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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948752

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 21 février 2006, JURITEXT000006948752


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 117/2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 21 FEVRIER 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Antoine X... Né le 11 Mai 1940 à MARSEILLE De nationalité Française Profession Sans Demeurant 22 Avenida de Madrid - BENIDORM - ESPAGNE

DETENU A LA MAISON D'ARRET DE TOULON Mandat d'arrêt du 30 avril 1998 Mandat de dé...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 117/2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 21 FEVRIER 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Antoine X... Né le 11 Mai 1940 à MARSEILLE De nationalité Française Profession Sans Demeurant 22 Avenida de Madrid - BENIDORM - ESPAGNE DETENU A LA MAISON D'ARRET DE TOULON Mandat d'arrêt du 30 avril 1998 Mandat de dépôt du 29 septembre 2000 Ordonnance de prise de corps décernée le 11 mars 2002 et confirmée le 27 juin 2002 COMPARUTION REFUSEE : ordonnance du Président numéro 80/2005 en date du 30 novembre 2005 MIS EN EXAMEN DU CHEF DE :

Infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs AYANT POUR AVOCATS Me MONNERET, 2O Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE Me FAYOLLE, 20 Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE PARTIE CIVILE COMITE NATIONAL ANTI DROGUE 29 rue Antoine Maille - 13005 MARSEILLE SANS AVOCAT [* Madame le Substitut Général Y... a été entendue en ses réquisitions ; Me FAYOLLE, avocat du mis en examen, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ; Antoine X..., qui avait demandé à comparaître, a été dispensé de comparaître par ordonnance de Madame le Président en date du 30 novembre 2005 prise en application de l'article 199 du Code de Procédure Pénale ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier et des parties;

Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;

*] Vu la demande de mise en liberté présentée le 31 octobre 2005

par Antoine X... directement à la Chambre de l'Instruction ; Vu l'arrêt de mise en accusation rendu le 27 juin 2002 par la Chambre de l'Instruction renvoyant Antoine X... devant la Cour d'Assises Spécialement composée des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Assises spéciale du département des Bouches du Rhône, le 3 juillet 2003, condamnant Antoine X... à la peine de 25 ans de Réclusion Criminelle ; Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la Cour d'Assises spéciale du département des Bouches du Rhône statuant en appel, qui a prononcé une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le pourvoi en cassation d'Antoine X... en date du 12-11-2004 ; Vu l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 7 décembre 2004, cassant et annulant en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Pierre Z..., Alain A..., Antoine X... et Franck B..., l'arrêt précité de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône, spécialement composée, en date du 9 novembre 2004 et renvoyant pour qu'il soit jugé à nouveau, devant la Cour d'Assises des Bouches du Rhône, spécialement et autrement composée ; Attendu qu'en application de l'article 148-1 du Code de Procédure Pénale, la Chambre de l'Instruction est compétente pour statuer sur cette demande ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 17 janvier 2006; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général selon laquelle les avis par lettres recommandées en date du 30 novembre 2005 ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Le mis en examen a reçu notification de la date d'audience à la maison d'arrêt le 1er décembre 2005 ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[*

Vu le mémoire adressé par fax au Greffe de la Chambre de l'instruction par Me MONNERET et visé par le Greffier le 17 février 2006 à 17 heures 15 ; *] SUR LES FAITS

Le 25 septembre 1996, les fonctionnaires de police du SRPJ de Marseille, antenne de Nice, étaient alertés par 3 appels téléphoniques en provenance d'une cabine publique de la résidence Marina Baie des Anges à Villeneuve Loubet. Un appel téléphonique était à destination du Vénézuela suivi de 2 autres à destination de l'Espagne. Les policiers identifiaient la voix d'un correspondant comme étant celle d'Antoine X... demeurant à La Garde. Les propos évoquaient un trafic de stupéfiants et confirmaient un renseignement selon lequel Antoine X... organisait un trafic de stupéfiants entre l'Amérique du Sud et le Sud-Est de la France. L'étude des appels téléphoniques entre le Sud-Est de la France et l'Amérique du Sud révélait une filière de trafic de coca'ne entre le Brésil et l'Europe, une filière de cannabis entre le Maroc et l'Europe notamment les Pays Bas et une filière de marijuana entre le Mexique et l'Europe organisées par un groupe de malfaiteurs, dont Antoine X... et Jean Pierre Z..., basés en Espagne. Le 29 avril 1998, Antoine X..., Jean Pierre Z... et Alain A... étaient

interpellés à Madrid alors qu'ils remettaient 3 millions de francs à Hermilio RODRIGUEZ, leur fournisseur mexicain. Antoine X... utilisait la fausse identité de Michel C... En janvier 1999, Frédéric PERLUNGO était interpellé à Paris en possession de 1,3 millions de francs et 20.000 dollars. Après une arrivée de marchandises à Sète en juillet 1998, les frères B..., par l'intermédiaire d'une société FARCY, recevaient sur un compte en Belgique 2,2 millions de francs par dépôts en espèces sur 9 mois. L'ensemble des mis en cause formait une association, ce qui faisait dire à Antoine X... "on est quarante à manger dessus". Interpellé le 15 mars 1999 et le 20 février 2000, Guilherme D... et Abdelim E... F... confirmaient l'existence des 3 filières et du trafic de stupéfiants dirigé par l'équipe d'Antoine X.... Antoine X... a notamment été condamné en 1973 à 15 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié et tentative de meurtre. Antoine X... a été interpellé en Espagne et n'a été livré aux Autorités Judiciaires Françaises qu'en septembre 2000. Les faits ont été jugés par une Cour d'Assises spéciale, sur appel par une 2ème Cour d'Assises spéciale. Ce dernier jugement est frappé d'un pourvoi.

[* Le Ministère Public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.

*] Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction le conseil du mis en examen demande que soit prononcée la mise en liberté d'Antoine X... sous contrôle judiciaire, en

faisant valoir que la détention d'Antoine X... a atteint une durée déraisonnable. [* MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Considérant qu'Antoine X... a déjà été condamné, qu'il ne justifie d'aucune source de revenus, qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; Considérant qu'il n'offre aucune garantie de représentation, l'intéressé étant domicilié à l'étranger et sans attaches avérées en France ; Considérant que l'organisation de trafics de stupéfiants à l'échelle internationale trouble de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public en portant atteinte à la santé publique ; qu'il convient de faire cesser ce trouble ; Considérant qu'eu égard à l'ampleur de l'affaire, a la complexité du dossier, à l'importance des investigations qui ont du être réalisées afin de rechercher la vérité, la durée de la détention n'a pas excédé une durée raisonnable ; Considérant que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes et que les garanties de représentation offertes ne répondent pas à ces préoccupations.

*]

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 137, 144, 148, 186, 194, 200 et suivants du Code de Procédure Pénale,

EN LA FORME DECLARE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RECEVABLE,

AU FOND, LA REJETTE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ; Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en chambre du conseil, le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, où siégeaient : Madame BERNARD, Président de Chambre de l'instruction, Monsieur HURON, Conseiller, Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Madame Y..., Substitut Général, Monsieur G..., Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt ; LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948752
Date de la décision : 21/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-21;juritext000006948752 ?
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