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23/01/2006 | FRANCE | N°128

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 23 janvier 2006, 128


X... No 128/D/2006
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE X... AU FOND
13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 26 SEPTEMBRE 2005 PRÉVENU Monsieur Y...
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR Monsieur Y... né le... à MARSEILLE (13) de Monsieur C... de nationalité française marié ... demeurant...
13009 MARSEILLE Déjà condamné Détenu au Centre pénitentiaire des BAUMETTES (Mandat de dépôt du 22/08/2005)
Préven

u de RECIDIVE DE VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE Co...

X... No 128/D/2006
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE X... AU FOND
13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 26 SEPTEMBRE 2005 PRÉVENU Monsieur Y...
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR Monsieur Y... né le... à MARSEILLE (13) de Monsieur C... de nationalité française marié ... demeurant...
13009 MARSEILLE Déjà condamné Détenu au Centre pénitentiaire des BAUMETTES (Mandat de dépôt du 22/08/2005)
Prévenu de RECIDIVE DE VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE Comparant, assisté de Maître Z... , avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur Y... , le 3 Octobre 2005, M. le Procureur de la République, le 3 Octobre 2005 contre Monsieur X... No128/D/2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 23 JANVIER 2006, Le Président a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller MARCOVICI a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître Z... a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 3 octobre 2005, Monsieur Y... a interjeté appel, à titre principal, et le Ministère Public a formé appel incident, d'un
jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de Marseille, statuant suivant la procédure de comparution immédiate, l'a déclaré coupable d'avoir, à Marseille, le 20 août 2005, frauduleusement soustrait la somme de 160 euros en numéraires au préjudice de Madame D..., cette soustraction ayant été facilitée par son état de particulière vulnérabilité, en l'espèce, son âge, cette personne étant née le 11 décembre 1924 et ce, en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 12 mars 2001 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al.1 5o, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 132-8 à 132-16 du Code pénal ; l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a dit n'y avoir lieu à révocation du sursis mise à l'épreuve antérieurement prononcée. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. * * * Les faits sont les suivants : Le 20 août 2005, Madame D..., âgée de 80 ans, se présentait au commissariat de police de Marseille et expliquait que, souhaitant retirer une somme de 60 euros au distributeur automatique de billets du Crédit Lyonnais de l'avenue de Mazargues, elle avait dû faire trois demandes, un homme passant à plusieurs reprises son bras devant elle en lui disant que l'appareil était en panne. Elle ajoutait qu'ayant vu un moment le montant de 100 euros inscrit sur l'écran, elle pensait que cette somme, sinon plus, avait été prise par l'homme. .../...
X... No128/D/2006 Les fonctionnaires de police interpellaient, à proximité du distributeur de billets, un homme correspondant à la description donnée par Madame D.... Celui-ci, dénommé Monsieur Y..., expliquait qu'il s'était rendu à ce distributeur pour retirer de l'argent, avoir demandé à la dame de se dépêcher et s'être aperçu, après le départ de celle-ci, qu'elle avait oublié 160 euros qu'il avait alors ramassés, sa seule erreur ayant été de ne pas rappeler la dame pour les lui restituer. Il acceptait de rendre à Madame D... les 160 euros trouvés sur lui ; * * * A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis le prononcé d'une peine de quatre ans d'emprisonnement. Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour. SUR QUOI, LA COUR Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; Que la Cour considère que celle de trois ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; Attendu que la lecture du casier judiciaire de l'intéressé ne révélant l'existence d'aucune condamnation avec sursis mise à
l'épreuve susceptible de révocation, il y a lieu d'infirmer cette disposition du jugement ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, L'infirme sur la répression ; et statuant à nouveau de ce chef : Condamne Monsieur Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement. .../...
X... No128/D/2006 Ordonne le maintien en détention du prévenu. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS :
Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame E..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 23/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT-LAURENT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-23;128 ?
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