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09/01/2006 | FRANCE | N°32

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 09 janvier 2006, 32


ARRÊT No /D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 16 JUILLET 2002

PRÉVENUS A... Gino Rino GOTTHARD Roland C... J... CIVILES A... Gino REMOND Christian

CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Gino Rino Né le 19 Juillet 1967 à FORBACH (57) Fils de A... Lorenzo et de Q... Rosaria De nationalité française Célibataire Deme

urant ... condamné Libre prévenu de VIOLENCE SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PU...

ARRÊT No /D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 16 JUILLET 2002

PRÉVENUS A... Gino Rino GOTTHARD Roland C... J... CIVILES A... Gino REMOND Christian

CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Gino Rino Né le 19 Juillet 1967 à FORBACH (57) Fils de A... Lorenzo et de Q... Rosaria De nationalité française Célibataire Demeurant ... condamné Libre prévenu de VIOLENCE SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS prévenu de REBELLION Comparant, assisté de Maître I... Michel, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et de Maître D... Marc, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant GOTTHARD N... Né le 11 Mars 1950 à BECKINGEN (ALLEMAGNE) Fils de GOTTHARD K... et de H... Hildegarde De nationalité française Marié E... de la paix Demeurant ... condamné Libre prévenu de VIOLENCE PAR UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS

ARRÊT No /D/2006 Comparant, assisté de Maître G... Christian, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, A... Gino Demeurant 32, Traverse

du Moulin - 13400 AUBAGNE Partie civile, Comparante, assistée de Maître I... Michel, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et de Maître D... Marc, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante, REMOND B... Demeurant Commissariat de Police - ... civile, Comparante, assistée de Maître G... Christian, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur A... Gino, le 24 Juillet 2002, Monsieur GOTTHARD N..., le 25 Juillet 2002, M. le Procureur de la République, le 30 Juillet 2002 contre Monsieur A... Gino, Monsieur GOTTHARD N..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 21 NOVEMBRE 2005, Le Président a constaté l'identité des prévenus, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Gino A... a été entendu en ses observations et moyens de défense, Roland GOTTHARD a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître G... a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions pour Christian M..., partie civile, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître D..., puis Maître I..., ont successivement été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions pour Gino A...,

ARRÊT No /D/2006 Maître G... a été entendu en sa plaidoirie pour Roland GOTTHARD, Les avocats des prévenus ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 9 JANVIER 2006.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 24 juillet 2002, Gino A... et le 25 juillet 2002, Roland GOTTHARD, ont interjeté appel, à titre principal, des dispositions civiles et pénales, et le Ministère Public a formé appel incident le 30 juillet 2002, d'un jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2002, par lequel le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, Sur l'action publique : - a déclaré Gino A... coupable : * d'avoir, à AUBAGNE, le 10 décembre 1994, volontairement commis des violences, en l'espèce des coups sur Christian M..., dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sous brigadier de police, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce cinq jours, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 AL 1 4o, 222-13 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code Pénal ; * d'avoir, à AUBAGNE, le 10 décembre 1994, résisté avec violence à Christian M..., Roland GOTTHARD, personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce sous brigadiers de police, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, en l'espèce une interpellation, faits prévus et réprimés par les

