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30/01/2006 | FRANCE | N°158

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 30 janvier 2006, 158


ARRET DU LUNDI 30 JANVIER 2006

ARRET No 158/ D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT X... Djamel C... délivrée le à Maître B APPEL SUR REJET DE REQUETE EN RELEVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE NATIONAL Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 30 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, sur appel d'un Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 10 OCTOBRE 2005. REQUÉRANT : X... Djamel né le 20 Octobre 1956 à ANNABA (ALGERIE) de Otmane et de X... Mehtelia de nationalité alg

erienne Sans profession demeurant : Chez Mme B... Bât G1 - ... Vallon13013 MA...

ARRET DU LUNDI 30 JANVIER 2006

ARRET No 158/ D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT X... Djamel C... délivrée le à Maître B APPEL SUR REJET DE REQUETE EN RELEVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE NATIONAL Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 30 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, sur appel d'un Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 10 OCTOBRE 2005. REQUÉRANT : X... Djamel né le 20 Octobre 1956 à ANNABA (ALGERIE) de Otmane et de X... Mehtelia de nationalité algerienne Sans profession demeurant : Chez Mme B... Bât G1 - ... Vallon13013 MARSEILLE déjà condamné Libre Comparant, assisté de Maître Christian Y... avocat au barreau de Marseille En présence du MINISTERE PUBLIC, ,

ARRET No 158/D/2006 DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 30 JANVIER 2006, Le Président a constaté l'identité du requérant, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Le requérant a été entendu sur sa demande, Monsieur Z..., Substitut Général a été entendu en ses réquisitions, Maître Y... a été entendu en sa demande, La défense ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour.

DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par acte au greffe en date du 11 octobre 2005 Djamel X... a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales d'un jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, statuant sur requête de l'intéressé en date des 19 février 2004 et 31 mai 2005, en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national : - a rejeté cette requête et dit n'y avoir lieu à ordonner le relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 18 janvier 2000. L'appel précité interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable. Les faits sont les suivants : Par jugement en date du 18 janvier 2000, le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné Djamel X... à la peine de 8 ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire national, confiscation, pour des faits de contrebande de marchandise prohibée, de détention, offre ou cession, acquisition, transport non autorisés de stupéfiants, d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, de participation à association de malfaiteurs commis de courant 1995 au 9 janvier 1996 ; Le requérant a saisi le tribunal d'une demande tendant à la dispenser de

peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national en se fondant sur l'article 86 de la loi du 27 novembre 2003, lequel dispose que tout étranger est relevé de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français s'il entre dans l'une des quatre catégories prévues à cet effet. Il résulte des pièces de la procédure et de celles versées aux débats que l'intéressé serait susceptible d'entrer dans la quatrième catégorie. Cependant, Djamel X... ne peut prétendre à une résidence régulière en FRANCE depuis 10 ans à la date de la condamnation du 18 janvier 2000 dès lors que par un précédent arrêt contradictoire de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 16 octobre 1990, définitif le 21 octobre, il avait été condamné à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire, peine dont il n'a ensuite été relevé que par arrêt du 25 novembre 1992.

ARRET No 158/ D/2006 Il s'en suit que ce relevé n'est intervenu que dans les 8 années précédant sa condamnation du 18 janvier 2000 et que le délai de 10 ans n'est pas satisfait ; En outre, Djamel X... n'a pas établi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs résidant en FRANCE dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code Civil. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de la saisine préalable du Procureur de la

République compétent, en application des dispositions de l'article 86 L du 27 novembre 2003. Le prévenu, régulièrement cité en mairie, sans accusé de réception, n'a pas comparu, relevant de l'application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale mais était représenté par son conseil, lequel a persisté dans sa demande SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le préalable de la saisine du Procureur de la République compétent a été respecté, avec notification de la décision de celui-ci, puis nouvelle requête de Djamel X..., le tout dans les formes et délais précisés par l'article 86 L du 27 Novembre 2003 ; Qu'il en résulte que la requête de Djamel X... est recevable ; Attendu par ailleurs et sur le fond que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête et dit n'y avoir lieu à ordonner le relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 18 janvier 2000 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en présence du requérant l'avocat du requérant entendu EN LA FORME, reçoit l'appel de X... Djamel ,

AU FOND, CONFIRME le jugement déféré, LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt, à l'article 132-21 du Code Pénal et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

ARRET No 158/ D/2006 COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS: Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 30/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT-LAURENT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-30;158 ?
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