La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948818

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948818


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 12 JANVIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre EL X... Y... né le 15/05/1962 à DOUAR KSAR TALAHRIT (MAROC) de nationalité Française Libre Demeurant: 151 Chemin de Nicol - App. 1 - 1er étage - 31000 TOU

LOUSE AYANT POUR AVOCAT Me VINTROU, 48 Rue de Metz - 31000 TOULOUSE Z... Mourad né le 2...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 12 JANVIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en

Chambre du Conseil, à l'audience du TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ; Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre EL X... Y... né le 15/05/1962 à DOUAR KSAR TALAHRIT (MAROC) de nationalité Française Libre Demeurant: 151 Chemin de Nicol - App. 1 - 1er étage - 31000 TOULOUSE AYANT POUR AVOCAT Me VINTROU, 48 Rue de Metz - 31000 TOULOUSE Z... Mourad né le 27/05/1978 à MEKNES (MAROC) de nationalité MAROCAINE Libre Chez Sabah Z... - 7 rue Dunoyer de Segonzac - 06000 NICE SANS AVOCAT

DES CHEFS DE : Vol, abus de confiance, faux en écriture PARTIE CIVILE POURSUIVANTE A... Tahar Demeurant: Résidence le Léonard - 261 Promenade des Anglais - 06000 NICE AYANT POUR AVOCAT Me LEMAIRE, 1, Boulevard Jean Jaurès - 06300 NICE EFB 273 Route de Grenoble - 06200 NICE représentée par Hassim B... AYANT POUR AVOCAT Me LEMAIRE, 1, Boulevard Jean Jaurès - 06300 NICE

[* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats Madame C... et au prononcé de l'arrêt Monsieur REYNAUD MINISTÈRE D... :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Substitut Général

*] Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 Mai 2005 par le juge d'instruction de NICE et notifiée par lettres recommandées adressées le même jour aux parties civiles et à leur conseil ;

Vu l'appel interjeté le 25 Mai 2005 par le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance

de NICE ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 21 octobre 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 21 octobre 2005, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[* Vu le mémoire adressé par télécopie au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître LEMAIRE le 27 octobre 2005 à 16 heures et visé par le Greffier ; Vu le mémoire adressé par télécopie au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître VINTROU le 31 octobre 2005 à 17 heures 05 et visé par le Greffier ;

*]

Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; Maître VINTROU, avocat de Y... EL X..., bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience, est absent ;

Maître LEMAIRE , avocat de la partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ; Puis le Ministère D..., le greffier, se sont retirés, ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Le 6 janvier 2003, Monsieur Tahar A... et la SARL EFB prise en la

personne de Monsieur Hassim B... déposaient plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Mourad Z... pour vol, abus de confiance et faux en écriture. Ils exposaient qu'ils avaient eu recours aux services de Monsieur Mourad Z... afin qu'il effectue les démarches administratives et comptables de la société qu'ils venaient de créer; Monsieur B... était gérant de ladite société et Monsieur A... en étant le chef de chantier. Il est apparu par la suite que Monsieur Z... était co-actionnaire à hauteur de cinquante pour cent de la société EFB. Il était reproché à Monsieur Z... d'avoir, en l'absence de Monsieur F..., volé son chéquier personnel et émit un chèque de 7.000 euros en date du 15 juin 2002 au profit de son beau-frère EL X... Y... Ce chèque a été rejeté par la banque pour défaut de provision le 19 décembre 2002. Il lui reprochait également d'avoir dérobé une machine à projeter les enduits de marque BUNKER. Afin de récupérer sa machine, Monsieur A... devait remettre à Monsieur EL X... Y... une somme de 3.000 euros, 2.300 euros en espèce et 700 euros par chèque sur le compte de son fils. Il lui reprochait enfin d'avoir volé un véhicule RENAULT EXPRESS dans lequel se trouvait six chèques de garanties de l'entreprise EUROPE FACADE BATIMENT et une traite d'un montant de 5.110,83 euros. Tous ces chèques étaient mis à l'encaissement sur le compte de son beau-frère EL X... Y... Au préjudice de la société et de Monsieur B..., actionnaire, il était argué que Monsieur Z... s'était approprié une machine projecteur d'enduit de marque BUNKER en apposant son nom sur chaque règlement lors de son achat puis en modifiant à son profit la carte grise de ladite machine et enfin en la volant. Il était encore reproché à Monsieur Z... d'avoir loué, au nom de la SARL EFB alors qu'elle était en sommeil, un camion benne et une Clio à la société LOCAUTO. En ce qui concerne le vol et l'encaissement des chèques et de la