articles 433-6, 433-7 AL 1, 433-22 du Code Pénal ; - a déclaré Roland GOTTHARD coupable : * d'avoir, à AUBAGNE, le 10 décembre 1994, étant dépositaire de l'autorité publique, volontairement commis des violences sur Gino A..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale e travail de plus de huit jours, faits prévus et réprimés par les articles 222-12 AL 1 7o, 222-11, 222-12 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code Pénal ; et les a condamnés à la peine de : * Gino A... : trois mois d'emprisonnement avec sursis, * Roland GOTTHARD : trois mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que cette condamnation ne serait pas inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ; ARRÊT No /D/2006 Sur l'action civile : - a reçu Christian M... en sa constitution de partie civile, - et condamné le prévenu Gino A... à verser à la partie civile la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - a reçu Gino A... en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu Roland GOTTHARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. * * * Les faits sont les suivants : Il s'agit de deux procédures qui ont fait l'objet d'une jonction dans le cadre d'une bonne administration de la justice par le jugement précité du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE. Cette affaire ayant été renvoyée à onze reprises depuis septembre 1997 jusqu'à la décision du 16 juillet 2002 dont la Cour d'appel est saisie. Le 10 décembre 1994, lors de l'inauguration d'une boulangerie à AUBAGNE, une dispute éclatait et les services de police intervenaient, notamment pour maintenir Gino A..., qui selon la procédure alors établie, se trouvait en état d'ivresse, avait injurié les policiers, tenté de

créer un incident, puis résisté. Le 6 février 1995, Gino A... déposait plainte avec constitution de partie civile pour violences à son encontre qui lui auraient été occasionnées par les fonctionnaires de police, dont notamment Roland GOTTHARD et Christian M... . Le juge d'instruction saisissait l'inspection générale de la police nationale. L'enquête particulièrement précise qui était diligentée mettait en évidence qu'aucune violence n'avait été portée à l'encontre de la partie civile dont aucune allégation n'avait pu être vérifiée. Le juge d'instruction estimait, conformément aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République de MARSEILLE, que l'information n'avait pas permis d'établir de charges à l'encontre de quiconque d'avoir exercé les violences dénoncées par la partie civile. Une ordonnance de non lieu était rendue le 4 juin 1996. Sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, par arrêt du 23 janvier 1997, ordonnait la poursuite de l'information pour confrontation des policiers mis en cause par la partie civile et les témoins présents le jour des faits. Deux confrontations générales étaient organisées les 22 juillet 1998 et 23 février 1999. Le 19 juillet 1999, le magistrat instructeur rendait une nouvelle ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du Ministère Public aux motifs que les investigations accomplies à la suite de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de non lieu du 3 juin 1996 n'avaient pas permis la réunion de charges suffisantes de commission des infractions, objets de la plainte avec constitution de partie civile de Gino A.... Sur l'appel de cette ordonnance par la partie civile, la chambre d'accusation a, par arrêt du 27 janvier 2000, infirmé cette ordonnance et ordonné un supplément d'information aux fins de mettre en examen Roland GOTTHARD. ARRÊT No /D/2006 Roland GOTTHARD, convoqué par le magistrat instructeur pour le 26 avril 2000 en vue de la notification de sa mise en examen n'a

pas déféré à cette convocation.éféré à cette convocation. Mis en examen le 12 juillet 2000 pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Gino A..., Roland GOTTHARD a été entendu par le magistrat instructeur le 6 octobre 2000. La chambre de l'instruction était à nouveau saisie par l'avocat de la partie civile, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de non lieu et le renvoi devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE de Roland GOTTHARD notamment. Il fait valoir que les déclarations de Roland GOTTHARD lors de l'interrogatoire du 6 octobre 2000 sont émaillées de contradictions et que les témoins confirment que Gino A... n'a pas opposé de résistance aux policiers venus l'interpeller et qu'il a subi des blessures occasionnées par les coups portés par ces derniers. Le Ministère Public, relevant que Roland GOTTHARD a nié les faits qui lui étaient reprochés et estimant qu'aucun élément nouveau n'était apparu de nature à modifier ses précédentes réquisitions, a requis, à nouveau, un non-lieu. Par arrêt du 31 mai 2001, la chambre de l'instruction a relevé que des attestations des témoins ayant assisté à l'interpellation de Gino A... (Pierrette O..., Stéphanie X..., Djamel F..., Albert L... et Jean Claude Y..., propriétaire de la boulangerie-pâtisserie), il pouvait être tenu pour constant que : - Gino A... n'était pas ivre, n'ayant bu que deux ou trois coupes de champagne en mangeant des gâteaux, lors de son interpellation, - Gino A... ne présentait aucune trace de coups au visage avant son interpellation qui a eu lieu à l'intérieur de la boulangerie et n'était pas sorti dans la rue pour invectiver les passants, - Roland GOTTHARD a saisi le téléphone sans fil utilisé par Gino A... et lui a porté des coups à la tête et au visage avec ce téléphone, lequel a été cassé, ce qui était confirmé par G. OLMO, responsable technique de la société France Sud Auto Radio qui a

