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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949730

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 14 février 2006, JURITEXT000006949730


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 108/2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 14 FEVRIER 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller GRISON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Jean-Pierre X... Né le 21 Février 1943 à CLERMONT-FERRAND De nationalité FRANCAISE Sans profession Demeurant Chez Madame Ghislaine Y... -

84160 CADENET DETENU A LA MAISON D'ARRET DE FRESNES Mandat de dépôt du 22 Mai 200...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 108/2006

12ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 14 FEVRIER 2006

La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller GRISON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Jean-Pierre X... Né le 21 Février 1943 à CLERMONT-FERRAND De nationalité FRANCAISE Sans profession Demeurant Chez Madame Ghislaine Y... - 84160 CADENET DETENU A LA MAISON D'ARRET DE FRESNES Mandat de dépôt du 22 Mai 2000, ordonnance de prise de corps décernée le 11 mars 2002 et confirmée le 27 juin 2002, NON COMPARANT : Dispensé par ordonnance du Président en date du 19 janvier 2006 ; MIS EN ACCUSATION DU CHEF DE :

importation de produits stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'infraction à la législation sur les stupéfiants AYANT POUR AVOCATS Me METZNER, 100, rue de l'Université - 75007 PARIS Me MORONI, 6, rue Picot - 83000

TOULON Me MARSIGNY, 100, rue de l'Université - 75007 PARIS Me FEBBRARO, 32 Cours Mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE PARTIE CIVILE COMITE NATIONAL ANTI DROGUE demeurant 29 rue Antoine Maille - 13005 MARSEILLE SANS AVOCAT

[* Monsieur le Substitut Général Z... a été entendu en ses réquisitions ; Maître MOSQUERON substituant Maître FEBBRARO, avocat du mis en examen, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ; Jean-Pierre X..., qui avait demandé à comparaître, a été dispensé de comparaître par ordonnance de Madame le Président en date du 19 janvier 2006 prise en application de l'article 199 du Code de Procédure Pénale ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier et des parties; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;

*]

Vu la demande de mise en liberté présentée le 21 décembre 2005 par Jean-Pierre X... ; Vu l'arrêt de mise en accusation rendu le 27 juin 2002 par la Chambre de l'Instruction renvoyant Jean-Pierre X... devant la Cour d'Assises Spéciale des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'arrêt rendu par ladite Cour d'Assises le 3 juillet 2003 ayant condamné l'intéressé à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu l'arrêt du 9 novembre 2004 de la Cour d'Assises spéciale des Bouches du Rhône

statuant en appel qui a condamné Jean-Pierre X... à la peine de 18 ans de Réclusion Criminelle ; Vu le pourvoi en cassation de Jean-Pierre X... du 12 novembre 2004 ; Vu l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 7 décembre 2005, cassant et annulant en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Pierre X..., Alain A..., Antoine B... et Franck C..., l'arrêt précité de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône, spécialement composée, en date du 9 novembre 2004 et renvoyant pour qu'il soit jugé à nouveau, devant la Cour d'Assises des Bouches du Rhône, spécialement et autrement composée; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 20 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général selon laquelle les avis par lettres recommandées en date des 20 décembre 2005 et 20 janvier 2006 ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Le mis en examen a reçu notification de la date d'audience à la maison d'arrêt le 28 décembre 2005 ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; [*

Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction par Me CAS substituant Me FEBBRARO et visé par le Greffier le 10 février 2006 à 14 heures 30 ; *] SUR LES FAITS

Jean-Pierre X... a été interpellé le 29 avril 1998 à MADRID sous le faux nom de Jacques MARTIN. Il lui est reproché d'avoir formé un groupement pour réaliser un trafic de résine de cannabis et d'avoir, en bande organisée, importé de la marijuana, de la coca'ne et de la résine de cannabis. Les charges sont exposées dans un arrêt de mise en accusation définitif du 27 juin 2002. Par arrêt du 03 juillet 2003, la cour d'assises spéciale des Bouches du Rhône a déclaré Jean-Pierre X... coupable des faits qui lui sont

reprochés et l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle. Le 09 novembre 2004, la même cour d'assises, autrement composée, statuant en appel, n'a reconnu Jean-Pierre X... coupable que des seuls chefs d'importation, en bande organisée, de marijuana et de résine de cannabis, et l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle. Par arrêt du 07 décembre 2005, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 09 novembre 2004 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Bouches du Rhône spécialement et autrement composée. * * * Le casier judiciaire de Jean-Pierre X... mentionne huit condamnations dont une prononcée le 07 juillet 1977 à 15 années de réclusion criminelle pour vol qualifié, recel et association de malfaiteurs.

* * * Le Ministère Public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.

* * * Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction, faisant valoir que la détention de Jean-Pierre X..., détenu depuis près de 8 ans, excède très largement le délai raisonnable visé aux article 5 et 6 la de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est nullement justifié de la persistance d'un trouble à l'ordre public, que la détention de Jean-Pierre X..., déjà trop longue, est rendu d'autant plus difficile par l'éloignement de sa famille et de ses conseils, que Jean-Pierre X..., âgé de 63 ans, rejoindra dès sa libération Ghislaine Y... qu'il a épousée en 2003 et qui est régulièrement domiciliée à CADENET, qu'il présente

ainsi de très sérieuses garanties de représentation, que la durée de la détention de Jean-Pierre X... est d'autant plus excessive qu'il a dû, à chaque fois, attendre plus d'un an avant que l'affaire soit examinée par les deux premières cour d'assises et la cour de cassation et qu'il ne sait pas à quelle date il comparaîtra à nouveau, le conseil du requérant demande à la cour d'ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. * * * MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il convient d'adopter les charges telles qu'elles résultent de l'arrêt de mise en accusation ; Considérant que l'accusé a déjà été condamné, qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; Considérant que les faits de trafic international de produits stupéfiants troublent gravement l'ordre public en portant atteinte à la santé publique et à l'économie en créant des circuits financiers clandestins, qu'en raison de l'importance du trafic reproché, le trouble à l'ordre public est exceptionnel et persistant ; qu'il convient de faire cesser ce trouble ; Considérant qu'au moment de son interpellation l'intéressé vivait à l'étranger sous une fausse identité, qu'il n'a pas consenti à son extradition en FRANCE et a été remis aux autorités françaises par les Autorités Espagnoles, deux ans après son arrestation, que les garanties de représentation qu'il présente ne sont pas propres à assurer sa représentation en justice ; Considérant que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient elles, sont insuffisantes pour répondre à ces objectifs ; que la détention provisoire est le seul moyen d'y parvenir ; Considérant que la détention provisoire ne saurait être prolongée indéfiniment sans qu'une date de jugement dans un délai raisonnable ne soit fixée et portée à la connaissance de l'intéressé ; Considérant toutefois, qu'eu égard à la complexité de l'affaire, à

la dimension internationale des trafics et au nombre des personnes qui y sont impliquées, aux recours légitimement exercés, la durée de cette détention n'excède pas, à ce jour, un délai raisonnable.

* * *

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 137, 144, 148-1, 186, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ;

EN LA FORME DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE,

AU FOND, LA REJETTE, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ; Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en chambre du conseil, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, où siégeaient : Madame BERNARD, Président de Chambre de l'instruction, Monsieur HURON, Conseiller, Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Monsieur Z..., Substitut Général, Monsieur D... de SAINT PERN, Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt ; LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949730
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-14;juritext000006949730 ?
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