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., né le 20 Septembre 1956 à SAINT TROPEZ (83) de Attilio et de D... Marie de nationalité Française demeurant : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
83990 SAINT TROPEZ
Prévenu de VIOLENCE PAR CONJOINT OU CONCUBIN SANS INCAPACITE Comparant, assisté de Me POTHET, avocat au barreau de Draguignan Intimé LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, Z... A... épouse X... E... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Partie civile, Comparante, assistée de Me DE PORTALON, avocat au barreau d'Aix en Provence appelante
B... C... Tuteur de Z... A... épouse X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83600 FREJUS Partie civile, Non comparante, représenté par Me DE PORTALON, avocat au barreau d'Aix en Provence intiméé LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 10 Février 2003 contre Monsieur X... Y..., Madame Z... A..., le 10 Février 2003 contre Monsieur X... Y...,, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 11 JANVIER 2006, Le Président a constaté l'identité du prévenu, Le Président a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, La partie civile comparante a été entendue, Le conseil des parties civiles est entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 22 février 2006. DECISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, ARRET No /J/2005 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard des parties civiles, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit , AU FOND, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT :
Monsieur Alain F..., ASSESSEURS :
Monsieur Henri G... et Madame Marie-Christine LEROY, conseillers, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur H..., Avocat Général GREFFIER : Madame Barbara I..., Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.