réparé le téléphone sans fil, - que ces coups ont occasionné à Gino A... les blessures décrites par les certificats médicaux des docteurs VERGUET, VOYATIS et SALEM, lequel avait prescrit, le 15 décembre 1994 une incapacité totale de travail de vingt et un jours, sauf complications. Par le même arrêt du 31 mai 2001, la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Roland GOTTHARD. Par ce même arrêt, la chambre de l'instruction faisait également ressortir que Christian M... fonctionnaire de police, était intervenu pour prêter main-forte à ses collègues qui ne parvenaient pas à maîtriser Gino A..., ni à l'amener du trottoir jusqu'au fourgon, et précisait que la résistance et la rébellion de ce dernier occasionnaient une blessure au visage de Christian M... lequel, bénéficiait d'un non-lieu et obtenait effectivement réparation à ce titre par le jugement dont appel. * * * A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Les prévenus ont sollicité leur relaxe.

ARRÊT No /D/2006 SUR QUOI, LA COUR, Sur l'action publique : Attendu que les éléments recueillis au dossier en provenance des déclarations des fonctionnaires de police ne sauraient être contredits par les témoignages des personnes se trouvant dans le local, lieu des faits litigieux, dans la mesure où la valeur probante de ces témoignages n'est étayée par aucun fait objectif ; Que par contre les dépositions des fonctionnaires de police sont corroborées par le résultat de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale dont le sérieux et la précision n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; Que par ailleurs, la mise hors de cause du policier Christian M... est motivée par le fait que précisément il était allé prêter main forte à ses collègues - dont Roland GOTTHARD - qui ne parvenaient pas à maîtriser Gino A..., lequel a reconnu lors des audiences

successives être un spécialiste des arts martiaux ; Qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal a retenu la culpabilité de Roland GOTTHARD lequel n'a agi que dans le cadre de la mission dont il était chargé, de contenir les actes de violence commis par Gino A... ; Qu'en conséquence, il convient de le déclarer non coupable de ces faits et de prononcer sa relaxe ; Que par contre c'est à juste titre que le Tribunal a retenu la culpabilité de Gino A... ; Que la décision déférée sera confirmée de ce chef, ainsi que sur la peine prononcée à l'encontre de Gino A... ; Sur l'action civile :

Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile concernant Christian M..., partie civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; Attendu que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a reçu Gino A... en sa constitution de partie civile, mais le réformera pour le surplus, le déboutant de ses demandes en l'état de la décision de relaxe prononcée au bénéfice de Roland GOTTHARD ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu Gino A... et sur la peine prononcée à son encontre ; .../...

ARRÊT No /D/2006 Infirme le jugement sur l'action publique concernant Roland GOTTHARD ; et statuant à nouveau de ce chef : Déclare Roland GOTTHARD non coupable des faits qui lui sont reprochés, En conséquence, le renvoie des fins de la poursuite ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles au bénéfice de Christian M..., partie civile ; Confirme le jugement en ce qu'il a reçu Gino A... en sa constitution de partie civile, Infirme le jugement pour le surplus ; et statuant à nouveau de ce chef : Déboute Gino A... de toutes ses demandes en l'état de la

décision de relaxe au bénéfice de Roland GOTTHARD . LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS : Monsieur Z... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC :

Madame P..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT-LAURENT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-09;32 ?
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