traite au préjudice de Monsieur A..., Z... Mourad déclarait que le chèque de 7000 euros, la traite de 5110,83 euros, le chèque de 4000 euros et 3000 euros en espèces avaient été remis à son beau frère en paiement d'une dette. EL X... Y... donnait une autre version : Monsieur A... devait cet argent à Mourad Z... mais de peur que ce dernier ne mette les documents à l'encaissement il lui demandait de les recevoir et de les présenter quand il le lui préciserait. Mourad Z... mettait les chèques à l'encaissement après accord de A... Les chèques ont été rejetés, après quoi, ils se rencontraient et Monsieur A... remettait à Mourad Z... un chèque de 7000 euros, un chèque de 4000 euros et 3000 euros en numéraire. Monsieur A... contestait la version de Monsieur EL X... et celle de Monsieur Z... et précisait faire l'objet de menaces. Lors de son interrogatoire de première comparution, EL X... Y... confirmait n'avoir servi que d'intermédiaire. Il déclarait avoir rencontré Monsieur A... dans une galerie de Carrefour TNL. Confronté à Monsieur EL X... Y..., Tahar A... déclarait s'être bien rendudans un café de la galerie de carrefour TNL pour remettre 3.000 euros en espèces et 4000 euros en chèques sur le compte de son fils alors qu'il visait ce chèque dans sa plainte. confronté à Monsieur Tahar A..., Mourad Z... déclarait que l'argent provenait d'un travail "au noir". Il avait demandé à son beau-frère l'encaissement des chèques parce qu'il était interdit bancaire. Il résulte de l'instruction une incohérence dans les déclarations et dans le comportement de la partie civile. Les déclarations des mis en cause ne sont pas contredites par les éléments du dossier. Pour ce qui est du vol de la machine BUNKER de Monsieur A..., Mourad Z... déclarait que la machine appartenait à Monsieur MTAR G... et que Tahar A... avait personnellement perçu l'indemnisation de l'assurance. Il était cependant versé au

dossier copie du classement sans suite pour absence d'infraction de la plainte déposée par la MAAF contre Monsieur A... pour escroquerie à l'assurance. Il était apparu que la machine BUNKER avait bien été sa propriété, Monsieur MTAR G... reconnaissait avoir servi de prête nom. Le magistrat instructeur ne mettait pas en examen Mourad Z... de ce chef. Pour le vol allégué de la machine BUNKER de la société EFB, Mourad Z... affirmait que la machine était sa propriété. Il produisait à ce titre la carte grise de la machine supportant son nom. Il déclarait qu'à l'issue de l'activité il avait "normalement récupéré sa machine". Le magistrat instructeur ne mettait pas Mourad Z... en examen de ce chef. Pour le vol du véhicule RENAULT Express Blanc Mourad Z... déclarait que le véhicule avait été volé par des "gitans". Aucun élément de l'enquête et de l'instruction ne permet d'établir la responsabilité de Monsieur Z... dans la disparition de ce véhicule. Pour la location abusive de véhicules, le magistrat instructeur ne mettait pas Monsieur Mourad Z... en examen de ce chef, aucun élément de l'enquête ou de l'instruction ne permettant de lui reprocher cette infraction. Par ordonnance de non lieu du 23 mai 2005, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice en charge du dossier déclarait qu'il n'y avait pas lieu à suivre. Le conseil des parties civiles a relevé appel de cette décision le 25 mai 2005.

[* Le Ministère D... requiert la confirmation de l'ordonnance de non lieu.

*] Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction, le conseil des parties civiles appelantes demande l'infirmation de l'ordonnance de non lieu déférée, qu'il soit dit que l'information doit se poursuivre pour le vol de la machine à enduit et du véhicule RENAULT EXPRESS de l'entreprise EFB et que Monsieur

Z... soit invité à produire les actes de cession, en faisant valoir : - que Tahar A... soutient la même thèse, - que les mis en examen sont revenus sur leur déclarations, - que Monsieur Z... ne produit aucun acte pour justifier de la propriété des objets volés malgré ses engagements. Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction, le conseil des deux mis en examen intimés, demande la confirmation de l'ordonnance de non lieu du 23 mai 2005, en faisant valoir : - que la confrontation a permis au juge d'instruction de douter de la sincérité et la fiabilité des accusations de la partie civile, - qu'en réalité c'est Monsieur A... qui était débiteur de Monsieur Z..., - que les traites et les chèques constituaient le paiement des dettes au profit de Monsieur Z... H... ÉTANT EXPOSÉ

Considérant qu'en ce qui concerne le vol et l'encaissement des chèques et de la traite, Monsieur A..., lors de la confrontation avec Y... EL X..., a reconnu lui avoir remis volontairement un chèque de 4.000 euros tiré sur le compte de son fils Fethi A... et une somme de 3.000 euros pour purger la dette qu'il avait envers le père de Mourad Z... et afin de récupérer le chèque de 7.000 euros dont il accuse ce dernier de lui avoir volé ; Qu'il a indiqué avoir dû se faire mal comprendre lorsqu'il a déposé plainte pour vol du chèque de 4.000 euros puisqu'il l'a remis volontairement à Y... EL X... ; Que pour ce qui est du chèque de 7.000 euros, Y... EL X... a indiqué qu'il lui avait été remis par Mourad Z... et Monsieur A..., que le chèque avait été signé par Monsieur A..., le bénéficiaire ayant été inscrit par Mourad Z... ; Que Monsieur Y... EL X... a déclaré au juge d'instruction que la traite de la société ESB lui avait été remise par Messieurs A... et Z... mais qu'il n'avait pas pu l'encaisser et qu'il l'avait rendue à Mourad Z... ; Que Mourad Z... a expliqué qu'il ne pouvait

encaisser lui même ce que lui devait A... car il était interdit bancaire et que c'est pour cette raison qu'il avait fait appel à son beau-frère Y... EL X... ; Considérant que les éléments constitutifs du vol ne sont pas réunis, Y... EL X... témoignant que c'est volontairement que A... lui a remis successivement le chèque de 7.000 euros puis un chèque de 4.000 euros tiré sur le compte de son fils et 3.000 euros en liquide afin de récupérer son chèque initial de 7.000 euros ; Que la traite de 5.110,83 euros, toujours selon Y... EL X..., a été remise volontairement par A... et Z... et qu'il n'avait pas pu l'encaisser et l'avait rendu à Z... ; Que Z... est associé pour moitié à la SARL bénéficiaire de la traite et que le vol n'est pas avéré ; Considérant que pour le vol de la machine à projeter l'enduit BUNKER, Monsieur A... a été indemnisé par la compagnie d'assurance MAAF ; Que cette affaire avait fait l'objet d'une plainte en son temps, classée sans suite ; Considérant que pour le vol de la machine BUNKER appartenant à la société EFB, laquelle était en réalité la propriété de Mourad Z..., ce dernier a produit une carte grise à son nom ; qu'il n'a pas volé cette machine ; Considérant que pour le vol du véhicule RENAULT EXPRESS aucun élément ne permet de mettre en cause Mourad Z... ; Considérant que pour la location abusive de véhicule par Mourad Z... aucun élément de l'enquête ou de l'instruction ne permet de le mettre en cause ; Considérant qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non lieu déférée du 23 mai 2005 car il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ou tout autre infraction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 177, 184, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME, Reçoit l'appel de la partie civile ; AU FOND, Confirme l'ordonnance de non lieu déférée ; Ordonne que le

présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948818
Date de la décision : 12/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-12;juritext000006948818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award